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06/05/2015 | FRANCE | N°13-23035

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2015, 13-23035


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon contrat à durée indéterminée en date du 24 septembre 2004, M. X... a été engagé par la société Antilles fournitures plomberie à compter du 1er novembre 2004, en qualité de « directeur de l'établissement » ; que le 15 décembre 2005, M. X... a fait parvenir sa démission avec un préavis expirant le 15 mars 2006 ; qu'il a saisi le 6 novembre 2006 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation solidaire des sociétés Antilles fournitures plomberie et BV

LM, à lui payer diverses indemnités ;
Sur les deux dernières branches du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon contrat à durée indéterminée en date du 24 septembre 2004, M. X... a été engagé par la société Antilles fournitures plomberie à compter du 1er novembre 2004, en qualité de « directeur de l'établissement » ; que le 15 décembre 2005, M. X... a fait parvenir sa démission avec un préavis expirant le 15 mars 2006 ; qu'il a saisi le 6 novembre 2006 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation solidaire des sociétés Antilles fournitures plomberie et BVLM, à lui payer diverses indemnités ;
Sur les deux dernières branches du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi principal, le premier moyen, les deux dernières branches du deuxième moyen et le troisième moyen du pourvoi incident de la société Antilles fournitures plomberie et de M. Y..., ès qualités, et la deuxième branche du moyen unique du pourvoi incident de M. X... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal et du deuxième moyen du pourvoi incident de la société Antilles fournitures plomberie et de M. Y... ès qualités :
Attendu que la société BVLM et la société Antilles fournitures plomberie font grief à l'arrêt de dire que la démission de M. X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de les condamner solidairement à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, alors, selon les moyens, que lorsque la lettre de démission ne comporte aucune réserve, que le salarié ne justifie d'aucun litige antérieur ou contemporain de celle-ci avec son employeur et qu'il n'a contesté les conditions de la rupture du contrat que plusieurs mois plus tard, le juge ne peut remettre en cause sa manifestation claire et non équivoque de démissionner ; qu'en décidant que la démission donnée sans réserve le 15 décembre 2005 devait être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif inopérant que la société Antilles fournitures plomberie aurait procédé à une substitution d'employeur, sans constater que M. X... qui avait saisi la juridiction prud'homale le 6 novembre 2006 pour remettre en cause les conditions de la rupture de son contrat, justifiait de l'existence d'un litige antérieur ou contemporain à sa démission de nature à la rendre équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été abusé par la société Antilles fournitures plomberie qui l'avait engagé mais ne voulait pas assumer son rôle d'employeur, ne délivrant pas de bulletins de salaire et ne le déclarant pas elle-même et en son nom aux organismes sociaux, et avait procédé à une substitution d'employeurs, a ainsi fait ressortir qu'il existait un litige antérieur à la démission rendant celle-ci équivoque, et justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 1315 et 1147 du code civil ;
Attendu qu'il incombe à l'employeur qui se prétend délivré de l'obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la pièce n° 14 produite par les sociétés Antilles fournitures plomberie et BVLM, montre que M. X... a adressé, en utilisant le télécopieur de la société Forum déco Guadeloupe, un bulletin de salaire avec une réclamation concernant des frais d'agence et une caution, ce qui laisse présumer qu'à la date de l'envoi de cette télécopie, à savoir le 28 mars 2006, soit quelques jours après l'expiration du délai de préavis qu'il avait annoncé, l'intéressé travaillait pour le compte de cette société, qu'il résulte des pièces versées aux débats que cette société exerce une activité de négoce portant notamment sur des meubles et accessoires de salle de bains, robinetterie, sanitaires, cabines de douche, éviers, alors que la société Antilles fournitures plomberie a pour activité l'achat et la vente de tous articles de plomberie et appareils sanitaires, que le salarié ne rapporte aucun élément de preuve contraire, serait-ce son inscription auprès de l'ASSEDIC à cette époque, que n'ayant pas respecté dès la fin de son préavis la clause de non-concurrence inscrite à son contrat de travail, il est mal fondé à solliciter le paiement de la contrepartie de ladite clause ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu des éléments impropres à caractériser une violation de la clause de non-concurrence pour en déduire la présomption d'une telle violation et juger que le salarié n'y apportait pas la preuve contraire, a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et cinquième branches du moyen unique du pourvoi incident de M. X... