La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2010 | FRANCE | N°09-43103

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43103


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Manufacture de confection de Soultz (MCS), qui faisait partie du groupe Big Star international, a décidé en 2004 de mettre fin à son activité de délavage de vêtements et de supprimer les quarante-huit postes de travail qui relevaient de cette unité, en soumettant aux représentants du personnel un plan de sauvegarde de l'emploi contenant notamment des mesures destinées à favoriser des départs volontaires de l'entreprise ; qu'elle a rompu les contrats de travail des

salariés concernés par lettres du 16 avril 2004, après avoir obte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Manufacture de confection de Soultz (MCS), qui faisait partie du groupe Big Star international, a décidé en 2004 de mettre fin à son activité de délavage de vêtements et de supprimer les quarante-huit postes de travail qui relevaient de cette unité, en soumettant aux représentants du personnel un plan de sauvegarde de l'emploi contenant notamment des mesures destinées à favoriser des départs volontaires de l'entreprise ; qu'elle a rompu les contrats de travail des salariés concernés par lettres du 16 avril 2004, après avoir obtenu de l'administration du travail l'autorisation de licencier les salariés investis d'un mandat représentatif ; que par la suite, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard le 15 juin 2004, un plan de cession étant ultérieurement arrêté, le 11 avril 2005 ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariés X..., Y..., Z..., K..., L..., M..., N..., A..., O..., P..., Q... et R... de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le départ volontaire de ces salariés équivaut à une rupture amiable du contrat de travail d'un commun accord entre les parties, de sorte que les salariés ne peuvent plus contester le motif économique de la rupture ou remettre en cause le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi alors que le licenciement des salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise ne constituant pas une rupture amiable de leur contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait notifié à ces salariés la rupture de leurs contrats de travail pour motif économique, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... et Mmes Y..., Z..., K..., L..., M..., N..., A..., O..., P..., Q... et R... de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manufacture de confection de Soultz à payer à Mmes B... et aux quinze autres salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mmes B..., C..., Y..., Z..., D..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., S..., R... et MM. X... et A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les salariés exposants non protégés et ayant opté pour un départ volontaire (c'est-à-dire tous les salariés en-dehors de Mesdames C..., E..., D..., F..., G..., B..., H..., I..., S... et T...) de leur demande tendant à ce que soient déclarés nuls leurs licenciements prononcés par la société MANUFACTURE DE CONFECTION DE SOULTZ (employeur), et subsidiairement, à ce que soit fixée au passif de cette société une créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, garantie par le CGEA ;
AUX MOTIFS QUE la Manufacture de confection de SOULTZ (ci après MCS) est une société créée en 1978 par le groupe suisse BIG STAR INTERNATIONAL qui avait pour activité principale le délavage de vêtements en jean ; que cette société dit avoir connu à partir de 2002 une importante concurrence et une conjoncture difficile, qui ont entraîné une baisse de 25 % de son chiffre d'affaires, le groupe connaissant lui aussi d'importantes pertes de près de 50 % de son chiffre d'affaire ; que la décision a été prise par le groupe de fermer l'unité de délavage à raison de son absence de compétitivité par rapport aux pays à faible coût de main d'oeuvre, après que le commissaire aux comptes et le comité d'entreprise eurent déclenché une procédure d'alerte fin 2003 et qu'un expert, le cabinet SECAFI ALPHA, mandaté par le comité d'entreprise, eut mis en évidence selon l'employeur le surcoût du délavage exécuté par la main d'oeuvre française, le fait que l'activité aurait pu être rentable dans des conditions normales d'exploitation selon les salariés ; que cette fermeture entraînait la suppression de 48 postes de travail, dont la totalité des postes d'opérateurs de production ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi était établi et des négociations étaient menées avec les syndicats qui aboutissaient le 24 février 2004 à un accord pour le versement par l'employeur aux salariés d'une indemnité supra légale de 800 euros par année d'ancienneté contre renonciation des représentants du personnel au recours à un expert comptable ; que la plupart des salariés concernés optaient pour le départ volontaire, les autres étaient licenciés pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2004, mentionnant l'impossibilité de reclassement, ou sur autorisation de l'inspecteur du travail pour les salariés protégés ; que malgré la restructuration, la société MCS faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement de la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de COLMAR du 15 juin 2004 ; que cette procédure aboutissait au licenciement de 64 salariés supplémentaires sur autorisation du juge commissaire et à un plan de cession homologué par jugement du 11 avril 2005 ;
ET QUE les salariés protégés qui ont été licenciés sur autorisation administrative et qui ont en outre tous opté pour un départ volontaire ne peuvent remettre en cause le motif économique de la rupture de leur contrat de travail ni le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que les autres salariés, à l'exception de Mesdames G..., B..., H..., I..., S... et T..., ont également opté pour un départ volontaire ; que ce départ volontaire équivaut à une rupture du contrat de travail d'un commun accord entre les parties et ces salariés ne peuvent donc plus non plus contester le motif économique de la rupture ou remettre en cause le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
ALORS QUE, selon l'alinéa 2 de l'article L. 1233-3 du Code du travail, les dispositions de ce Code relatives aux licenciements pour motif économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'un des motifs énoncés au premier alinéa de l'article L. 1233-3, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en considérant que les salariés ayant opté pour un départ volontaire ne pouvaient contester le motif économique de la rupture ou remettre en cause le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du Code du travail ;
ET ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, la prise d'acte par l'employeur de la rupture du contrat de travail équivaut à un licenciement ; que tel est le cas lorsque l'employeur, au lieu de signer avec le salarié candidat à un départ volontaire dans le cadre d'une procédure collective de licenciements économiques, une convention de rupture amiable du contrat de travail, lui envoie une lettre rappelant qu'il s'est porté volontaire pour un départ pour motif économique et lui notifiant en conséquence la rupture de son contrat de travail pour motif économique d'un commun accord des parties ; que le juge, qui doit restituer à cet acte sa véritable qualification, doit considérer que le salarié a fait l'objet d'un licenciement économique et qu'en conséquence, il est en droit de contester le bien fondé du motif de rupture et l'absence de reclassement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1231-1 et L. 1233-3 du Code du travail, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mesdames G..., B..., H..., I..., S... et T... (salariés) de leur demande tendant à ce que soient déclarés nuls leurs licenciements prononcés par la société MANUFACTURE DE CONFECTION DE SOULTZ (employeur), et subsidiairement, à ce que soit fixée au passif de cette société une créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera garantie par le CGEA ;
AUX MOTIFS QUE la Manufacture de confection de SOULTZ (ci après MCS) est une société créée en 1978 par le groupe suisse BIG STAR INTERNATIONAL qui avait pour activité principale le délavage de vêtements en jean ; que cette société dit avoir connu à partir de 2002 une importante concurrence et une conjoncture difficile, qui ont entraîné une baisse de 25 % de son chiffre d'affaires, le groupe connaissant lui aussi d'importantes pertes de près de 50 % de son chiffre d'affaire ; que la décision a été prise par le groupe de fermer l'unité de délavage à raison de son absence de compétitivité par rapport aux pays à faible coût de main d'oeuvre, après que le commissaire aux comptes et le comité d'entreprise eurent déclenché une procédure d'alerte fin 2003 et qu'un expert, le cabinet SECAFI ALPHA, mandaté par le comité d'entreprise, eut mis en évidence selon l'employeur le surcoût du délavage exécuté par la main d'oeuvre française, le fait que l'activité aurait pu être rentable dans des conditions normales d'exploitation selon les salariés ; que cette fermeture entraînait la suppression de 48 postes de travail, dont la totalité des postes d'opérateurs de production ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi était établi et des négociations étaient menées avec les syndicats qui aboutissaient le 24 février 2004 à un accord pour le versement par l'employeur aux salariés d'une indemnité supra légale de 800 euros par année d'ancienneté contre renonciation des représentants du personnel au recours à un expert comptable ; que la plupart des salariés concernés optaient pour le départ volontaire, les autres étaient licenciés pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2004, mentionnant l'impossibilité de reclassement, ou sur autorisation de l'inspecteur du travail pour les salariés protégés ; que malgré la restructuration, la société MCS faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement de la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de COLMAR du 15 juin 2004 ; que cette procédure aboutissait au licenciement de 64 salariés supplémentaires sur autorisation du juge commissaire et à un plan de cession homologué par jugement du 11 avril 2005 ;
QUE sur le motif économique de licenciement, ce motif ne peut être sérieusement contesté compte tenu du rapport de l'expert désigné par le comité d'entreprise dans le cadre de la procédure d'alerte déclenchée par le commissaire aux comptes, cet expert ayant relevé une baisse du chiffre d'affaires de la société MCS de plus de 50 % sur deux ans, sa dépendance importante envers son principal client, BIG STAR, lequel a opté pour d'autres centres de traitement et la perte d'un autre client important, G. STAR, une conjoncture difficile, un résultat net déficitaire de la société et du groupe, la nécessité d'un redressement passant par la mise en place d'une politique de réduction des coûts avec recentrage sur les pays à faible coût de main d'oeuvre et la diminution des effectifs ; que le bilan économique et social établi par Maître J... suite à l'ouvertures de la procédure de redressement judiciaire, deux mois après la suppression de l'unité de délavage, confirme la situation obérée de la société MCS puisque l'administrateur indique qu'il a dû procéder très rapidement pour éviter une liquidation judiciaire dès le mois de juillet 2004, à des mesures de licenciement qui ont touché 64 salariés supplémentaires, ne laissant en place que 16 salariés ; cet administrateur fait en outre état d'une perte de 974000 euros pour la société au 30 avril 2004, de près de 2 millions de francs suisse pour l'ensemble du groupe en 2003 et d'un avenir fortement hypothéqué du fait que le principal client BIG STAR INTERNATIONAL faisait l'objet d'un redressement judiciaire comme d'autres sociétés du groupe et de la société mère en SUISSE, et d'une absence de compétitivité du délavage qui demande une main d'oeuvre importante au regard du coût inférieur de la même activité dans d'autres pays ; que les difficultés économiques énoncées dans les lettres de licenciement, dont les chiffres des pertes du groupe, la perte par MCS du client G STAR, l'absence de compétitivité vis-à-vis des sociétés concurrentes étrangères avec des coûts variant du simple au triple selon le pays de comparaison, la baisse importante de la production de 57, 3 % entre 2000 et 2003 avec périodes de chômage partiel, la baisse du chiffre d'affaires de 43 % entre 2002 et 2003, la perte au bilan de 799000 euros en 2003 et le prévisionnel négatif de près de 1000000 euros pour 2004, qui résultent aussi des éléments chiffrés cités dans le rapport de Maître J..., sont établies au vu de ce rapport et de celui de l'expert du comité d'entreprise ; qu'une restructuration de la société s'imposait pour tenter de sauvegarder les deux autres activités de la société, laquelle sauvegarde n'a en définitive pas eu lieu ; que les salariés sont mal venus à contester le motif économique de leur licenciement malgré leurs amples développements sur l'intérêt de la délocalisation ou les causes de la faillite de la société ;
QUE l'attitude frauduleuse supposée de l'employeur dans la gestion de la société, autre motif de fraude invoqué ne saurait constituer un vice de procédure ou un vice du consentement des salariés, remettant en cause les licenciements intervenus, mais un motif de mise en jeu de la responsabilité pénale ou civile de l'entreprise et de ses dirigeants à raisons des fautes démontrées dans cette gestion ; que la plainte pénale déposée par le comité d'entreprise le 26 avril 2005 sur des agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale contre des auteurs non dénommés a été classée sans suite, ce qui laisse présumer qu'aucune infraction n'a pu être caractérisée ;
ET QUE, sur l'obligation de reclassement, les recherches qui avaient été menées au sein du groupe afin de déterminer les possibilités de reclassement et qui avaient abouti, malgré les difficultés rencontrées par la plupart des sociétés de ce groupe, à une proposition de dix postes d'aide magasinier au sein de BIG STAR France, proposition reprise dans le plan de sauvegarde de l'emploi et notifiée individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2004 à chaque salarié, avec description du profil des conditions du poste ; que le plan de sauvegarde envisageait des aménagements de poste en interne sous forme de mi-temps ; que la société MCS a ainsi dans ces conditions satisfait à son obligation de reclassement avant de notifier les licenciements ou de proposer aux salariés d'opter pour le départ volontaire et à nouveau les salariés concernés sont mal venus de contester la rupture de leur contrat de travail pour le motif que la recherche de reclassement n'aurait pas été effective, ni fait l'objet d'une proposition précise et concrète ; que les licenciements intervenus n'étaient pas dépourvus de cause réelle et sérieuse en ce qui concerne les licenciements de Mesdames G..., B..., H..., I..., S... et T... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les exposants, tous salariés licenciés, avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que les difficultés économiques de la société MCS avaient pour origine une gestion blâmable de l'entreprise par le groupe dont elle s'était rendue complice, cette gestion ayant consisté dans le dépouillement frauduleux de ses actifs, lesquels avaient été mis à la disposition d'autres sociétés du groupe situées à l'étranger pour pouvoir produire à un moindre coût, à une époque où le groupe était en pleine expansion et où la société MCS n'avait pas de réel problème économique ; qu'ils avaient fait valoir que les licenciements, intervenus en conséquence de ce dépouillement de l'entreprise employeur, tandis qu'intervenaient des embauches sur des sites étrangers du groupe, étaient entachés de fraude, et que c'était ce qu'avait voulu dissimuler l'employeur aux représentants du personnel en concluant avec eux un accord prévoyant une prime de 800 euros par année d'ancienneté pour les salariés en départ volontaire en contrepartie du renoncement du comité d'entreprise à désigner un expert lors de la procédure collective de licenciement économique ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions quand elle avait constaté que les premières difficultés de la société MCS étaient apparues lorsque la société BIG STAR, principal client de l'employeur, et filiale du même groupe, avait préféré opter pour d'autres centres de traitements que la société MCS, pratiquant des coûts d'approvisionnement moindres, la Cour d'appel a entaché sa décision de défaut motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le classement sans suite d'une plainte par le procureur de la République constitue un acte dépourvu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en relevant que la plainte pénale déposée par le comité d'entreprise le 26 avril 2005 sur des agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale contre des auteurs non dénommés avait été classée sans suite, ce qui laissait présumer qu'aucune infraction n'avait pu être caractérisée, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil.
ET ALORS ENFIN QUE les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites, précises et personnalisées ; que l'employeur doit procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement de manière sérieuse et active même en présence d'un plan de sauvegarde de l'emploi, sans pouvoir limiter sa recherche aux seules solutions de reclassement identifiées par ce plan ; qu'il doit, dans ce cadre individuel, proposer les emplois disponibles, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'en relevant qu'en application du plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait dix reclassements à des postes d'aide-magasinier, l'employeur avait notifié ces offres par lettres individuelles aux salariés dont le licenciement était envisagé, et qu'ainsi l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 1233-4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les salariés exposants de leur demande tendant à ce que soit déclaré nul leur licenciement prononcé par la société MANUFACTURE DE CONFECTION DE SOULTZ (employeur), et subsidiairement, à ce que soit fixée au passif de cette société une créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera garantie par le CGEA ;
AUX MOTIFS QUE la Manufacture de confection de SOULTZ (ci après MCS) est une société créée en 1978 par le groupe suisse BIG STAR INTERNATIONAL qui avait pour activité principale le délavage de vêtements en jean ; que cette société dit avoir connu à partir de 2002 une importante concurrence et une conjoncture difficile, qui ont entraîné une baisse de 25 % de son chiffre d'affaires, le groupe connaissant lui aussi d'importantes pertes de près de 50 % de son chiffre d'affaire ; que la décision a été prise par le groupe de fermer l'unité de délavage à raison de son absence de compétitivité par rapport aux pays à faible coût de main d'oeuvre, après que le commissaire aux comptes et le comité d'entreprise eurent déclenché une procédure d'alerte fin 2003 et qu'un expert, le cabinet SECAFI ALPHA, mandaté par le comité d'entreprise, eut mis en évidence selon l'employeur le surcoût du délavage exécuté par la main d'oeuvre française, le fait que l'activité aurait pu être rentable dans des conditions normales d'exploitation selon les salariés ; que cette fermeture entraînait la suppression de 48 postes de travail, dont la totalité des postes d'opérateurs de production ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi était établi et des négociations étaient menées avec les syndicats qui aboutissaient le 24 février 2004 à un accord pour le versement par l'employeur aux salariés d'une indemnité supra légale de 800 euros par année d'ancienneté contre renonciation des représentants du personnel au recours à un expert comptable ; que la plupart des salariés concernés optaient pour le départ volontaire, les autres étaient licenciés pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2004, mentionnant l'impossibilité de reclassement, ou sur autorisation de l'inspecteur du travail pour les salariés protégés ; que malgré la restructuration, la société MCS faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement de la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de COLMAR du 15 juin 2004 ; que cette procédure aboutissait au licenciement de 64 salariés supplémentaires sur autorisation du juge commissaire et à un plan de cession homologué par jugement du 11 avril 2005 ;
ET QUE sur la nullité du licenciement pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, les salariés reprochent à ce plan de n'avoir contenu que des clauses de style ou des pétitions de principe, sans engagements précis de l'employeur pour limiter les licenciements ; que le plan présenté ; que la Cour constate cependant que le plan présenté au comité d'entreprise de la SARL MCS exposait de manière précise les raisons qui rendaient nécessaires la mesure de restructuration et les mesures envisagées'pour éviter ou réduire. Je nombre de licenciements, dont entre autres une incitation au départ volontaire, qui valait renonciation aux possibilités de reclassement existantes au sein du groupe, moyennant versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité de départ volontaire,, le passage à mi-temps de certaines catégories de personnel avec indemnité incitative, des propositions de reclassement au sein du groupe portant sur dix postes d'aides magasiniers au sein de là SARL BIG STAR FRANCE, située à SOULTZ,. la création d'un espace info-conseil animé par un ou deux consultants, la mise en place d'une cellule de reclassement externe dotée de divers moyens matériels et chargée de diverses missions, dont l'élaboration d'un bilan d'orientation, une formation aux techniques de recherche d'emploi et le suivi du projet personnel de chaque salarié, ainsi qu'une aide financière de 5. 000 € à la création d'entreprise, un budget déformation du même montant et une aide à la mobilité géographique dans la limite de 3. 000 € ; que pour le suivi de ce plan, il était en outre prévu la mise en place d'une commission composée de deux élus du personnel, deux représentants de la direction et du responsable du cabinet en charge du reclassement ; que par ailleurs, lors de la conclusion de l'accord du 24 février 2004 avec les représentants du personnel, il avait été prévu qu'un budget supplémentaire de 20. 000 € serait alloué à la cellule de reclassement, portant ainsi le budget prévu pour la formation de 5. 000 à 25. 