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27/11/2013 | FRANCE | N°12-21057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les article 9 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 20 juin 1978 par la société Nicoll, exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistant technique marketing, a été licencié pour faute grave par lettre du 13 mai 2009 ;
Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits reprochés au salarié de harcèlement d'un autre salarié de

l'entreprise, père de la jeune femme avec laquelle il avait eu une relation sent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les article 9 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 20 juin 1978 par la société Nicoll, exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistant technique marketing, a été licencié pour faute grave par lettre du 13 mai 2009 ;
Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits reprochés au salarié de harcèlement d'un autre salarié de l'entreprise, père de la jeune femme avec laquelle il avait eu une relation sentimentale, par des appels téléphoniques donnés pendant le temps de travail ayant eu trait, dans leur contenu, à la rupture de cette relation, relève de la vie personnelle du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les appels téléphoniques répétés reprochés au salarié avaient été émis pendant et sur le lieu de travail et étaient envoyés sur le poste professionnel d'un autre salarié qui se plaignait d'être harcelé, et que ces agissements à l'égard d'une personne avec laquelle le salarié était en contact en raison de son travail ne relevaient pas de sa vie personnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 78 177,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 4 343,22 euros et les congés payés afférents de 434,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 19 473,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, la somme de 1 444,61 euros, outre celle de 144,46 euros à titre de congés payés afférents, pour la période de mise à pied conservatoire du 24 avril 2009 au 13 mai 2009, et condamné la société Nicoll à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X..., dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 17 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Nicoll
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... était injustifié, d'AVOIR condamné, en conséquence, la société NICOLL à lui verser les sommes de 78.177,96 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 19.473,40 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, de 4.343,22 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, de 1.444,61 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents et de 2.500 ¿ au titre des frais irrépétibles et d'AVOIR condamné la société NICOLL à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois et de lui remettre son certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le bulletin de salaire dûment rectifiés.
AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé, et justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge de rechercher la cause du licenciement, et d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent le litige; qu'en cas de licenciement disciplinaire, la faute du salarié ne peut résulter que d'un fait avéré, acte positif ou abstention, mais de nature volontaire, qui lui est imputable et qui constitue de sa part une violation des obligations découlant de l'exécution du contrat de travail ou des relations de travail ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement notifiée le 13 mai 2009 à M. X... est ainsi libellée : "Monsieur, Le 24 avril 2009 j'ai prononcé une mise à pied par mesure conservatoire et je vous ai convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction le 5 mai à 9 heures : Cette procédure a été initiée par la connaissance que j'ai eue du harcèlement que vous opériez sur un, autre salarié de l'entreprise, ceci par des communications téléphoniques données pendant votre temps de travail. Vous avez reconnu les faits, devant moi et devant votre hiérarchique Monsieur Philippe Y.... Le 5 mai, je vous recevais et vous avez demandé à Monsieur Philippe Y... de vous assister à cet entretien. Vous m'avez exposé que vous viviez des moments difficiles et que vous subissiez des "attaques" de la part d'une jeune femme et de son entourage. Vous m'avez informé que lorsque vous étiez au travail vous ne pensiez à rien d'autre et que cela vous était bénéfique et que vous étiez convaincu que vous aviez toute la confiance de vos collègues et de votre hiérarchique, et que vous alliez prendre des dispositions pour vous aider à sortir des tensions que vous viviez. Je vous ai alors rappelé les faits, à savoir que je vous avais rencontré le 20 octobre 2008 lorsqu'une jeune femme était venue me voir et m'avait exposé sa vers/on des faits. Je vous avais demandé expressément que ce genre de relation personnelle n'interfère d'aucune manière avec votre travail, et ne devait pas faire l'objet de discussion dans les bureaux. Vous vous étiez engagé à respecter cette attente. De plus, votre hiérarchique a consacré beaucoup de son temps à vous accompagner dans les moments que vous viviez, et était persuadé qu'effectivement il n'y avait plus d'interférence entre votre vie privée et votre activité professionnelle. Il est clairement établi qu'il n'en était rien puisque vous appeliez de votre bureau pendant les heures de travail, contredisant ainsi les propos tenus quelques temps auparavant, comme quoi au travail vous ne pensiez à rien d'autre. De plus lors de ces communications téléphoniques vous exerciez une forme de harcèlement m'impliquant même personnellement. Quant aux intentions de moyens à mettre en oeuvre, j'ai constaté qu'elles sont restées en simple intention, et que malgré le délai qui s'est écoulé entre ta mise à pied et l'entretien, il n'y a pas eu d'acte. Aussi, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave. Celui-ci sera effectif à la première présentation de ce courrier. Vous recevrez alors votre certificat de travail, votre solde de tout compte ainsi que votre feuillet Assedic. Nous vous informons que vous avez la possibilité d'utiliser votre droit individuel de formation. Veuillez, agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. Hervé Z... directeur des Ressources Humaines." ; que le grief visé dans cette lettre de licenciement et qualifié par l'employeur de faute grave consiste donc de la part de M. X... à avoir "opéré du harcèlement sur un autre salarié de l'entreprise, par des communications téléphoniques données pendant le temps de travail"; que quoi qu'aucun nom ne figure dans ce courrier, il est acquis aux débats et non contesté par les parties que le salarié "harcelé" est M. A..., salarié de la sas Nicoll et père de Melle A..., elle même employée dans l'entreprise, et que les appels téléphoniques adressés à M. A... par M. X... ont eu trait, dans leur contenu, à la rupture de sa relation sentimentale avec Melle A... ; qu'il est par conséquent certain que les faits reprochés sont des faits relevant de la vie personnelle de M. X..., dont l'employeur lui-même reconnaît qu'ils sont "totalement indifférents à la vie de l'entreprise" ; que les seules "perturbations" ressenties personnellement par Melle A... et son père à l'occasion de cette rupture ne sauraient en effet se situer dans le registre professionnel en tant que telles, sauf à l'employeur à établir la réalité d'une difficulté pour ces deux salariés à avoir pu effectuer la tâche qui leur était affectée au sein de la sas Nicoll, du fait du "harcèlement" subi de la part de M. X... ; que cette démonstration n'est pas faite en ce qui concerne l'activité de Melle A..., dont la nature de la tâche n'est même pas précisée, et qui ne se plaint à aucun moment d'avoir été perturbée par M. X..., à l'occasion de leur séparation, dans l'exécution de son travail ; que quant aux faits dénoncés par Melle A... à l'encontre de M. X..., il s'est agi de violences légères, qui ont eu lieu au domicile de M. X... alors que Melle A... s'y était d'initiative rendue pour, selon ses termes, "avoir une explication franche et lui dire ce que je pense" ; que le procès verbal d'audition de Melle A... permet de lire que celle -ci, comme son ex-compagnon lui saisissait le bras, s'est défendue en lui brûlant la lèvre avec sa cigarette ; que cette procédure a abouti à la relaxe de M. X... du chef de la poursuite par le juge de proximité de Cholet ; que Melle A... précise dans cette audition, quant à l'attitude de M. X... au travail; "jusqu'à présent il ne m'a jamais importuné sur mon lieu de travail " mais elle ajoute "il a dit à mon père qui travaille également chez Nicoll que cela allait changer" ; qu'aucun fait constituant des violences physiques ou verbales à l'égard de M. A... n'est néanmoins allégué dans la lettre de licenciement, qui n'évoque qu'un "harcèlement" téléphonique subi par ce dernier ; que le contenu de l'attestation délivrée par M. A... à son employeur est d'autre part ainsi libellé : "Je déclare que M. X... m'a tenu des propos malveillant sur mon répondeur téléphonique envers moi et ma famille certains appels téléphoniques provenaient de l'entreprise Nicoll où nous travaillons chacun dans un rôle différent .11 lui est arrivé de venir me voir à mon poste de travail me tenir des propos qui n'avaient rien à voir dans ses fonctions professionnelles ni des miennes. J'ai déposé une plainte contre cette personne le 22-07-2009 pour des insultes téléphoniques sur ma femme mes enfants et moi dans la nuit du 9 au 10 juillet 2009 et du 21 au 22 juillet 2009;le denier appel date d'aujourd'hui le 31 mai 2010" ; que les faits situés les 9, 10, 21 ou 22 juillet 2009 sont postérieurs au licenciement qui a été notifié le 13 mai 2009, et ne sont par conséquent pas inclus dans la lettre de licenciement ; que la présence de M. X..., pendant le temps de travail, sur le site de travail de M. A... et dans un but autre que le travail, n'est pas visée dans la lettre de licenciement et aucune pièce n'est versée aux débats établissant la survenance d'un incident entre les deux hommes, ni une perturbation, de ce fait, de l'exécution de la tâche confiée à M. A... ; que l'attestation de M. A... est donc uniquement à considérer en ce qu'elle confirme le seul grief visé dans la lettre de licenciement, soit l'envoi par M. X... d'appels téléphoniques passés depuis l'entreprise et adressés à M. A..., en tant que père de Mélanie A... ; que M. A... a fait en effet transcrire par la sas Nicoll les appels reçus sur son "répondeur" les 16 et 17 avril 2009, aux heures suivantes : 16 avril 2009 :16.16 ; 16.19 ; 16.22 ; 16.27 ; 17 avril 2009 :16.00 ; 16.03 ; 16.05 ; 16.05 ; 16.08 ; 16.11 ; 16.16 ; que ces appels proviennent d'un numéro 02 41 63 83, qui apparaît dans l'attestation Pôle Emploi, comme étant celui de la sas Nicoll et non celui d'un poste de travail particulier ; que M. X... ne conteste cependant pas les avoir passés ; que leur transcription permet de constater qu'ils sont de l'ordre du récit, commenté par M. X..., des dires et actes de Mélanie A..., de ceux de sa famille, et de ceux de son précédent compagnon ; que M. X... se justifie auprès de M. A... de la relation qu'il a eue avec sa fille, explique et décrit cette relation, et se plaint des conditions dans lesquelles Mélanie A... l'a quitté ; ces transcriptions ne contiennent pas de propos menaçant ou insultant à l'égard de M. A... ; qu'ils sont sans aucun lien avec l'activité professionnelle de M. A... et ne concernent que sa vie personnelle puisqu'ils ont pour cause et contenu uniques la rupture sentimentale de M. X... et de Mélanie A... et le fait qu'il soit le père de cette jeune femme ; que la sas Nicoll soutient que ces faits ont d'une part occasionné un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise et d'autre part constitué de la part de M. X... une exécution déloyale de ses obligations professionnelles ; que la sas Nicoll s'est cependant placée sur le terrain disciplinaire puisqu'elle a notifié à M. X... son licenciement pour faute grave, et non pas pour cause réelle et sérieuse, non fautive ; qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'il appartient à la sas Nicoll d'établir le manquement commis par M. X... dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; qu'or, les messages téléphoniques adressés par M. X... à M. A... ont pu être retranscrits, ce qui témoigne de leur enregistrement, et de ce fait de leur réception sur répondeur, ce que d'ailleurs M. A... indique lui-même dans son attestation; ils n'ont donc pas interrompu M. A... dans l'exécution de sa tâche lorsqu'il les a reçus ; que l'attestation de M. Z..., qui est Se supérieur hiérarchique de M. X..., le révèle, puisque celui-ci expose que sa "surprise a été totale d'apprendre que M. X... faisait l'objet d'une plainte de harcèlement" ; que ce propos montre bien, M. A... ayant déposé plainte le 22 juillet 2009, qu'aucune perturbation dans l'accomplissement par celui-ci de ses tâches n'était, à cette date, apparue à M. Y... ; que si M. X... reconnaît avoir passé les appels des 16 et 17 avril 2009 depuis l'entreprise, leur brièveté, d'autre part, n'a pas permis que l'exécution de sa propre tâche en soit affectée puisqu'ils n'ont duré chacun que quelques minutes ; que les appels n'ont eu lieu, en outre, dans les termes de la lettre de licenciement, que par deux