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 18 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société BVLM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société BVLM.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la démission de M. X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné solidairement la société BVLM et la société Antilles Fournitures Plomberie à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des mentions figurant dans le contrat de travail du 24 septembre 2004, que c'est la société Antilles Fournitures Plomberie qui a embauché M. X... en qualité de directeur de l'« établissement » ; que M. X... devait exercer au sein de cette société des fonctions essentiellement commerciales, s'agissant de l'animation et de la coordination du service commercial, la gestion et l'organisation de toutes les manifestations commerciales avec participation de la société, l'élaboration des plans de marketing et leur évaluation en termes de résultat, le recouvrement des créances clients, la gestion physique et économique du stock, le suivi et élaboration des tableaux de bord de gestion, la relation courante avec les banques, et d'une façon générale toute initiative visant au développement du chiffre d'affaires et de l'image de marque de l'entreprise ; qu'il était précisé que M. X... serait rattaché exclusivement et ne dépendrait en termes hiérarchiques que de la gérance de la société, sa fonction devant être exercé au siège social de la société Antilles Fournitures Plomberie ; que manifestement au vu des fonctions exercées par M. X..., la société Antilles Fournitures Plomberie doit être considérée comme employeur de ce dernier ; qu'il résulte par ailleurs des bulletins de paie versés aux débats, faisant figurer la société BVLM en qualité d'employeur, que cette dernière entendait assumer le rôle d'employeur à l'égard de M. X... et lui versait ses salaires ; que cependant les chèques de paiement de salaire remis à M. X... montrent qu'ils étaient tirés sur le compte de la société Antilles Fournitures Plomberie ; comme la société Antilles Fournitures Plomberie et la société BVLM l'ont expliqué dans leurs conclusions, la seconde société citée, qui a la qualité de société mère par rapport à la première, était liée par une convention d'assistance au profit de celle-ci, en matière de gestion administrative, comptable et financière ; qu'en établissant des bulletins de paye à M. X..., la société BVLM s'est manifestement immiscée dans la gestion du personnel de la société Antilles Fournitures Plomberie, en particulier en ce qui concerne la rémunération de M. X..., dont elle revendique d'ailleurs être l'employeur, qu'en conséquence il y a lieu de considérer que la société Antilles Fournitures Plomberie et la Société BVLM sont co-employeurs de M. X... et sont tenues solidairement à l'exécution des dettes et obligations contractées à l'égard de ce salarié ; Et que manifestement M. X... a été abusé par la société Antilles Fournitures Plomberie qui l'a engagé, puisque ne voulant pas assumer son rôle d'employeur, en ne délivrant pas de bulletins de salaire, et en ne le déclarant pas elle-même et en son nom aux organismes sociaux ; que la substitution d'employeur ainsi constatée, qui présente par ailleurs l'intérêt d'éluder certaines obligations sociales et fiscales pour la société Antilles Fournitures Plomberie constitue une inexécution fautive justifiant la rupture du contrat de travail pour des causes exclusivement imputables à l'employeur, dans la mesure où cette substitution d'employeur avait pour effet de causer un préjudice certain à M. X... entretenant une confusion sur la personne morale à l'égard de laquelle le salarié était en droit de revendiquer l'exécution des obligations contractuelles incombant à l'employeur, ce qui constitue une atteinte à l'un des éléments essentiels du contrat de travail ; qu'en conséquence la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et M. X... est fondé à en solliciter l'indemnisation.
1°- ALORS QUE lorsque la lettre de démission ne comporte aucune réserve, que le salarié ne justifie d'aucun litige antérieur ou contemporain de celle-ci avec son employeur et qu'il n'a contesté les conditions de la rupture du contrat que plusieurs mois plus tard, le juge ne peut remettre en cause sa manifestation claire et non équivoque de démissionner ; qu'en décidant que la démission donnée sans réserve le 15 décembre 2005 devait être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif inopérant que la société Antilles Fournitures Plomberie aurait procédé à une substitution d'employeur, sans constater que M. X... qui avait saisi la juridiction prud'homale le 6 novembre 2006 pour remettre en cause les conditions de la rupture de son contrat, justifiait de l'existence d'un litige antérieur ou contemporain à sa démission de nature à la rendre équivoque, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L.1237-2 du code du travail ;
2° ALORS de plus qu'en tout état de cause, ne caractérise pas une faute de l'employeur de nature à emporter la requalification d'une démission donnée sans réserve en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'application des dispositions d'une convention entre la société mère et sa filiale relatives à la gestion du personnel ; qu'en l'espèce, les sociétés Antilles Fournitures Plomberie et BVLM ont fait valoir que conformément à la convention d'assistance « administrative, financière et management » du 8 juillet 2004, les bulletins de salaire étaient établis par la société mère BVLM tandis que le paiement du salaire était effectué par la filiale Antilles Fournitures Plomberie ;
qu'en décidant pourtant que la société Antilles Fournitures Plomberie aurait commis une faute en ce qu'elle aurait procédé à une substitution d'employeur et entretenu une confusion sur la personne morale, sans s'expliquer sur l'application de la convention précitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1237-2, L.1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3° ALORS de surcroît qu' ayant jugé que les sociétés Antilles Fournitures Plomberie et BVLM avaient la qualité de co-employeurs à l'égard de M. X..., la cour d'appel ne pouvait sans se contredire considérer que la société Antilles Fournitures Plomberie aurait commis une faute en procédant à une substitution d'employeur ; que la cour qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, n'a pas caractérisé l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant que la démission s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1232-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement la société BVLM et la société Antilles Fournitures Plomberie à payer à M. X... une somme de 23 715,12 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de constater que pendant toute la durée du contrat de travail, la société Antilles Fournitures Plomberie s'est abstenue de procéder à la déclaration aux organismes sociaux de M. X... en tant que salarié, ce qui lui a permis de ne souscrire aucun engagement auprès de l'URSSAF, stratagème ingénieux, puisque seule la société BVLM, qui selon ses propres écritures, est une société de conseil, n'a pas de compte bancaire, son capital social étant constitué par des apports en nature, était engagée auprès de l'URSSAF au titre des cotisations sociales, et était de fait insolvable ; que les faits prévus par l'article L 8221-5 du code du travail sont constitués à l'encontre de la société Antilles Fournitures Plomberie, société au service de laquelle M. X... exerçait sa prestation de travail salarié, celui-ci ayant droit en conséquence au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ;
1°- ALORS QUE le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail n'est constitué que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à la déclaration préalable d'embauche ; qu'en se bornant à dire que la société Antilles Fournitures Plomberie n'avait pas procédé à la déclaration aux organismes sociaux de M. X... en tant que salarié et n'avait ainsi souscrit aucun engagement auprès de l'URSSAF, la cour d'appel qui n'a ni constaté, ni caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé, a violé les articles L. 8221-5 et L.8223-1 du code du travail ;
2°- ALORS de plus que la société BVLM a fait valoir qu'elle était le seul employeur de M. X... et qu'elle l'avait déclaré auprès des organismes de sécurité sociale (conclusions p.10) ; qu'en ne recherchant pas si la qualité d'employeur de la société BVLM, société mère, n'avait pas dispensé la société Antilles Fournitures Plomberie, société filiale, de procéder à la déclaration préalable d'embauche de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.8223-1 du code du travail.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Sébastien X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QU'à la date de la rupture du contrat de travail, Monsieur X... avait moins de 2 ans d'ancienneté ; que par ailleurs Monsieur X... ne fournit aucun élément permettant d'apprécier l'étendue du préjudice subi en conséquence de cette rupture, et notamment ne produit pas de documents permettant de déterminer l'existence ou l'étendue d'une période de chômage ; qu'au demeurant la pièce numéro 14 produite par les sociétés ANTILLES FOURNITURES PLOMBERIE et BVLM, montre que Monsieur X... a adressé, en utilisant le télécopieur de la société FORUM DECO GUADELOUPE, un bulletin de salaire avec une réclamation concernant des frais d'agence et une caution, ce qui laisse présumer qu'à la date de l'envoi de cette télécopie, à savoir le 28 mars 2006, soit quelques jours après l'expiration du délai de préavis qu'il avait annoncé, Monsieur X... travaillait pour le compte de la société FORUM DECO, le salarié ne rapportant aucun élément de preuve contraire, serait-ce son inscription auprès de l'ASSEDIC à cette époque ;
ET AUX MOTIFS QUE l'article 13 du contrat de travail du 24 septembre 2004, prévoit que le salarié s'engage à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non salarié pour une entreprise concurrente pour une durée d'un an, l'employeur s'engageant à verser en contrepartie mensuellement 60% de la rémunération nette calculée sur les 12 derniers mois de présence dans l'entreprise, aussi longtemps que dureront les effets de la clause de non concurrence ; qu'il a été constaté ci-avant, que les sociétés ANTILLES FOURNITURES PLOMBERIE et BVLM avaient apporté des éléments permettant de montrer que Monsieur X... exerçait au plus tard dès le 26 mars 2006, une activité pour le compte de la société FORUM DECO GUADELOUPE ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que cette société exerce une activité de négoce portant notamment sur des meubles et accessoires de salle de bains, robinetterie, sanitaires, cabines de douche, éviers (pièce 18 des sociétés ANTILLES FOURNITURES PLOMBERIE et BVLM), alors que la société ANTILLES FOURNITURES PLOMBERIE a pour activité l'achat et la vente de tous articles de plomberie et appareils sanitaires (pièce 10 des sociétés ANTILLES FOURNITURES PLOMBERIE et BVLM) ; qu'en conséquence Monsieur X... n'ayant pas respecté dès la fin de son préavis la clause de non concurrence inscrite à son contrat de travail, est mal fondé à solliciter le paiement de la contrepartie de ladite clause ; qu'il doit être débouté de ce chef de demande ;
1° ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a énoncé que « Monsieur X... avait adressé, en utilisant le télécopieur de la société FORUM DECO GUADELOUPE, un bulletin de salaire avec une réclamation concernant des frais d'agence et une caution, pour en déduire que ce fait laissait présumer qu'à la date de l'envoi de cette télécopie, à savoir le 28 mars 2006, soit quelques jours après l'expiration du délai de préavis qu'il avait annoncé, Monsieur X... travaillait pour le compte de la société FORUM DECO » ; qu'en se déterminant par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la clause de non-concurrence doit, pour être valable, obéir cumulativement aux trois conditions suivantes : elle doit être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise, être limitée dans le temps et l'espace et comporter une contrepartie pécuniaire ; que la clause qui ne répond pas à ses exigences est nulle et cause nécessairement un préjudice au salarié ; que la cour d'appel a relevé que « l'article 13 du contrat de travail de Monsieur X... stipulait que le salarié s'engageait à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non salarié pour une entreprise concurrente pour une durée d'un an, l'employeur s'engageant à verser en contrepartie mensuellement 60% de la rémunération nette calculée sur les 12 derniers mois de présence dans l'entreprise, aussi longtemps que dureront les effets de la clause de non concurrence » ; qu'en faisant application de cette clause quand il ressortait de ses propres constatations que la clause de non-concurrence stipulée au contrat n'était pas limitée dans l'espace, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 1147 du code civil ;
3° ALORS QUE la charge de la preuve de la violation d'une clause de non-concurrence repose sur l'ancien employeur qui se prévaut de cette violation ; qu'en énonçant que « Monsieur X... avait adressé, en utilisant le télécopieur de la société FORUM DECO GUADELOUPE, un bulletin de salaire avec une réclamation concernant des frais d'agence et une caution, pour en déduire que ce fait laissait présumer qu'à la date de l'envoi de cette télécopie, à savoir le 28 mars 2006, soit quelques jours après l'expiration du délai de préavis qu'il avait annoncé, Monsieur X... travaillait pour le compte de la société FORUM DECO GUADELOUPE, le salarié ne rapportant pas la preuve contraire, serait-ce son inscription auprès de l'ASSEDIC à cette époque » ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 et 1147 du code civil ;
4° ALORS QUE la violation d'une clause de non-concurrence n'est caractérisée qu'à la condition que les actes de concurrence soient matérialisés ; qu'en se fondant sur la circonstance que Monsieur X... avait adressé, en utilisant le télécopieur de la société FORUM DECO GUADELOUPE, un bulletin de salaire avec une réclamation concernant des frais d'agence et une caution, pour en déduire que ce fait laissait présumer qu'à la date de l'envoi de cette télécopie, à savoir le 28 mars 2006, soit quelques jours après l'expiration du délai de préavis qu'il avait annoncé, Monsieur X... travaillait pour le compte de la société FORUM DECO GUADELOUPE, sans même caractériser l'existence d'actes de concurrence, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 1147 du code civil ;
5° ALORS QUE la violation de la clause de non-concurrence s'apprécie par rapport à l'activité réelle de l'entreprise, de même, qu'elle s'apprécie aussi par rapport à l'activité réelle du salarié ; qu'en se bornant à relever que la société FORUM DECO GUADELOUPE avait la même activité que la société ANTILLES FOURNITURES PLOMBERIE sans même vérifier quelle était l'activité réelle du salarié au sein de cette entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 1147 du code civil.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Antilles fournitures plomberie et M. Y..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que la société Antilles Fournitures Plomberie était co-employeur de M. X... et de l'avoir condamnée solidairement avec la société BVLM à payer à M. X... diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des mentions figurant dans le contrat de travail du 24 septembre 2004, que c'est la société Antilles Fournitures Plomberie qui a embauché M. X... en qualité de directeur de l'« établissement » ; que M. X... devait exercer au sein de cette société des fonctions essentiellement commerciales, s'agissant de l'animation et de la coordination du service commercial, la gestion et l'organisation de toutes les manifestations commerciales avec participation de la société, l'élaboration des plans de marketing et leur évaluation en termes de résultat, le recouvrement des créances clients, la gestion physique et économique du stock, le suivi et élaboration des tableaux de bord de gestion, la relation courante avec les banques, et d'une façon générale toute initiative visant au développement du chiffre d'affaires et de l'image de marque de l'entreprise ; qu'il était précisé que M. X... serait rattaché exclusivement et ne dépendrait en termes hiérarchiques que de la gérance de la société, sa fonction devant être exercé au siège social de la société Antilles Fournitures Plomberie ; que manifestement au vu des fonctions exercées par M. X..., la société Antilles Fournitures Plomberie doit être considérée comme employeur de ce dernier ; qu'il résulte par ailleurs des bulletins de paie versés aux débats, faisant figurer la société BVLM en qualité d'employeur, que cette dernière entendait assumer le rôle d'employeur à l'égard de M. X... et lui versait ses salaires ; que cependant les chèques de paiement de salaire remis à M. X... montrent qu'ils étaient tirés sur le compte de la société Antilles Fournitures Plomberie ; comme la société Antilles Fournitures Plomberie et la société BVLM l'ont expliqué dans leurs conclusions, la seconde société citée, qui a la qualité de société mère par rapport à la première, était liée par une convention d'assistance au profit de celle-ci, en matière de gestion administrative, comptable et financière ; qu'en établissant des bulletins de paye à M. X..., la société BVLM s'est manifestement immiscée dans la gestion du personnel de la société Antilles Fournitures Plomberie, en particulier en ce qui concerne la rémunération de M. X..., dont elle revendique d'ailleurs être l'employeur, qu'en conséquence il y a lieu de considérer que la société Antilles Fournitures Plomberie et la Société BVLM sont co-employeurs de M. X... et sont tenues solidairement à l'exécution des dettes et obligations contractées à l'égard de ce salarié ;
ALORS QUE la société Antilles Fournitures Plomberie a soutenu qu'elle n'était pas l'employeur de M. X..., que faisant partie d'un groupe, la société mère BVLM l'avait mis à sa disposition pour y occuper le poste de directeur, que cette société avait ainsi procédé à son embauche et à sa déclaration auprès des organismes sociaux et établissait les bulletins de paie ; que M. X... figurait sur la liste du personnel de la société BVLM ; que le contrat de travail mentionnait par erreur le nom de la société Antilles Fournitures Plomberie comme employeur ; qu'en considérant cependant que la société Antilles Fournitures Plomberie était employeur de M. X... au motif que le contrat de travail avait été signé entre ces deux parties, sans rechercher s'il ne s'agissait pas d'une mention erronée qui était corroborée par les éléments précités exclusifs d'une telle relation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la démission de M. X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné solidairement la société BVLM et la société Antilles Fournitures Plomberie à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS précités du premier moyen et aux motifs que manifestement M. X... a été abusé par la société Antilles Fournitures Plomberie qui l'a engagé, puisque ne voulant pas assumer son rôle d'employeur, en ne délivrant pas de bulletins de salaire, et en ne le déclarant pas elle-même et en son nom aux organismes sociaux ; que la substitution d'employeur ainsi constatée, qui présente par ailleurs l'intérêt d'éluder certaines obligations sociales et fiscales pour la société Antilles Fournitures Plomberie constitue une inexécution fautive justifiant la rupture du contrat de travail pour des causes exclusivement imputables à l'employeur, dans la mesure où cette substitution d'employeur avait pour effet de causer un préjudice certain à M. X... entretenant une confusion sur la personne morale à l'égard de laquelle le salarié était en droit de revendiquer l'exécution des obligations contractuelles incombant à l'employeur, ce qui constitue une atteinte à l'un des éléments essentiels du contrat de travail ; qu'en conséquence la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et M. X... est fondé à en solliciter l'indemnisation.
