Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a emprunté avec son fils Julien, âgé de quatre ans et demi, un télésiège exploité par la société du Monte-Pente de Pied-Moutet ; qu'en sautant à terre sur l'aire d'arrivée, le jeune enfant, qui s'était affolé et avait croisé ses skis, est tombé, a fait tomber sa mère et s'est fracturé le fémur ; que Mme X... a assigné la société en dommages-intérêts et que les juges du second degré ont rejeté sa demande ;
Attendu que Mme X... reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, si, comme son arrêt le relève, les enfants de moins de dix ans sont autorisés, par un arrêté préfectoral applicable en l'espèce, à emprunter les télésièges à condition d'être accompagnés par un adulte responsable de leur comportement, cela ne dispense pas l'exploitant de faire assiter les skieurs débutants lors des embarquements ou débarquements, l'adulte accompagnateur pouvant d'autant moins s'attendre à l'absence des préposés de cet exploitant sur l'aire d'arrivée qu'il avait été par eux assisté, ainsi que l'enfant, pour " s'éjecter " du siège lors de précédentes utilisations de l'appareil dans la même journée, de sorte que le retrait brusque d'une telle assistance était à l'origine de l'accident et avait constitué un manquement à l'obligation déterminée de sécurité de l'exploitant, à l'exclusion de toute faute de la mère ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que l'exploitant du télésiège est tenu d'une simple obligation de moyens pour les opérations d'embarquement et de débarquement, au cours desquelles le skieur a un rôle actif à jouer, la cour d'appel, qui relève en outre que le règlement ne l'astreint pas à les assister, a pu décider, en l'espèce, qu'il n'avait pas commis de faute et que la demande ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi