Sur le moyen unique :
Attendu que par contrat du 28 mai 1996, la société Bouygues télécom a passé commande à MM. X... et Y..., d'une musique originale pour son réseau de téléphonie mobile, moyennant paiement d'une somme de 298 000 francs au titre de la création et de la réalisation de l'oeuvre, et d'un forfait de 50 000 francs par année d'exploitation ; que par acte des 18 mars et 8 avril 2002, les auteurs ont assigné la société sur le fondement de l'article L. 131-5 du code de la propriété intellectuelle, en révision de ce forfait annuel, sollicitant à ce titre 900 000 euros par année d'exploitation de l'oeuvre avec une augmentation de 10 % par an ;
Attendu que M. X... grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 2005) de l'avoir débouté de son action en révision, alors, selon le moyen, qu'en cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur subit un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'oeuvre, il peut provoquer la révision des conditions de prix du contrat ; que la rémunération de l'auteur d'une oeuvre utilisée pour la publicité ne peut être que forfaitaire à défaut de détermination possible de la base de calcul de la rémunération proportionnelle ; que si la détermination des produits de l'oeuvre destinée à la publicité n'est pas aisée à dissocier des produits de l'oeuvre qu'elle est destinée à promouvoir, ces produits, pour être indirects, n'en sont pas moins réels en ce que l'oeuvre musicale participe à la faveur du public pour le réseau concerné ; qu'en jugeant que la rémunération forfaitaire de la cession des droits sur l'oeuvre musicale Bouygues télécom ne pouvait être révisée au motif qu'étant publicitaire, elle ne rapportait aucun produit, tandis que l'utilisation de l'oeuvre musicale aux fins de publicité par la société Bouygues télécom n'en demeure pas moins indirectement productive en ce qu'elle participe du succès rencontré et de l'enrichissement du cocontractant de l'auteur ; qu'en retenant qu'un défaut de produits nés de l'oeuvre musicale composée par M. X... faisait obstacle à la révision des conditions de prix du contrat conclu par celui-ci avec la société Bouygues télécom, la cour d'appel a violé les articles L. 131-4, L. 131-5 et L. 132-31 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'oeuvre musicale, d'une durée de quelques secondes, n'était utilisée que de façon accessoire par la société Bouygues télécom comme identifiant sonore pour son réseau de téléphonie mobile, la cour d'appel a exactement retenu qu'une telle utilisation n'engendrait aucun produit au profit de la société et en a déduit à bon droit que le forfait en contrepartie duquel l'oeuvre avait été cédée n'était pas soumis à révision à défaut de remplir les conditions requises par l'article L. 131-5 précité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.