REJET DU POURVOI DE X... (PAUL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 9 JANVIER 1971, QUI L'A CONDAMNE POUR VENTE FORCEE A 1.000 FRANCS D'AMENDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE R. 40 (12) DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT APPLICATION AU DEMANDEUR DE L'ARTICLE R. 40 (12), DU CODE PENAL, EN RETENANT A SA CHARGE LE FAIT D'AVOIR ADRESSE A Y... UNE PROPOSITION DE SOUSCRIPTION D'ABONNEMENT A UNE REVUE PERIODIQUE QU'IL PUBLIAIT MOYENNANT LE VERSEMENT D'UNE SOMME DE 100 FRANCS ET AJOUTANT QU'EN CAS DE REFUS DE SA PART IL N'AURAIT QU'A RENVOYER LA CARTE D'ABONNEMENT A SON EXPEDITEUR ;"ALORS QUE L'ENVOI D'UNE TELLE PROPOSITION NE SAURAIT TOMBER SOUS LE COUP DE LA DISPOSITION PENALE PRECITEE QUI PREVOIT L'ENVOI D'UN OBJET SUSCEPTIBLE D'ETRE ACHETE PAR LE DESTINATAIRE, CE QUI SUPPOSE QUE CET ENVOI PORTE SUR UN CORPS CERTAIN AUQUEL NE PEUT ETRE ASSIMILE CELUI D'UNE PROPOSITION DE CONTRAT QUI, TANT QU'ELLE N'A PAS ETE ACCEPTEE, EST DEPOURVUE DE TOUTE VALEUR" ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE X..., RESPONSABLE DE LA REVUE INTITULEE :
"GENDARMERIE ET PROTECTION CIVILE" A FAIT PARVENIR A GUY Y..., SANS DEMANDE PREALABLE DE CELUI-CI, UNE LETTRE VANTANT LE BUT HUMANITAIRE DE CETTE REVUE ET UNE CARTE D'ABONNEMENT A CELLE-CI, PIECES SIGNEES PAR Z..., DIRECTEUR DE LA PUBLICATION, QUE CETTE LETTRE PROPOSAIT A SON DESTINATAIRE DE SOUSCRIRE POUR LE PRIX DE 100 FRANCS UN ABONNEMENT A LADITE REVUE, QUE S'IL ACCEPTAIT IL POUVAIT CONSERVER LA CARTE D'ABONNEMENT ET RENVOYER APRES L'AVOIR REMPLIE UNE FICHE D'IDENTIFICATION QUI Y ETAIT JOINTE, QUE S'IL N'ACCEPTAIT PAS, IL N'AVAIT QU'A RETOURNER LA FICHE ET LA CARTE ;
ATTENDU QUE LA COUR ENONCE QUE L'ARTICLE R. 40 (12) DU CODE PENAL REDIGE EN TERMES GENERAUX REPRIME L'ENVOI SANS DEMANDE PREALABLE D'UN OBJET QUELCONQUE ACCOMPAGNE D'UNE CORRESPONDANCE INDIQUANT QUE CET OBJET PEUT ETRE ACCEPTE PAR LE DESTINATAIRE CONTRE LE VERSEMENT D'UN PRIX FIXE OU RENVOYE A L'EXPEDITEUR ;
QUE LA CARTE D'ABONNEMENT A UNE REVUE CONSTITUE EN RAISON DE LA GENERALITE DES TERMES EMPLOYES "L'OBJET QUELCONQUE" PREVU PAR LE TEXTE SUSVISE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, LES JUGES DU FOND, EN RETENANT LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION N'ONT VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
D'OU IL SUIT QUE CELUI-CI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R. 40 (12) DU CODE PENAL, DU PRINCIPE DE LA PERSONNALITE DE LA PEINE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE CONDAMNATION CONTRE LE DEMANDEUR EN APPLICATION DE LA DISPOSITION PENALE PRECITEE ET A RAISON DE L'ENVOI D'UN BULLETIN DE SOUSCRIPTION A UNE REVUE DITE "GENDARMERIE ET PROTECTION CIVILE" ;
"ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE DEMANDEUR N'EST PAS L'AUTEUR DE CET ENVOI, LEQUEL ETAIT FAIT PAR GILBERT Z..., DIRECTEUR DE LA PUBLICATION, ET QUE LE FAIT QUE LE DEMANDEUR FUT RESPONSABLE DE LA PUBLICATION NE LE RENDAIT PAS RESPONSABLE DES PROCEDES EMPLOYES POUR SA DIFFUSION" ;
ATTENDU D'UNE PART QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE DEMANDEUR EST POURSUIVI EN SA QUALITE DE RESPONSABLE DE LA REVUE "GENDARMERIE ET PROTECTION CIVILE" POUR AVOIR FAIT PARVENIR A GUY Y... SANS DEMANDE PREALABLE LES DOCUMENTS CI-DESSUS DECRITS ENCORE QU'ILS AIENT ETE SIGNES PAR UN AUTRE ;
ATTENDU D'AUTRE PART QU'IL N'A A AUCUN MOMENT CONTESTE SA RESPONSABILITE PERSONNELLE DANS CET ENVOI ET QU'IL N'A DEPOSE AUCUNE CONCLUSIONS POUR LE FAIRE, QUE LE GRIEF INVOQUE DANS LE MOYEN EST DONC NOUVEAU ET NE PEUT ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.