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14/04/1972 | FRANCE | N°71-90446

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 1972, 71-90446


REJET DU POURVOI DE X... (PAUL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 9 JANVIER 1971, QUI L'A CONDAMNE POUR VENTE FORCEE A 1.000 FRANCS D'AMENDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE R. 40 (12) DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT APPLICATION AU DEMANDEUR DE L'ARTICLE R. 40 (12), DU CODE PENAL, EN RETENANT A SA CHARGE LE FAIT D'AVOIR ADRESSE A Y... UNE PROPOSITION DE SO

USCRIPTION D'ABONNEMENT A UNE REVUE PERIODIQUE QU'IL ...

REJET DU POURVOI DE X... (PAUL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 9 JANVIER 1971, QUI L'A CONDAMNE POUR VENTE FORCEE A 1.000 FRANCS D'AMENDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE R. 40 (12) DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT APPLICATION AU DEMANDEUR DE L'ARTICLE R. 40 (12), DU CODE PENAL, EN RETENANT A SA CHARGE LE FAIT D'AVOIR ADRESSE A Y... UNE PROPOSITION DE SOUSCRIPTION D'ABONNEMENT A UNE REVUE PERIODIQUE QU'IL PUBLIAIT MOYENNANT LE VERSEMENT D'UNE SOMME DE 100 FRANCS ET AJOUTANT QU'EN CAS DE REFUS DE SA PART IL N'AURAIT QU'A RENVOYER LA CARTE D'ABONNEMENT A SON EXPEDITEUR ;

"ALORS QUE L'ENVOI D'UNE TELLE PROPOSITION NE SAURAIT TOMBER SOUS LE COUP DE LA DISPOSITION PENALE PRECITEE QUI PREVOIT L'ENVOI D'UN OBJET SUSCEPTIBLE D'ETRE ACHETE PAR LE DESTINATAIRE, CE QUI SUPPOSE QUE CET ENVOI PORTE SUR UN CORPS CERTAIN AUQUEL NE PEUT ETRE ASSIMILE CELUI D'UNE PROPOSITION DE CONTRAT QUI, TANT QU'ELLE N'A PAS ETE ACCEPTEE, EST DEPOURVUE DE TOUTE VALEUR" ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE X..., RESPONSABLE DE LA REVUE INTITULEE :

"GENDARMERIE ET PROTECTION CIVILE" A FAIT PARVENIR A GUY Y..., SANS DEMANDE PREALABLE DE CELUI-CI, UNE LETTRE VANTANT LE BUT HUMANITAIRE DE CETTE REVUE ET UNE CARTE D'ABONNEMENT A CELLE-CI, PIECES SIGNEES PAR Z..., DIRECTEUR DE LA PUBLICATION, QUE CETTE LETTRE PROPOSAIT A SON DESTINATAIRE DE SOUSCRIRE POUR LE PRIX DE 100 FRANCS UN ABONNEMENT A LADITE REVUE, QUE S'IL ACCEPTAIT IL POUVAIT CONSERVER LA CARTE D'ABONNEMENT ET RENVOYER APRES L'AVOIR REMPLIE UNE FICHE D'IDENTIFICATION QUI Y ETAIT JOINTE, QUE S'IL N'ACCEPTAIT PAS, IL N'AVAIT QU'A RETOURNER LA FICHE ET LA CARTE ;

ATTENDU QUE LA COUR ENONCE QUE L'ARTICLE R. 40 (12) DU CODE PENAL REDIGE EN TERMES GENERAUX REPRIME L'ENVOI SANS DEMANDE PREALABLE D'UN OBJET QUELCONQUE ACCOMPAGNE D'UNE CORRESPONDANCE INDIQUANT QUE CET OBJET PEUT ETRE ACCEPTE PAR LE DESTINATAIRE CONTRE LE VERSEMENT D'UN PRIX FIXE OU RENVOYE A L'EXPEDITEUR ;

QUE LA CARTE D'ABONNEMENT A UNE REVUE CONSTITUE EN RAISON DE LA GENERALITE DES TERMES EMPLOYES "L'OBJET QUELCONQUE" PREVU PAR LE TEXTE SUSVISE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, LES JUGES DU FOND, EN RETENANT LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION N'ONT VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

D'OU IL SUIT QUE CELUI-CI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R. 40 (12) DU CODE PENAL, DU PRINCIPE DE LA PERSONNALITE DE LA PEINE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE CONDAMNATION CONTRE LE DEMANDEUR EN APPLICATION DE LA DISPOSITION PENALE PRECITEE ET A RAISON DE L'ENVOI D'UN BULLETIN DE SOUSCRIPTION A UNE REVUE DITE "GENDARMERIE ET PROTECTION CIVILE" ;

"ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE DEMANDEUR N'EST PAS L'AUTEUR DE CET ENVOI, LEQUEL ETAIT FAIT PAR GILBERT Z..., DIRECTEUR DE LA PUBLICATION, ET QUE LE FAIT QUE LE DEMANDEUR FUT RESPONSABLE DE LA PUBLICATION NE LE RENDAIT PAS RESPONSABLE DES PROCEDES EMPLOYES POUR SA DIFFUSION" ;

ATTENDU D'UNE PART QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE DEMANDEUR EST POURSUIVI EN SA QUALITE DE RESPONSABLE DE LA REVUE "GENDARMERIE ET PROTECTION CIVILE" POUR AVOIR FAIT PARVENIR A GUY Y... SANS DEMANDE PREALABLE LES DOCUMENTS CI-DESSUS DECRITS ENCORE QU'ILS AIENT ETE SIGNES PAR UN AUTRE ;

ATTENDU D'AUTRE PART QU'IL N'A A AUCUN MOMENT CONTESTE SA RESPONSABILITE PERSONNELLE DANS CET ENVOI ET QU'IL N'A DEPOSE AUCUNE CONCLUSIONS POUR LE FAIRE, QUE LE GRIEF INVOQUE DANS LE MOYEN EST DONC NOUVEAU ET NE PEUT ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 71-90446
Date de la décision : 14/04/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VENTE - Vente forcée (article R 40 -12 du Code pénal) - Envoi d'un objet quelconque - Envoi d'une carte d'abonnement à une revue.

L'envoi sans commande préalable d'une carte d'abonnement à une revue, préalablement signée du directeur de ladite revue, accompagnée d'une correspondance indiquant au destinataire, qu'il peut conserver cette carte et renvoyer, après l'avoir remplie, une fiche d'identité jointe à la carte s'il accepte l'abonnement ou renvoyer ces pièces sans les signer ou les remplir s'il ne l'accepte pas, constitue l'envoi de "l'objet quelconque" puni par l'article R 40, paragraphe 12, du Code pénal.


Références :

Code pénal R40 PAR. 12

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 09 janvier 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 avr. 1972, pourvoi n°71-90446, Bull. crim. N. 120 P. 300
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 120 P. 300

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Roland
Avocat général : AV.GEN. M. Aymond
Rapporteur ?: RPR M. Canonne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.90446
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