1°- ALORS QUE lorsque la lettre de démission ne comporte aucune réserve, que le salarié ne justifie d'aucun litige antérieur ou contemporain de celle-ci avec son employeur et qu'il n'a contesté les conditions de la rupture du contrat que plusieurs mois plus tard, le juge ne peut remettre en cause sa manifestation claire et non équivoque de démissionner ; qu'en décidant que la démission donnée sans réserve le 15 décembre 2005 devait être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif inopérant que la société Antilles Fournitures Plomberie aurait procédé à une substitution d'employeur, sans constater que M. X... qui avait saisi la juridiction prud'homale le 6 novembre 2006 pour remettre en cause les conditions de la rupture de son contrat, justifiait de l'existence d'un litige antérieur ou contemporain à sa démission de nature à la rendre équivoque, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L.1237-2 du code du travail ;
2° ALORS de plus qu'en tout état de cause, ne caractérise pas une faute de l'employeur de nature à emporter la requalification d'une démission donnée sans réserve en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'application des dispositions d'une convention entre la société mère et sa filiale relatives à la gestion du personnel ; qu'en l'espèce, les sociétés Antilles Fournitures Plomberie et BVLM ont fait valoir que conformément à la convention d'assistance « administrative, financière et management » du 8 juillet 2004, les bulletins de salaire étaient établis par la société mère BVLM tandis que le paiement du salaire était effectué par la filiale Antilles Fournitures Plomberie ; qu'en décidant pourtant que la société Antilles Fournitures Plomberie aurait commis une faute en ce qu'elle aurait procédé à une substitution d'employeur et entretenu une confusion sur la personne morale, sans s'expliquer sur l'application de la convention précitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1237-2, L.1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3° ALORS de surcroît qu' ayant jugé que les sociétés Antilles Fournitures Plomberie et BVLM avaient la qualité de co-employeurs à l'égard de M. X..., la cour d'appel ne pouvait sans se contredire considérer que la société Antilles Fournitures Plomberie aurait commis une faute en procédant à une substitution d'employeur ; que la cour qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, n'a pas caractérisé l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant que la démission s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1232-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement la société BVLM et la société Antilles Fournitures Plomberie à payer à M. X... une somme de 23 715,12 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de constater que pendant toute la durée du contrat de travail, la société Antilles Fournitures Plomberie s'est abstenue de procéder à la déclaration aux organismes sociaux de M. X... en tant que salarié, ce qui lui a permis de ne souscrire aucun engagement auprès de l'URSSAF, stratagème ingénieux, puisque seule la société BVLM, qui selon ses propres écritures, est une société de conseil, n'a pas de compte bancaire, son capital social étant constitué par des apports en nature, était engagée auprès de l'URSSAF au titre des cotisations sociales, et était de fait insolvable ; que les faits prévus par l'article L 8221-5 du code du travail sont constitués à l'encontre de la société Antilles Fournitures Plomberie, société au service de laquelle M. X... exerçait sa prestation de travail salarié, celui-ci ayant droit en conséquence au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ;
1°- ALORS QUE le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail n'est constitué que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à la déclaration préalable d'embauche ; qu'en se bornant à dire que la société Antilles Fournitures Plomberie n'avait pas procédé à la déclaration aux organismes sociaux de M. X... en tant que salarié et n'avait ainsi souscrit aucun engagement auprès de l'URSSAF, la cour d'appel qui n'a ni constaté, ni caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé, a violé les articles L. 8221-5 et L.8223-1 du code du travail ;
2°- ALORS de plus que la société BVLM a fait valoir qu'elle était le seul employeur de M. X... et qu'elle l'avait déclaré auprès des organismes de sécurité sociale (conclusions p.10) ; qu'en ne recherchant pas si la qualité d'employeur de la société BVLM, société mère, n'avait pas dispensé la société Antilles Fournitures Plomberie, société filiale, de procéder à la déclaration préalable d'embauche de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.8223-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23035
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, 18 mars 2013, 09/01563

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2015, pourvoi n°13-23035


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23035
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