LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mars 2011) que M. X... a été engagé par la société Macere Drame par contrat du 7 mai 2007 en qualité d'ouvrier d'exécution ; que, convoqué à un entretien préalable fixé au 20 avril 2009, il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 avril 2009 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 1232-6, alinéa 3, du code de travail, la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date de l'entretien préalable ; que la cour d'appel qui a constaté qu'à la suite de l'entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 avril 2009, la rupture étant intervenue par lettre recommandée du 22 avril 2009, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article susvisé ;
Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le salarié n'avait pas présenté de demande pour inobservation de la procédure de licenciement ; qu'il s'ensuit que le grief du moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour faute grave fondé et d'AVOIR débouté le salarié de toutes ses demandes
AUX MOTIFS QUE le 9 avril 2009, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 avril 2009 et par lettre recommandé du 22 avril 2009 il l'a licencié (p.2, in fine) ;
ALORS QUE selon l'article L. 1232-6, alinéa 3, du Code du travail, la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date de l'entretien préalable ; que la Cour d'appel a constaté qu'a la suite d'un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 avril 2009, la rupture était intervenue par lettre recommandée du 22 avril 209 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article susvisé.