La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2010 | FRANCE | N°09-81155

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 2010, 09-81155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

B... Cyrille,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2009, qui, pour abus de confiance, falsification de chèques et usage, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la

Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 388, 427, 485, 512, 591 et 59...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

B... Cyrille,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2009, qui, pour abus de confiance, falsification de chèques et usage, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cyrille B... coupable du délit d'abus de confiance, en répression l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de travailler et d'indemniser les victimes et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs adoptés qu'il résulte du dossier et des débats que l'infraction d'abus de confiance est constituée : qu'en effet, Cyrille B... a reçu des paiements en espèces de clients de la Sercob qui avait comme règle de ne demander aucun paiement en espèces à ses clients ; qu'il est établi que ces sommes n'ont pas été transmises par Cyrille B... à la Sercob ;

" aux motifs propres que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, le tribunal a justement considéré que les infractions reprochées étaient établies à l'encontre du prévenu, sauf à préciser s'agissant des abus de confiance que la victime est la société Sercob destinataire des fonds, et non pas ceux qui les ont remis ; que, s'agissant de l'abus de confiance, les victimes ne sont pas les clients comme indiqué à tort dans la prévention mais la société Sercob qui était le destinataire des fonds détournés par Cyrille B... ; qu'il sied de débouter les parties civiles de leurs demandes fondées sur l'abus de confiance dont la seule victime est la société Sercob ;

" alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi du 27 décembre 2006, qui fixe les limites de la prévention, Cyrille B... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance pour avoir à Blanquefort et sur le territoire national courant 2002 et 2003, en tout cas depuis temps non prescrit, détourné des fonds pour un montant de 8 236 euros qui lui avaient été remis par des clients et qu'il avait acceptés de transmettre à la société Sercob dont il était le salarié en tant qu'attaché commercial, faits commis au préjudice des victimes C... pour un montant de 686 euros, D... pour un montant de 1 950 euros, E... pour un montant de 2 470 euros et Z... / F... pour un montant de 3 130 euros (792 euros reversé par Cyrille B...) ; que, dès lors, en le déclarant coupable pour des abus de confiance effectués au préjudice de la seule société Sercob, la cour d'appel, qui retient à la charge du prévenu des faits non visés à la prévention, et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, a violé l'article 388 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 163-3, 1° et 2°, du code monétaire et financier, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cyrille B... coupable de falsification de chèques et usage, en répression, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de travailler et d'indemniser les victimes et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs adoptés que l'infraction de falsification de chèque et d'usage est aussi constituée, puisqu'il est établi que Cyrille B... avait reçu de la part des clients de la Sercob des chèques dont il a modifié l'ordre de manière à pouvoir les encaisser sur ses comptes personnels ou sur le compte de la SCI Anna B qu'il avait constituée avec Caroline X... ;

" aux motifs propres que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a justement considéré que les infractions reprochées étaient établies à l'encontre du prévenu, sauf à préciser s'agissant des abus de confiance que la victime est la société Sercob destinataire des fonds, et non pas ceux qui les ont remis ; que, s'agissant des falsifications de chèque et usage, il doit être considéré que les victimes sont à la fois les émetteurs des chèques qui subissent un préjudice moral mais aussi et surtout la société Sercob qui en était le bénéficiaire et qui subit le préjudice matériel ; qu'il sied de débouter les parties civiles de l'ensemble de leurs demandes en réparation d'un préjudice matériel fondé sur les falsifications de chèques et usage, mais de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il leur a accordé des dommages-intérêts au titre du préjudice moral sur ce chef de prévention ; qu'il sied de faire droit à la constitution de partie civile de la société Sercob dans les limites de ses demandes au titre des chèques falsifiés visés à la prévention, la société Sercob ayant subi, du fait de la commission de ces infractions, un préjudice matériel direct ; qu'ainsi, il sied de lui allouer les sommes suivantes : chèques D... total : 10 950, 73 euros, chèques Z...- Y... : 4 037, 00 euros, chèques A... : 4 000, 79 euros, chèques G... : 18 656 euros, total : 37 645, 52 euros ;

" 1) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi du 27 décembre 2006, qui fixe les limites de la prévention, Cyrille B... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de falsification de chèques et usage, pour avoir à Blanquefort et sur le territoire national, courant 2002 et 2003, en tout cas depuis temps non prescrits, falsifié des chèques en ajoutant son nom comme bénéficiaire, en les endossant et en les encaissant sur ses comptes personnels ou ceux d'une SCI, dans les circonstances suivantes, à Merignac le 18 juillet 2002 un montant de 6 927, 35 euros victime D..., à Merignac le 18 juillet 2002 un montant de 1 000 euros victime D..., à (inconnu), le 12 août 2002 un montant de 1 953, 38 euros victime D..., à Merignac le 12 septembre 2002 un montant de 610 euros victime D..., à Merignac le 16 octobre 2002 un montant de 460 euros victime D..., à Blanquefort le 16 janvier 2003 un montant de 4 037 euros victime Z... / Y..., à Moulis en Médoc le 1er juillet 2003 un montant de 4 000 euros victime A..., à Blanquefort le 2 juillet 2003 un montant de 4 000 euros victime H..., à Moulis en Médoc le 4 août 2003 un montant de 4 001, 79 euros victime A..., à Bègles le 5 août 2003 un montant de 12 000 euros victime G... et à Bègles le 5 août 2003 un montant de 6 656 euros victime G... ; que, dès lors, en le déclarant coupable des chefs de falsification de chèques et usage effectués non seulement au préjudice des émetteurs des chèques mais surtout au préjudice de la société Sercob, la cour d'appel, qui retient à la charge du prévenu des faits non visés à la prévention, et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, a violé l'article 388 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs ;

" 2) alors que, sauf à méconnaître la règle " non bis in idem ", les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications ; qu'à supposer établis les faits reprochés à Cyrille B..., celui-ci ne pouvait pas être déclaré coupable à la fois de falsification de chèques pour avoir falsifié des chèques en ajoutant son nom comme bénéficiaire, en les endossant et en les encaissant sur ses comptes personnels ou ceux d'une SCI et coupable d'usage de chèques falsifiés pour avoir fait usage, en connaissance de cause, des mêmes chèques ;

" 3) alors que, le délit de falsification d'un chèque suppose l'altération de la vérité sur le contenu du titre ; que, dès lors que Cyrille B... a simplement complété la rubrique bénéficiaire qui avait été laissée vierge par le tireur, sans effectuer aucune falsification du nom qui y était inscrit, l'élément matériel de l'infraction n'est pas caractérisé " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui, dans les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits, sanctionnant des infractions distinctes, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Cyrille B... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont quinze mois ferme ;

" aux motifs que le prévenu a déjà été condamné à trois reprises notamment pour vol et escroquerie ;

" alors qu'aux termes des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que ne répond pas à cette exigence l'arrêt qui ne fait nullement référence aux circonstances de l'infraction mais se fonde uniquement sur des condamnations précédentes, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 500 euros la somme que Cyrille B... devra payer à Romuald Y... et Sandrine Z... et à 1 500 euros la somme qu'il devra payer à la société Sercob, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81155
Date de la décision : 10/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

ARRET du 20 janvier 2009, Cour d'appel de Bordeaux, 20 janvier 2009, 08/00508

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 fév. 2010, pourvoi n°09-81155


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.81155
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award