fois s'agissant des jours d'envoi et n'ont pu, là encore, avoir d'effet sur l'exécution par M. X... de ses obligations contractuelles ; que l'employeur ne démontre d'ailleurs, ni n'allègue, aucun retard de M. X... dans l'exécution de ses tâches, ni plus encore une mauvaise exécution de celles-ci ; que quant aux conseils et prescriptions qu'a dispensés M. Y... à M. X..., outre le fait que celui-ci justifie d'un suivi d'ordre psychologique, qui a eu lieu Je 9 mai 2009,puis en juin 2009 mais dont il n'avait pas encore pu faire état lors de l'entretien préalable du 5 mai 2009,son inaction sur ce point ne pourrait en tout en état de cause constituer une faute dans l'exécution du contrat de travail, et un grief susceptible de fonder le licenciement, toute injonction de soins émanant de l'employeur caractérisant une immixtion dans la vie privée du salarié ; qu'il suit de cet ensemble de constatations qu'aucune faute grave, de nature à empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise, n'est par conséquent caractérisée à rencontre de M. X..., non plus qu'une faute simple constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement est infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... fondé par une faute grave » ;
ALORS, de première part, QUE n'est pas un motif tiré de la vie privée du salarié le motif de licenciement qui lui reproche d'avoir harcelé par téléphone un autre salarié de l'entreprise, depuis la ligne téléphonique de l'entreprise et pendant le temps de travail ; Qu'en l'espèce, en retenant que le motif de licenciement était tiré d'un événement de la vie privée du salarié quand la lettre de licenciement ne reprochait nullement à Monsieur X... le contenu de ses appels à destination de Monsieur A... mais uniquement le fait qu'il l'avait, de manière réitérée, harcelé téléphoniquement pendant le temps et sur le lieu de travail, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, tels qu'ils étaient fixés par la lettre de licenciement, a violé les articles 9 du Code civil et L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS, de deuxième part et en tout état de cause, QU'un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; que constitue un tel manquement le refus réitéré du salarié de se conformer aux consignes de l'employeur qui lui a demandé de cesser d'importuner un autre salarié de l'entreprise pendant le temps et sur le lieu de travail ; qu'en l'espèce, en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif inopérant que le travail de Messieurs X... et A... n'aurait pas été perturbé du fait du harcèlement téléphonique dont ce dernier avait fait l'objet, quand il était constant et non contesté par Monsieur X... lui-même qu'il avait, malgré les consignes de son employeur et un précédent avertissement du 20 octobre 2008, réitéré son comportement harcelant à l'égard de Monsieur A... jusqu'aux 16 et 17 avril 2009, ce qui caractérisait un manquement du salarié à ses obligations contractuelles de nature à justifier son licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles 9 du Code civil, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
ALORS, de troisième part, QUE le refus du salarié, malgré un précédent avertissement, de se soumettre aux instructions de l'employeur, justifie son licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a écarté la faute grave, sans avoir pris en considération le précédent avertissement dont le salarié avait fait l'objet pour des faits identiques, a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, de quatrième part et enfin, QUE pour apprécier le degré de gravité de la faute commise, le juge doit tenir compte, non seulement de la nature du manquement du salarié à ses obligations contractuelles, mais également des circonstances antérieures et ultérieures ayant entouré la commission des faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a refusé d'apprécier la faute grave au regard des circonstances ayant entouré le fait fautif et, notamment, de la poursuite du harcèlement téléphonique de Monsieur A... au prétexte qu'il s'agissait d'événements postérieurs au licenciement, n'a pas donné de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21057
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel d'Angers, 17 avril 2012, 10/03121

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2013, pourvoi n°12-21057


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21057
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