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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1988), que l'Etablissement bancaire de droit américain Fidelity Bank London Branch (la banque), se disant créancier de M. X..., a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, par une ordonnance du 9 mars 1988, l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un appartement, propriété de M. X..., se faisant donner acte de ce qu'il justifiait avoir assigné celui-ci en paiement devant une juridiction anglaise ; que, par deux jugements en date du 25 avril 1988, cette juridiction a fait droit aux demandes de la banque ; que, le 13 juin 1988, celle-ci a régularisé une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en vertu de l'ordonnance du 9 mars 1988 ; que M. X... s'étant vu notifier cette inscription, a formé une demande de mainlevée devant le juge des référés, soutenant que les deux jugements rendus le 25 avril 1988 par la juridiction anglaise ayant force de chose jugée tant en France qu'au Royaume-Uni au sens de l'article 54, alinéa 4, du Code de procédure civile français eu égard aux dispositions de l'article 26 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, l'inscription provisoire était devenue rétroactivement sans effet faute d'inscription définitive au plus tard le 25 juin 1988 ; qu'une ordonnance a rejeté cette demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance aux motifs que la banque devait attendre que les décisions anglaises fussent revêtues de la formule exécutoire en France pour effectuer une inscription définitive dans les termes de l'article 54 du Code de procédure civile ; alors que, d'une part, une inscription provisoire d'hypothèque devient rétroactivement sans effet dès lors que le créancier n'a pas pris une inscription définitive dans les 2 mois à dater du jour où la décision statuant au fond a acquis force de chose jugée ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu à mainlevée au prétexte que le créancier devait attendre que les décisions anglaises fussent revêtues de la formule exécutoire, tout en constatant que la demande d'exequatur avait été présentée plus de 5 mois après que ces décisions eurent acquis force de chose jugée, la cour d'appel aurait violé l'article 54 du Code de procédure civile et l'article 4, alinéa 3, du décret du 4 janvier 1955 ; alors que, d'autre part, en se bornant à objecter que le créancier devait attendre que ces décisions fussent revêtues de la formule exécutoire tout en constatant que l'exequatur n'avait été demandé que le 29 septembre 1988, après que la demande de mainlevée eut été présentée le 8 juillet précédent, au lieu de rechercher la date à laquelle les décisions étrangères étaient passées en force de chose jugée, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que, selon l'article 31 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires ne sont mises à exécution dans un autre Etat contractant qu'après y avoir été revêtues de la formule exécutoire sur requête de toute partie intéressée, que la décision rendue sur cette requête peut elle-même, selon l'article 39 de ladite Convention, faire l'objet d'un recours pendant le délai duquel il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée ; qu'à force de chose jugée, selon l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, le jugement susceptible d'un tel recours acquérant la même force à l'expiration du délai de recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi