LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'annexe 1 à la délibération n°13/CAT du 12 mars 1992, adoptant l'adhésion du Conservatoire artistique territorial à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration locale, rendue exécutoire par l'arrêté n°0588/CM du 21 mai 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 septembre 1991 par le Conservatoire artistique de la Polynésie en qualité d'animateur d'art traditionnel, a saisi le tribunal du travail le 28 octobre 2005 pour obtenir son reclassement en catégorie 1, subsidiairement en catégorie 2, par application du texte susvisé ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié et le classer en catégorie 2 "adjoint d'enseignement", l'arrêt retient que le texte de l'annexe 1 n'emploie pas l'adjectif "postérieur", qu'il n'est pas interdit d'enseigner la danse traditionnelle sans être titulaire d'un diplôme et qu'il est donc possible, dans ce domaine artistique, d'exercer une activité pédagogique antérieurement à un diplôme ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le texte applicable mentionnait que le diplôme de fin d'études devait être complété par une attestation d'activité pédagogique régulière dans la discipline au sein d'un établissement d'enseignement agréé par le ministère de la Culture pendant au moins cinq ans et qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié, qui avait obtenu le diplôme de fin d'études du Conservatoire artistique territorial classe de danse traditionnelle le 29 septembre 2000, ne justifiait avoir enseigné, postérieurement à l'obtention de ce diplôme, que jusqu'en 2002, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour l'établissement Le Conservatoire artistique de la Polynésie française
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Maurice X... doit être classé en catégorie 2, échelon 5, de l'annexe 1 à la délibération n° 13/CAT du 12 mars 1992 adoptant l'adhésion du Conservatoire à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française, avec une ancienneté conservé de 1 an et 3 mois, et dit que le Conservatoire artistique de la Polynésie française devait payer à Monsieur Maurice X... la somme de 20.077.286 francs pacifiques, à titre d'arriérés de salaire pour la période allant du 22 mai 2001 au 31 décembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE, Sur le classement en catégorie 2 : L'annexe 1 à la délibération n° 13/CAT du 12 mars 1992 adoptant l'adhésion du conservatoire artistique territorial à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française classe en catégorie 2 : « adjoints d'enseignement », l'agent titulaire du « 2- diplôme de fin d'études d'un Conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique complétés par une attestation d'activité pédagogique régulière dans la discipline au sein d'un établissement d'enseignement agréé par le Ministre de la Culture pendant au moins cinq ans ». Maurice X... verse aux débats un diplôme de fin d'études classe de danse traditionnelle mention très bien délivré par le conservatoire artistique de la Polynésie française et celui-ci ne conteste pas que ce diplôme ait vocation à permettre un classement en catégorie 2. Mais il affirme que l'activité pédagogique régulière dans la discipline qui doit accompagner le diplôme doit être postérieur à celui-ci. (…) Sur la question de savoir si cette activité doit être postérieure au diplôme de fin d'études, il doit être observé que le paragraphe 2 de la catégorie « adjoints d'enseignement » n'emploi pas l'adjectif « postérieur » ou un synonyme et qu'il se contente d'utiliser le verbe « compléter » qui implique un ajout mais non une action dans le temps comme le font les verbes « suivre » ou « prolonger ». En outre, il n'est pas interdit d'enseigner la danse traditionnelle sans être titulaire d'un diplôme et il est donc possible, dans ce domaine artistique, d'exercer une activité pédagogique antérieurement à un diplôme. Dans ces conditions, le paragraphe 2 de la catégorie « adjoints d'enseignement » ne conditionne pas formellement le classement dans cette catégorie à une pratique postérieure au diplôme et s'agissant des droits d'un salarié, ce texte ne saurait être interprété de façon approximative ou extensive. Maurice X... verse aux débats l'attestation de Colin Raoulx, directeur-adjoint du conservatoire artistique de la Polynésie française de 1991 à 1994 et directeur de ce conservatoire de 1996 à 2005 ainsi que celles de 10 collègues qui font ressortir que Maurice X... a enseigné la danse traditionnelle au conservatoire artistique de la Polynésie française et « dans les écoles primaires qui accueillaient le Conservatoire » de 1991 à 2002. Et la lettre particulièrement vague du 5 avril 2006 par laquelle Vanina Y..., coordinatrice des arts traditionnels, écrit au directeur du conservatoire artistique de la Polynésie française que « X... Maurice n'a pas assuré les cours de danse garçons » n'est pas de nature à faire douter du caractère probant des pièces nombreuses et concordantes versées aux débats par ce dernier. En conséquence, il convient de constater que Maurice X... remplit les conditions de diplôme et d'activité pédagogique régulière durant au moins de 5 ans prévues par l'annexe 1 à la délibération n° 13/CAT du 12 mars 1992 adoptant l'adhésion du conservatoire à la convention des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française depuis le 29 septembre 2000 et de la classer en catégorie 2 à compter de cette date. L'annexe II 2) de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française dispose que : « L'agent est reclassé à un échelon de sa nouvelle catégorie correspondant à un indice de salaire égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son ancienne catégorie. Il conserve dans le nouvel échelon l'ancienneté acquise». A la lecture des éléments produits, Maurice X... doit donc être classé en catégorie 2 échelon 5 avec une ancienneté conservée de 1 an et 3 mois ;
ALORS QUE selon l'annexe 1 de la délibération n° 13/CAT du 12 mars 1992, adoptant l'adhésion du Conservatoire Artistique Territorial à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration locale, rendue exécutoire par l'arrêté n° 0588/CM du 21 mai 1992, sont notamment classés dans la catégorie 2 : ADJOINTS D'ENSEIGNEMENT, les agents titulaires d'un « Diplôme de fin d'études d'un Conservatoire national de région ou d'une école nationale de la musique complétés par une attestation d'activité pédagogique régulière dans la discipline au sein d'un établissement d'enseignement agréé par le Ministère de la Culture pendant au moins cinq ans » ; que l'activité pédagogique régulière exigée par ce texte devant compléter le diplôme de fin d'études, il en résulte nécessairement qu'elle doit être postérieure à l'obtention dudit diplôme ; qu'en considérant qu'il n'était pas nécessaire que l'activité pédagogique exigée soit postérieure à l'obtention du diplôme de fin d'études, pour en déduire que Monsieur Maurice X... devait être classé en catégorie 2, à compter du 29 septembre 2000, date d'obtention de son diplôme, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.