000 € ; que dès lors le plan proposé comprenait bien des propositions précises et la mise en oeuvre de moyens concrets, peu important si par la suite, du fait de la déconfiture de la société, qui a suivi ou précédé de peu la faillite d'autres sociétés du groupe, son impact ou son efficacité se sont trouvés réduits, au point. notamment que l'indemnité de départ volontaire n'a plus pu être réglée faute de fonds disponibles ; que ce plan était en outre adapté aux possibilités du groupe, puisqu'il est prouvé par l'employeur qu'il a interrogé chaque société encore en activité de ce groupe, y compris à l'étranger, sur les possibilités de reclassement et que seule la société BIG STAR a répondu favorablement en proposant dix postes d'aide magasinier, la plupart des autres sociétés ayant fait part de difficultés économiques empêchant tout reclassement en leur sein ou de la nécessité de permis de travail pour les étrangers, pour les sociétés polonaise et roumaine, empêchant toute proposition de poste ; que la nullité de ce plan ne saurait alors être encourue à raison de son insuffisance, ni par voie de conséquence la nullité des licenciements qu'il a concernés
ALORS, D'UNE PART, QUE le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre même lorsque les départs volontaires ont été privilégiés par l'employeur ; que les mesures d'incitation aux départs volontaires ne constituent pas une mesure pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les exposants avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que des postes de reclassement étaient susceptibles d'exister à l'étranger dès lors que Maître J... avait indiqué dans son rapport que les dirigeants du groupe avaient investi dans des sociétés in bonis, et que l'employeur n'avait aucunement parlé d'elles, celles-ci ayant disparu de toute discussion, après qu'elles aient encaissé les moyens financiers de la société MCS ; qu'ils avaient ajouté que le plan de sauvegarde de l'emploi ne prévoyait aucune mesure de mobilité, telles que des mutations et changements de postes à l'intérieur d'une même unité ou établissement susceptibles de limiter le nombre de licenciements ; qu'ils avaient également fait valoir qu'aucun bilan de compétence n'était prévu en vue d'une telle mobilité ; qu'ils avaient déduit de l'ensemble de ces éléments que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant au regard des moyens de l'entreprise et du groupe ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QU'est nul le plan de sauvegarde de l'emploi qui prive les salariés en départ volontaire de toute mesure de reclassement à la différence des salariés licenciés, peu important le versement d'une prime d'incitation au départ volontaire ; que l'employeur ne peut, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, traiter différemment des salariés ayant perdu leur emploi pour la même cause économique et se trouvant, de la sorte, dans la même nécessité de retrouver un reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe ; que le versement d'une prime de départ ne différencie pas la situation de ces deux catégories de salariés, ceux en départ volontaire n'ayant donné leur consentement à la rupture de leur contrat de travail qu'au vu du motif économique de la procédure collective dans le cadre de laquelle les départs volontaires ont été proposés ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1233-3 alinéa 2 du même Code.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les salariés exposants (licenciés et en départs volontaires) de leur demande tendant à ce que soient déclarés nuls leurs licenciements prononcés par la société MANUFACTURE DE CONFECTION DE SOULTZ (employeur), et subsidiairement, à ce que soit fixée au passif de cette société une créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera garantie par le CGEA ;
AUX MOTIFS QUE la Manufacture de confection de SOULTZ (ci après MCS) est une société créée en 1978 par le groupe suisse BIG STAR INTERNATIONAL qui avait pour activité principale le délavage de vêtements en jean ; que cette société dit avoir connu à partir de 2002 une importante concurrence et une conjoncture difficile, qui ont entraîné une baisse de 25 % de son chiffre d'affaires, le groupe connaissant lui aussi d'importantes pertes de près de 50 % de son chiffre d'affaire ; que la décision a été prise par le groupe de fermer l'unité de délavage à raison de son absence de compétitivité par rapport aux pays à faible coût de main d'oeuvre, après que le commissaire aux comptes et le comité d'entreprise eurent déclenché une procédure d'alerte fin 2003 et qu'un expert, le cabinet SECAFI ALPHA, mandaté par le comité d'entreprise, eut mis en évidence selon l'employeur le surcoût du délavage exécuté par la main d'oeuvre française, le fait que l'activité aurait pu être rentable dans des conditions normales d'exploitation selon les salariés ; que cette fermeture entraînait la suppression de 48 postes de travail, dont la totalité des postes d'opérateurs de production ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi était établi et des négociations étaient menées avec les syndicats qui aboutissaient le 24 février 2004 à un accord pour le versement par l'employeur aux salariés d'une indemnité supra légale de 800 euros par année d'ancienneté contre renonciation des représentants du personnel au recours à un expert comptable ; que la plupart des salariés concernés optaient pour le départ volontaire, les autres étaient licenciés pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2004, mentionnant l'impossibilité de reclassement, ou sur autorisation de l'inspecteur du travail pour les salariés protégés ; que malgré la restructuration, la société MCS faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement de la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de COLMAR du 15 juin 2004 ; que cette procédure aboutissait au licenciement de 64 salariés supplémentaires sur autorisation du juge commissaire et à un plan de cession homologué par jugement du 11 avril 2005 ;
QUE sur le motif économique de licenciement, ce motif ne peut être sérieusement contesté compte tenu du rapport de l'expert désigné par le comité d'entreprise dans le cadre de la procédure d'alerte déclenchée par le commissaire aux comptes, cet expert ayant relevé une baisse du chiffre d'affaires de la société MCS de plus de 50 % sur deux ans, sa dépendance importante envers son principal client, BIG STAR, lequel a opté pour d'autres centres de traitement et la perte d'un autre client important, G. STAR, une conjoncture difficile, un résultat net déficitaire de la société et du groupe, la nécessité d'un redressement passant par la mise en place d'une politique de réduction des coûts avec recentrage sur les pays à faible coût de main d'oeuvre et la diminution des effectifs ; que le bilan économique et social établi par Maître J... suite à l'ouvertures de la procédure de redressement judiciaire, deux mois après la suppression de l'unité de délavage, confirme la situation obérée de la société MCS puisque l'administrateur indique qu'il a dû procéder très rapidement pour éviter une liquidation judiciaire dès le mois de juillet 2004, à des mesures de licenciement qui ont touché 64 salariés supplémentaires, ne laissant en place que 16 salariés ; cet administrateur fait en outre état d'une perte de 974000 euros pour la société au 30 avril 2004, de près de 2 millions de francs suisse pour l'ensemble du groupe en 2003 et d'un avenir fortement hypothéqué du fait que le principal client BIG STAR INTERNATIONAL faisait l'objet d'un redressement judiciaire comme d'autres sociétés du groupe et de la société mère en SUISSE, et d'une absence de compétitivité du délavage qui demande une main d'oeuvre importante au regard du coût inférieur de la même activité dans d'autres pays ; que les difficultés économiques énoncées dans les lettres de licenciement, dont les chiffres des pertes du groupe, la perte par MCS du client G STAR, l'absence de compétitivité vis-à-vis des sociétés concurrentes étrangères avec des coûts variant du simple au triple selon le pays de comparaison, la baisse importante de la production de 57, 3 % entre 2000 et 2003 avec périodes de chômage partiel, la baisse du chiffre d'affaires de 43 % entre 2002 et 2003, la perte au bilan de 799000 euros en 2003 et le prévisionnel négatif de près de 1000000 euros pour 2004, qui résultent aussi des éléments chiffrés cités dans le rapport de Maître J..., sont établies au vu de ce rapport et de celui de l'expert du comité d'entreprise ; qu'une restructuration de la société s'imposait pour tenter de sauvegarder les deux autres activités de la société, laquelle sauvegarde n'a en définitive pas eu lieu ; que les salariés sont mal venus à contester le motif économique de leur licenciement malgré leurs amples développements sur l'intérêt de la délocalisation ou les causes de la faillite de la société ;
ET QUE les salariés invoquent une irrégularité de la procédure au motif que l'employeur aurait vicié le consentement du comité d'entreprise en incitant ce dernier à renoncer au recours d'un expert comptable contre la promesse du versement d'une indemnité de 800 euros par année d'ancienneté à chaque salarié licencié ; qu'ils ne démontrent pas comme ils l'allèguent qu'il aurait été dans l'intention malicieuse de la société MCS de faire cette promesse d'une part pour empêcher l'éventuelle découverte de malversations au sein du groupe, d'autre part, en sachant d'ores et déjà qu'elle n'allait pas la tenir, étant consciente que la société ne pourrait pas provisionner cette indemnité et qu'elle déposerait le bilan quelques temps plus tard pour ne pas avoir à la payer ; que seul le redressement judiciaire a empêché le versement de l'indemnité prévue, donc le respect de l'engagement pris, sans qu'il ne faille y voir un motif de fraude affectant la validité de l'accord intervenu et du plan de sauvegarde de l'emploi dans lequel la mesure a été insérée ou encore viciant le consentement des salariés ayant choisi un départ volontaire pour bénéficier de cette indemnité ; qu'il est contradictoire que les salariés invoquent la nullité de l'accord intervenu à raison de son caractère frauduleux tout en réclamant le bénéfice de son application en demandant la fixation à leur profit de la créance d'indemnité en résultant ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le droit du comité d'entreprise à un expert comptable lors d'une procédure collective de licenciements économiques est d'ordre public ; que le comité d'entreprise est juridiquement seul à avoir qualité pour apprécier l'utilité du recours à l'expert-comptable et dont les choix s'imposent à l'employeur ; qu'agit en fraude des droits du comité d'entreprise et des salariés, l'employeur qui obtient des représentants du personnel qu'ils renoncent à leur droit de désigner un expert contre la promesse de verser aux salariés partis volontairement de l'entreprise une prime de 800 € par année d'ancienneté, laquelle n'a au surplus jamais été versée, un tel accord ayant pour objet d'inciter à des départs volontaires les salariés dont le licenciement est envisagé, en l'absence d'expertise décidée par le comité d'entreprise et sans contrepartie ; que dans un tel cas la procédure collective de licenciement est nulle et les ruptures de contrats de travail sont également nulles, en application du principe selon lequel la fraude corrompt tout ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que l'employeur ne pouvait savoir, lors de la souscription de son engagement, qu'il ne pourrait payer la prime de 800 € à la date de la rupture des contrats de travail, la procédure de redressement judiciaire intervenue deux mois après ces ruptures l'en ayant empêché, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 2325-35, 5°, L. 1233-3 et L. 120-4 du Code du travail, ensemble le principe « fraus omnia corrumpit » ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'un côté, que les salariés ne démontraient pas que la société MCS savait, au moment de son engagement de verser la prime de 800 € par année d'ancienneté, qu'elle ne pourrait le tenir, et, de l'autre, que les difficultés économiques étaient établies entre 2000 et 2004, ce dont il résultait de manière nécessaire que la société MCS savait que, ne disposant d'aucune trésorerie pour financer les primes de €, elle ne pourrait honorer son engagement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QU'agit en fraude des droits des salariés à bénéficier d'une procédure collective de licenciements économiques l'employeur qui obtient des représentants du personnel qu'ils renoncent à leur droit de désigner un expert-comptable contre la promesse de verser aux salariés partis volontairement de l'entreprise une prime de 800 euros par année d'ancienneté qui n'a pas été versée lors de la rupture des contrats de travail, un tel accord ayant pour objet d'inciter à des départs volontaires les salariés dont le licenciement est envisagé, et ce, en l'absence d'expertise décidée par le comité d'entreprise ; que dans un tel cas la procédure collective de licenciement est nulle et les ruptures de contrats de travail prononcées dans ce cadre sont également entachées de nullité, en application de le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait été empêché de verser la prime de 800 € du fait de l'intervention de la procédure de redressement judiciaire, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel des salariés, si l'employeur n'avait en réalité jamais prévu le paiement des primes qu'il n'avait jamais provisionnées, de sorte que l'intervention de la procédure de redressement judiciaire, intervenue deux mois après la rupture des contrats de travail à l'occasion de laquelle les primes auraient dû être versées, était étrangère à l'absence de ces versements, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2325-35, 5°, L. 1233-3 et L. 120-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43103
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 27 novembre 2013, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.897, Inédit

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2010, pourvoi n°09-43103


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.43103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award