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28/09/2016 | FRANCE | N°15-13356

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13356


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 décembre 2014) et les pièces de la procédure, que M. X..., licencié pour faute grave le 24 septembre 2010, a saisi la juridiction prud'homale ; que le 2 septembre 2014, il a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 26 mai 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre qui a statué sur certaines demandes et sursis à statuer sur d'autres ; que le 16 février 2015, il a formé à nouveau un pourvoi contre ce même arrêt et celui rendu par la cour d'appel le 15 décembre 2

014 ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 décembre 2014) et les pièces de la procédure, que M. X..., licencié pour faute grave le 24 septembre 2010, a saisi la juridiction prud'homale ; que le 2 septembre 2014, il a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 26 mai 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre qui a statué sur certaines demandes et sursis à statuer sur d'autres ; que le 16 février 2015, il a formé à nouveau un pourvoi contre ce même arrêt et celui rendu par la cour d'appel le 15 décembre 2014 ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 26 mai 2014, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;
Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé le 16 février 2015 par M. X... sous le n° C 15-13.356, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 mai 2014, qui succède au pourvoi n° U 14-24.246 formé par lui le 2 septembre 2014 contre la même décision, n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi, dirigé contre l'arrêt du 15 décembre 2014 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné la société banque des Antilles Françaises à verser à M. X... une somme de 19 532,17 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice ;
AUX MOTIFS de l'arrêt du 26 mai 2014 QUE « Sur la demande de paiement de salaires pour la période du 24 octobre 2006 au 29 mars 2010 ; que selon les dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L.2422-1 du même code a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision. Il est précisé que l'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de 2 mois s'il n'a pas demandé sa réintégration ; qu'en l'espèce, par arrêt du 2 février 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 26 mars 2009 du tribunal administratif de Basse-Terre annulant l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail du 2 octobre 2006 ; qu'en conséquence M. X..., en application du texte sus-rappelé, a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi depuis le 24 octobre 2006, date de la rupture du contrat travail, jusqu'à l'expiration du délai de 2 mois suivant la notification de l'arrêt de la cour d'appel administrative du 2 février 2010 ; que comme l'a relevé le tribunal administratif de Basse-Terre dans son jugement du 8 mars 2013, et comme l'invoque M. X... dans ses conclusions écrites (page 8 dernier paragraphe des conclusions de l'intimé), celui-ci a fait connaître par courrier du 26 mars 2010 à la Banque son refus d'accepter le poste de chargé de clientèle au pôle immobilier et il ressort de l'assignation en référé devant le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 10 juin 2010 qu'il a manifesté à compter de cette date de manière claire et non équivoque auprès de son employeur son souhait de renoncer à son droit à réintégration. C'est d'ailleurs pourquoi le juge administratif a considéré qu'à la date à laquelle la seconde-demande d'autorisation de licencier a été présentée, soit le 9 juillet 2010, M. X... n'était plus lié à l'entreprise ; que contrairement à ce que soutient M. X..., il est en droit, non pas de réclamer le paiement de salaires pour la période du 24 octobre 2006 au 29 mars 2010, mais seulement l'indemnisation du préjudice subi pendant ladite période, ce qui implique que soient déduits des salaires non perçus pendant cette période, les éventuelles indemnités qui lui ont été versées en sa qualité de chômeur, ainsi que les revenus professionnels dont il a bénéficié au cours de la même période ; que M. X... n'ayant pas satisfait aux demandes de la Banque tendant à obtenir les montants ainsi perçus, il y a lieu d'enjoindre à M. X... de préciser lesdits montants en versant au débat ses avis d'imposition sur les revenus des années 2006 à 2010, ainsi qu'une attestation de Pôle Emploi mentionnant les allocations versées, et le cas échéant les bulletins de salaires qui lui auraient été remis pendant cette période par une tierce personne, étant relevé que la Banque précise qu'elle a versé à M. X... la somme de 31.465,69 euros à titre de salaire pour la période de juin 2009 à avril 2010 ; qu'il sera donc sursis à statuer sur la demande de paiement des sommes dues à M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail, en l'attente de la production des pièces demandées à M. X... » ;
