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29/05/2013 | FRANCE | N°12-15557

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15557


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 1er septembre 1986 par la société éponyme a vu son contrat de travail transféré en juillet 1992 à la société Smithers Oasis France ; que le 1er avril 1993 elle a signé un contrat de travail lui donnant le bénéfice de la catégorie cadre niveau V et la responsabilité du bureau de Saint-Martin-Lalande ; qu'en dernier lieu elle exerçait les fonctions de responsable achats et administration du personnel ; que convoquée le 2 mai 2007, elle a été licenc

iée avec dispense de préavis par lettre du 26 suivant pour motif économiqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 1er septembre 1986 par la société éponyme a vu son contrat de travail transféré en juillet 1992 à la société Smithers Oasis France ; que le 1er avril 1993 elle a signé un contrat de travail lui donnant le bénéfice de la catégorie cadre niveau V et la responsabilité du bureau de Saint-Martin-Lalande ; qu'en dernier lieu elle exerçait les fonctions de responsable achats et administration du personnel ; que convoquée le 2 mai 2007, elle a été licenciée avec dispense de préavis par lettre du 26 suivant pour motif économique et impossibilité de reclassement du fait de son refus du poste proposé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que seule une partie des fonctions de la salariée, cadre acheteur et responsable de l'administration du personnel de l'établissement, était concernée par la réorganisation de l'entreprise, la salariée étant fondée à soutenir la non-suppression de son poste ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'emploi occupé par la salariée n'avait pas été supprimé en totalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Smithers Oasis France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société SMITHERS OASIS FRANCE à payer à Madame X... 95.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans motif, somme nette de tout prélèvement pour le salarié ;
AUX MOTIFS QU' « Il est constant que, comme la « Note d'information portant sur le projet de licenciement économique » soumis aux représentants du personnel, la lettre de licenciement n'évoque que la suppression du poste de « Cadre- acheteur » alors que, outre ces fonctions, Mme X... exerçait celles liées à l'administration du personnel comme en attestent son contrat de travail, la description du poste, les bulletins de salaire, les entretiens d'évaluation, l'attestation destinée à l'ASSEDIC et le courrier de l'employeur en date du 26 février 2007 précisant « le Poste occupé par Cathy X... est un poste de responsable achats et administration du personnel. Elle a, entre autres responsabilités, la charge des achats de produits et matières premières, la gestion des approvisionnements et l'administration du personnel ». Seule une partie de ses fonctions étant concernée par la réorganisation de l'entreprise, la salariée est fondée à soutenir que son poste n'a pas été supprimé contrairement à ce que prétend l'employeur et que le licenciement est, de ce seul fait, sans cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques nécessitant la suppression de l'emploi du salarié est suffisamment motivée, peu important que l'intitulé de l'emploi figurant dans cette lettre ne couvre pas l'ensemble des fonctions exercées par le salarié ; qu'en l'état d'une telle lettre de licenciement, il appartient au juge de rechercher si l'emploi du salarié a été effectivement supprimé ; qu'en l'espèce, il était indiqué dans la lettre de licenciement de Madame X... qu'en raison de difficultés économiques, la société SMITHERS OASIS FRANCE était amenée à « supprimer votre poste d'acheteur » ; qu'en refusant cependant de rechercher si le poste occupé par Madame X... avait été effectivement supprimé à la suite de son licenciement, au motif inopérant que la lettre de licenciement, comme la note d'information aux représentants du personnel, n'évoquaient que la suppression du poste de « cadre – acheteur » de la salariée alors que Madame X... exerçait également des fonctions d'administration du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2. ALORS QU' un emploi est supprimé dès lors que ses fonctions sont soit supprimées, soit attribuées à d'autres salariés déjà en poste dans l'entreprise, en plus de leurs fonctions initiales ; qu'il en résulte que la circonstance d'une partie des fonctions du salarié ne soit pas affectée par une réorganisation n'implique pas que son poste ne soit pas supprimé ; qu'en l'espèce, la société SMITHERS OASIS FRANCE soutenait que l'ensemble des fonctions du poste de Madame X... avaient été réparties entre plusieurs salariés déjà en poste dans l'entreprise et qu'aucun poste d'acheteur ou d'administration du personnel de l'établissement de SAINT-MARTIN LALANDE n'avait été maintenu dans l'entreprise ; que, pour le démontrer, la société SMITHERS OASIS FRANCE produisait son registre d'entrée et de sortie du personnel, dont il ressortait qu'aucun salarié n'avait été embauché, après le licenciement de Madame X... pour occuper un poste d'acheteur ou un poste d'administration du personnel, ainsi qu'une liste du personnel postérieure au licenciement, qui ne faisait apparaître l'existence d'aucun poste d'acheteur, ni d'administration du personnel de l'établissement SAINT-MARTIN LALANDE ; qu'en se bornant à affirmer que Madame X... était fondée à soutenir que son poste d'« acheteur – administration du personnel » n'a pas été supprimé, dès lors que seules ses fonctions d'acheteur étaient concernées par la réorganisation, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si un salarié avait été recruté pour exercer les fonctions d'administration du personnel et si un poste dédié à l'administration du personnel avait été maintenu dans l'entreprise après le licenciement de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SMITHERS OASIS FRANCE à verser à Madame X... 15.000 euros de dommages et intérêts en raison des circonstances de la rupture et de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « Par ailleurs la salariée justifie que l'annonce de son licenciement est intervenue brutalement, quelques jours seulement après que son compagnon ait démissionné de l'entreprise, alors que la société s'était engagée à financer une formation qualifiante en achats comme en attestent les documents et correspondances échangées entre les parties visés pages 19 à 23 de ses conclusions. La légèreté blâmable manifestée par l'employeur à cette occasion est à l'origine d'un préjudice moral incontestable que la cour est en mesure d'évaluer à 15 000 € en considération des responsabilités exercées par l'appelante dans l'entreprise et des appréciations louangeuses portées sur les conditions d'exécution du contrat de travail jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement » ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer, sans préciser sur quels éléments elle fondait une telle affirmation, que le licenciement de Madame X... est intervenu quelques jours seulement après que son compagnon ait démissionné de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour retenir l'existence d'un engagement de l'employeur, le juge doit caractériser la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur d'accorder un avantage au salarié ; qu'en l'espèce, la société SMITHERS OASIS FRANCE contestait avoir pris l'engagement, auprès de Madame X..., de financer une formation de longue durée à son profit ; qu'elle soulignait que Madame Y..., qui occupait les fonctions de Directeur Général, avait seulement accepté que Madame X... signe une pré-inscription en vue d'une formation qualifiante en achats en décembre 2006, qu'elle lui avait ensuite indiqué, début avril 2007, qu'elle ne pourrait plus prendre en charge cette formation et que Madame X... avait, nonobstant ce refus, signé ellemême, à la place de son employeur, une convention de formation le 25 avril 2007 ; qu'en se bornant à viser les « documents et correspondances échangées entre les parties visées pages 19 à 23 des conclusions » de la salariée, pour retenir que la société SMITHERS OASIS FRANCE s'était engagée à financer une formation qualifiante en achats, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une volonté claire et non équivoque de l'exposante de financer une telle formation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15557
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2012, 11/00195

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2013, pourvoi n°12-15557


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15557
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