Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mai 1997), que, suivant un acte sous seing privé, signé le 9 janvier 1992, en présence de Me Z..., notaire à Strasbourg, M. X... a vendu un appartement aux époux Y... sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que la date de régularisation de la vente par acte authentique a été fixée au plus tard au 1er juillet 1992 ; que cette date a été reportée au 31 décembre 1992 selon une mention en marge de l'acte contresignée par les parties ; que M. X... ne s'étant pas présenté pour la signature de l'acte authentique, les époux Y... l'ont assigné en " passation forcée " de cet acte ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de constater la nullité de la vente, alors, selon le moyen, 1° que Me Z..., devant qui l'acte de vente a été rédigé sous seing privé le 9 janvier 1992 et qui en avait reçu la garde, a explicitement attesté qu'il avait été convenu entre les parties, à la suite des ventes d'autres lots, de rectifier la date figurant au compromis de vente à la fois au niveau de la régularisation de l'acte et de la notification de l'acceptation des prêts, de porter d'un commun accord la date du 31 décembre 1992 comme devant être la date de paiement et de réalisation de la vente ; que dès lors, en affirmant, pour écarter cette rectification, que cette attestation délivrée par le notaire établissait que la modification de la date de régularisation de l'acte rédigé le 9 janvier 1992 avait été faite sur le champ, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et partant, violé l'article 1134 du Code civil ; 2° qu'ainsi que les époux Y... l'avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel du 3 décembre 1996 et que l'avaient retenu les premiers juges, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, lorsqu'une vente immobilière est affectée d'une condition suspensive, le délai de six mois, prévu par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 pour rédiger l'acte authentique ou le demander en justice, ne commence à courir qu'à compter de la réalisation de la condition ; que dès lors, l'arrêt attaqué ayant relevé que l'exécution du contrat de vente était subordonnée à l'octroi de prêts et que le prêt obtenu avait permis aux époux Y... d'acquitter le prix de vente le 31 décembre 1992, date prévue pour la régularisation, en affirmant que le délai de six mois était écoulé lorsque les époux Y... ont introduit le 14 janvier 1993 leur action en passation forcée de l'acte authentique, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 ; 3° qu'une partie peut toujours, après la naissance de son droit, renoncer à l'application d'une loi, fût-elle d'ordre public ; que dès lors, en affirmant que les parties à l'acte sous seing privé ne pouvaient par le biais de la date d'avènement d'une condition suspensive, qui n'a pour effet que de retarder le point de départ du délai de six mois pour passer l'acte authentique, proroger ce délai institué par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 1134 du Code civil ; 4° que, suivant le procès-verbal de dires dressé par le notaire le 11 janvier 1993, M. Gérard X... a expressément déclaré reconnaître que les acquéreurs ont rempli leur obligation de signature et de paiement dans les délais voulus, et que par conséquent le compromis est devenu définitif ; que dès lors, en refusant d'admettre que M. X... n'avait pas acquiescé à la vente et prononcer en conséquence la nullité de l'acte de vente, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de cette déclaration, qui reflétait le consentement à la vente de M. X..., et partant, violé la loi des parties et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que les parties ne pouvaient par convention, serait-ce par le biais de la date d'avènement d'une condition suspensive, proroger le délai institué par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924, auquel le respect est dû à peine de la nullité de la convention et que ces mêmes raisons ne permettaient pas de prendre en considération l'éventuel acquiescement de M. X..., la cour d'appel, qui a constaté que l'acte de vente avait été conclu le 9 janvier 1992 et que l'instance en " passation forcée " de l'acte authentique avait été ouverte le 14 janvier 1993, en a exactement déduit que le délai de six mois était écoulé et que l'acte de vente était nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.