AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Bridel et dix autres sociétés, qui avaient vendu et livré à la société Sodiacam, ayant son siège au Cameroun, des marchandises que cette dernière leur avait payées en francs CFA selon la parité antérieure à la dévaluation de cette monnaie intervenue le 12 janvier 1994, ont poursuivi cette dernière en paiement des sommes restant dues selon l'application de la nouvelle parité ; que la société Sodiacam a opposé l'irrecevabilité de ces demandes, au motif que ses adversaires avaient été indemnisées par leur assureur, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 1999), rendu après assignation de cette dernière en intervention forcée, a déclaré l'action des sociétés Bridel et autres "mal fondées en ce qu'elles portaient sur la partie indemnisée des factures" ;
Attendu que la COFACE fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, en déclarant les sociétés assurées irrecevables à agir, faute de qualité et d'intérêt, quand elle avait constaté que les conditions générales du contrat d'assurance, par dispositions valant convention de prête-nom, prévoyaient que si l'assureur n'exerçait pas lui-même les recours, l'assuré s'engageait à prendre en charge toutes les mesures propres au paiement des créances garanties et que, par ailleurs, la COFACE avait confirmé avoir donné aux sociétés la qualité de prête-nom titulaire apparent du droit pour agir à l'encontre de la société Sodiacam pour le recouvrement de la totalité de la créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1252 et 1984 du code civil, ensemble les articles 31 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'assuré qui, après avoir été indemnisé, a subrogé son assureur dans ses droits, n'a plus qualité pour agir contre le responsable et ne peut, sauf convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir en justice dans l'intérêt de l'assureur; que la cour d'appel qui, en l'état des prétentions des parties principales et intervenante, a souverainement considéré, au regard des stipulations invoquées, que l'existence d'une telle convention n'était pas établie, a ainsi légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen est dépourvu de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur à payer à la société Sodiacam la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.