AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 28 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; que, représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il a formé le recours prévu à l'article 20 du décret précité ;
Sur le quatrième grief :
Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription alors, que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel se prononce, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions de la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège que le rapporteur et le représentant du ministère public aient été entendus avant que la décision ait été rendue ; que la décision attaquée a ainsi été rendue au terme d'une procédure irrégulière, en violation de l'article 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Mais attendu que le procès-verbal mentionne la présence des rapporteurs désignés et du ministère public ; que ces mentions emportent présomption que les rapporteurs désignés et le représentant du ministère public ont été effectivement entendus par l'assemblée générale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
Mais sur le premier grief :
Vu les articles 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, 12 et 15, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que l'avis défavorable émis par la commission instituée par le premier de ces textes n'indiquait pas le nom des membres qui la composaient ; que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur ce point ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
Et sur le deuxième grief :
Vu les articles 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, et 14 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu que la commission instituée par le premier de ces textes émet, selon le second, un avis motivé sur la candidature d'un expert qui sollicite sa réinscription ;
Attendu que l'avis défavorable de la commission portant sur la candidature de M. X..., en date du 30 septembre 2005, n'est pas motivé ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
Et sur le troisième grief :
Vu l'article 15, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu, selon ce texte, que les magistrats membres de la commission ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts ;
Attendu qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal de décision de l'assemblée générale que les magistrats de la cour d'appel, membres de la commission, n'ont pas participé à la délibération portant sur la réinscription des experts ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon en date du 28 novembre 2005, mais seulement en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.