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17/04/2013 | FRANCE | N°12-12099

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-12099


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mars 2011) que M. X... a été engagé par la société Macere Drame par contrat du 7 mai 2007 en qualité d'ouvrier d'exécution ; que, convoqué à un entretien préalable fixé au 20 avril 2009, il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 avril 2009 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que selon l'

article L. 1232-6, alinéa 3, du code de travail, la lettre de licenciement ne peu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mars 2011) que M. X... a été engagé par la société Macere Drame par contrat du 7 mai 2007 en qualité d'ouvrier d'exécution ; que, convoqué à un entretien préalable fixé au 20 avril 2009, il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 avril 2009 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 1232-6, alinéa 3, du code de travail, la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date de l'entretien préalable ; que la cour d'appel qui a constaté qu'à la suite de l'entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 avril 2009, la rupture étant intervenue par lettre recommandée du 22 avril 2009, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article susvisé ;
Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le salarié n'avait pas présenté de demande pour inobservation de la procédure de licenciement ; qu'il s'ensuit que le grief du moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour faute grave fondé et d'AVOIR débouté le salarié de toutes ses demandes
AUX MOTIFS QUE le 9 avril 2009, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 avril 2009 et par lettre recommandé du 22 avril 2009 il l'a licencié (p.2, in fine) ;

ALORS QUE selon l'article L. 1232-6, alinéa 3, du Code du travail, la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date de l'entretien préalable ; que la Cour d'appel a constaté qu'a la suite d'un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 avril 2009, la rupture était intervenue par lettre recommandée du 22 avril 209 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12099
Date de la décision : 17/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Montpellier, 2 mars 2011, 10/04358

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 2013, pourvoi n°12-12099


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12099
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