ET AUX MOTIFS de l'arrêt du 15 décembre 2014 QUE « selon les dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L.2422-1 du même code a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision. Il est précisé que l'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de 2 mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. En l'espèce, par arrêt du 2 février 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 26 mars 2009 du tribunal administratif de Basse-Terre annulant l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail du 2 octobre 2006. En conséquence M. X..., en application du texte sus-rappelé, ne peut voir la période d'indemnisation expirer à l'issue du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation du tribunal administratif, ce qui aurait été le cas s'il n'avait pas demandé sa réintégration, mais il a droit en principe à une indemnité correspondant au préjudice subi depuis le 24 octobre 2006, date de la rupture du contrat travail, jusqu'à sa réintégration. Toutefois comme l'a relevé le tribunal administratif de Basse-Terre dans son jugement du 8 mars 2013, et comme l'invoque M. X... dans ses conclusions écrites (page 8 dernier paragraphe des conclusions de l'intimé en date du 6 novembre 2013), celui-ci a fait connaître par courrier daté du 26 mars 2010 remis à la Banque le 29 mars 2010, son refus d'accepter le poste de chargé de clientèle au pôle immobilier. Ainsi le refus de la Banque d'exécuter le jugement du 26 mars 2009, par lequel le tribunal administratif a annulé l'autorisation de licenciement, s'est prolongé jusqu'au 29 mars 2010, M. X... ayant fait savoir qu'à compter de cette date il refusait d'être réintégré à son poste. En conséquence la période d'indemnisation de M. X... s'étant du 24 octobre 2006 au 29 mars 2010. Contrairement à ce que soutient M. X..., en vertu de l'article, L.2422-4 du code du travail, il est en droit, non pas de réclamer le paiement de salaires pour la période du 24 octobre 2006 au 29 mars 2010, mais seulement l'indemnisation du préjudice subi pendant ladite période, ce qui implique que soient déduits des salaires non perçus pendant cette période, les éventuelles indemnités qui lui ont été versées en sa qualité de chômeur, ainsi que les revenus professionnels dont il a bénéficié au cours de la même période. Le texte sus-cité précisant que cette indemnité constitue un complément de salaire soumis à cotisations sociales, il y a lieu de déterminer ladite indemnité à partir des salaires bruts que M. X... devait percevoir. Sur la base d'un salaire brut de 2735 euros sur une période de 3 ans, 5 mois et 6 jours, M. X... rappelant que le salaire mensuel était versé 14,5 fois par an (au titre des 13ème et 14ème mois et autres primes), le salaire non perçu par l'intimé s'élève à la somme de 132 647,50 euros. S'agissant de déterminer le préjudice subi, il y a lieu de déduire de cette somme les montants suivants : -le montant de l'indemnité de préavis d'un montant de 5470 euros, qui correspond à la période du 24 octobre au 24 décembre 2006, étant relevé que le contrat de travail a bien été rompu au 24 octobre 2006, et qu'en mars 2010 c'est M. X... qui renoncé à être réintégré. -le montant des rémunérations brutes versées en avril, mai, juillet et novembre 2010, à titre rappel de rémunération au titre des années 2009 et 2010, soit la somme de 33 847,33 euros, -le montant des allocations chômage perçues pas M. X... de 2006 à 2010, soit la somme 73 798 euros. L'indemnité due à M. X... s'élève donc à la somme de : 132 647,50 euros - 113 115,33 euros= 19 532,17 euros » ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié protégé concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que ce délai court à compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui demeure exécutoire nonobstant l'existence d'un recours ; qu'en exigeant toutefois du salarié qu'il sollicite sa réintégration dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt rendu par une cour administrative d'appel confirmant l'annulation de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé la cour d'appel a violé l'article L.2422-1 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié protégé qui en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, ou entre son licenciement et sa renonciation à réintégrer l'entreprise valant prise d'acte de rupture quand l'employeur persiste à refuser la réintégration ; qu'en retenant que le droit à indemnisation de M. X... courait entre la date de son licenciement et le 29 mars 2010, date du refus de la proposition de réintégration faite par l'employeur, tout en constatant que la renonciation de M. X... à réintégrer son poste n'était claire et non équivoque qu'à compter du 10 juin 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation et violé l'article L.2422-4 du code du travail ;
ALORS ENCORE QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que le droit à indemnisation de M. X... courait entre la date de son licenciement et le 29 mars 2010, date du refus de la proposition de réintégration faite par l'employeur, sans répondre aux écritures du salarié qui soulignait qu'en ce qu'elle ne prenait pas en compte l'avancement dont il aurait bénéficié en étant maintenu à son poste, la proposition de réintégration n'était pas valable (conclusions d'appel de l'exposant, page 6), ce dont il devait être déduit que le rejet de cette proposition ne pouvait valoir à cette date refus de réintégrer l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE le salarié ayant sollicité sa réintégration avant l'expiration de sa période de protection, peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à six mois de salaire, mais également au versement de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, égale aux salaires dus entre son éviction de l'entreprise et le prononcé de la résiliation de son contrat de travail ; qu'en limitant toutefois l'indemnité due à M. X... à la somme de 19 532,17 euros, obtenue après avoir déduit des salaires qu'aurait dû percevoir M. X... de son employeur, les revenus qu'il avait perçus par ailleurs pour les années 2006 à 2010, la cour d'appel a violé l'article L.2422-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-13356
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, 15 décembre 2014, 12/01933

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 15 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2016, pourvoi n°15-13356


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13356
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