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12/12/2012 | FRANCE | N°11-21799

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-21799


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 juin 2010), que M. X... a été engagé à compter du 14 novembre 2005 en qualité de chauffeur-livreur par M. Y..., exploitant sous l'enseigne "Azur Express" ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 24 mai 2007 ; qu'à la suite d'une première visite de reprise en date du 10 octobre 2007, le médecin du travail l'a déclaré "apte à la reprise du travail à compter du 11/10. Eviter cependant pendant 1 mois la manutention de charges lourdes (plus de 25 kgs). A

revoir en novembre" ; qu'une nouvelle visite médicale du 4 décembre 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 juin 2010), que M. X... a été engagé à compter du 14 novembre 2005 en qualité de chauffeur-livreur par M. Y..., exploitant sous l'enseigne "Azur Express" ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 24 mai 2007 ; qu'à la suite d'une première visite de reprise en date du 10 octobre 2007, le médecin du travail l'a déclaré "apte à la reprise du travail à compter du 11/10. Eviter cependant pendant 1 mois la manutention de charges lourdes (plus de 25 kgs). A revoir en novembre" ; qu'une nouvelle visite médicale du 4 décembre 2007 a donné lieu à un avis d'aptitude avec réserves ; que le salarié, déclaré le 30 janvier 2008 inapte à tous postes dans l'entreprise, a été licencié le 17 mars 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre d'indemnités sur le fondement des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen, que les articles L. 122-3-2-6 et L. 122-3-2-7 du code du travail s'appliquent lorsque le licenciement est prononcé à la suite d'une inaptitude physique d'origine professionnelle ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux mêmes l'existence du lien de causalité entre l'affection d'origine professionnelle et l'inaptitude du salarié ; qu'en se bornant à retenir « qu'aucun élément du dossier ne permet de constater que l'inaptitude "à tous postes dans l'entreprise" déclarée par le médecin du travail le 30 janvier 2008 constitue une inaptitude reconnue après accident du travail », la cour d'appel, qui n'a pas recherché l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail dont M. X... et l'inaptitude constatée en suite de cet accident, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-3-2-6 et L. 122-3-2-7 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, de l'absence d'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 30 janvier 2008 ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Thierry X... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de la législation sur les accidents du travail, et d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement.
AUX MOTIFS QUE Thierry X... a été victime d'un accident du travail le 24 mai 2007, pris en charge à ce titre par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; que force est de constater cependant qu'à compter du 31 janvier 2008 son arrêt de travail n'a été pris en compte qu'au titre de la maladie et non de l'accident du travail, aucun document produit au débat ne permettant d'établir la prise en charge de cet arrêt, au titre de la législation professionnelle, la copie versée au dossier par le salarié, pièce n° 58, n'étant pas suffisamment probante de cette reconnaissance ; qu'il convient par conséquent de juger que la seule visite de reprise après accident du travail est en date du 10 octobre 2007, qu'elle était complétée par la visite, qualifiée de "supplémentaire", du 4 décembre 2007 et qu'elle concluait à l'aptitude du salarié avec restrictions ; qu'aucun élément du dossier ne permet de constater que l'inaptitude "à tous postes dans l'entreprise" déclarée par le médecin du travail le 30 janvier 2008 constitue une inaptitude reconnue après accident du travail ; que Thierry X... ne peut en conséquence valablement revendiquer le bénéfice des articles L.1226-14 et L.1226-15 du Code du travail.
ALORS QUE les articles L. 122-3-2-6 et L. 122-3-2-7 du Code du travail s'appliquent lorsque le licenciement est prononcé à la suite d'une inaptitude physique d'origine professionnelle ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher euxmêmes l'existence du lien de causalité entre l'affection d'origine professionnelle et l'inaptitude du salarié ; qu'en se bornant à retenir « qu'aucun élément du dossier ne permet de constater que l'inaptitude "à tous postes dans l'entreprise" déclarée par le médecin du travail le 30 janvier 2008 constitue une inaptitude reconnue après accident du travail », la Cour d'appel qui n'a pas recherché l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail dont Monsieur Thierry X... et l'inaptitude constatée en suite de cet accident, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-3-2-6 et L. 122-3-2-7 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Thierry X... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QUE c'est également à juste titre que le Conseil de prud'hommes a constaté que Thierry X... ne produisait au débat aucun élément de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires dans la mesure où ses bulletins de salaire font référence au paiement d'heures supplémentaires et où il ne verse au débat aucun décompte permettant de constater quelles ont été les heures supplémentaires réalisées et quelles ont été les heures supplémentaires non rémunérées ; que de la même façon il ne produit au débat, relativement à sa demande pour la période d'avril 2003 (en réalité novembre 2005, date de l'embauche) à septembre 2007 aucun décompte ni même ses bulletins de salaire.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article L. 3171 -4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; qu'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande; Attendu en l'espèce que l'examen des bulletins de paie de Monsieur Thierry X... permet de constater qu'il a effectivement réalisé des heures supplémentaires qui lui ont été rémunérées; que ! toutefois, les attestations produites ne permettent pas de considérer S qu'il a effectué des heures supplémentaires au-delà de celles qui lui •ont été rémunérées ainsi qu'il est établi dans les bulletins de paie ; |qu' ainsi, il n'est pas plus démontré que Monsieur Claude Y... ait volontairement fait apparaître sur des bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que dans ces conditions, sa demande au titre des heures supplémentaires, congés payés y afférents et de l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail seront rejetées ; que pour les mêmes motifs, sa demande de délivrance de délivrance de l'attestation ASSEDIC et des bulletins de paie pour les mois d'octobre 2007 à janvier 2008 rectifiés doit être écartée ; que pas plus, en l'état du registre unique de délivrance des horaires produits et en l'absence d'éléments préalables fournis par le demandeur, la demande de production les justificatifs d'horaires pour la période du mois d'avril 2003 au mois de septembre 2007 ne saurait prospérer.
ALORS QUE la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'aucune partie ne peut être déboutée ni condamnée à raison de l'insuffisance des éléments de preuve qu'elle produit aux débats ; que le juge saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées doit former sa conviction tant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; que si Monsieur Claude Y... ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier produisait diverses attestations et un décompte des heures effectuées à partir du mois d'octobre 2007 ; que ces éléments étaient à tout le moins de nature à étayer la demande du salarié ; qu'en exigeant pourtant du salarié qu'il produise un décompte des heures supplémentaires réalisées et des heures supplémentaires non rémunérées, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Thierry X... de ses demandes tendant au remboursement des frais d'autoroute et des frais de téléphone.
AUX MOTIFS QUE la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a (…)débouté le salarié de ses demandes en remboursement de frais d'autoroute et de téléphone, les pièces produites au débat n'étant pas de nature à justifier de la nature professionnelle des frais ainsi engagés.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur les frais d'autoroute, les justificatifs invoqués par Monsieur Thierry X... ne sont pas versés aux débats et n'ont pas été communiqués ; que la demande dé ce chef, en l'absence de justificatifs, sera donc écartée ; que sur les frais téléphoniques, Monsieur Thierry X... produit des factures de téléphone portable au nom d'une autre personne que lui-même ; que compte tenu de ces seuls éléments, il ne peut être considéré qu'il a lui-même exposé les frais qu'il invoque; que dans ces conditions, sa demande de remboursement titre des frais de téléphone sera rejetée.
ALORS enfin QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Monsieur Thierry X... produisait aux débats diverses pièces étayant ses demandes de remboursements de frais professionnels ; qu'en le déboutant de ces demandes sans examiner ni même viser ces documents déterminants, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21799
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Montpellier, 16 juin 2010, 09/06940

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2012, pourvoi n°11-21799


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21799
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