Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée suivant huit contrats à durée déterminée d'usage couvrant diverses périodes à partir du 16 juillet 2001 par la société Radio France International (RFI) afin de réaliser la chronique santé du service Afrique, d'abord en qualité d'intervenant concepteur, puis comme chroniqueur journaliste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 mars 2006 pour demander la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que le 26 mars suivant, date du terme du dernier contrat à durée déterminée, l'employeur a mis fin aux relations contractuelles ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, à voir ordonner la poursuite du contrat de travail et à voir condamner RFI au paiement de rappels de salaires, la cour d'appel, qui avait décidé de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée, a retenu qu'il était suffisamment démontré par les attestations de MM. Y... et B..., dont elle a analysé le contenu, et par le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 21 mars 2006 faisant état d'une déclaration de Mme Z... dont elle a mentionné la teneur, que le motif réel du non-renouvellement de la relation de travail était la suppression du financement extérieur entraînant la suppression de l'émission de Mme X..., et qu'en conséquence les condamnations des premiers juges reposant sur la nullité de la rupture au motif qu'elle serait intervenue en raison de l'instance prud'homale déclenchée par la salariée devaient être infirmées ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'alors que l'arrêt du financement de son émission était intervenu avant la fin de 2005, un nouveau contrat lui avait été proposé à compter du début de 2006, et qu'une autre chronique avait pris place dans la tranche horaire de son émission après son départ ce qui, selon elle, démontrait qu'il n'y avait pas de problème de financement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, à voir ordonner la poursuite du contrat de travail et condamner RFI au paiement de rappels de salaires, l'arrêt rendu le 18 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société nationale Radio France International aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société nationale Radio France International à payer à Mme X... épouse A... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse A...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Aram A... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, à voir ordonner la poursuite du contrat de travail et à voir condamner la société RFI au paiement de rappels de salaires.
AUX MOTIFS QUE Madame Ndeye Aram X... épouse A... soutient que la rupture de ses relations de travail avec la société RFI intervenue le 26 mars 2006 est motivée par le fait qu'elle a saisi le Conseil de prud'hommes le 7 mars 2006 d'une demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que cependant, Jacques Y..., chef du service publicité de Radio France Internationale, atteste que « le parrainage de la chronique " tropique santé " par Nasuba (carte prépayée distribuée par LC2 international) s'est arrêté le 20 septembre 2005 » et que « les recherches... entreprises auprès d'autres annonceurs pour remplacer ce sponsor n'ont malheureusement pas abouties » ; que ses déclarations sont confirmées par l'extrait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 21 mars 2006 au cours de laquelle Geneviève Z..., directeur général adjoint chargé de l'information et des antennes, a déclaré que la chronique « Santé Afrique » était supprimée en raison de l'arrêt fin décembre 2005 de son financement extérieur, un autre financement n'ayant pu être retrouvé ; que d'autre part, Jean Pascal C..., journaliste secrétaire général des antennes, certifie qu'il a personnellement informé Ndeye Aram X... épouse A... à chaque nouveau contrat proposé « que l'existence de la chronique Santé qui faisait l'objet de ce contrat était subordonnée à la pérennité d'un parrainage extérieur " et que le parrainage de la chronique Santé ayant cessé, la salariée a " été avertie que son contrat du 2 janvier 2006 au 26 mars 2006 risquait par conséquent et malheureusement d'être le dernier » ; qu'il est ainsi suffisamment démontré que le motif réel du non-renouvellement de la relation de travail est la disparition du financement extérieur entraînant la suppression de l'émission de Ndeye Aram X... ; que la nullité de la rupture de la relation de travail, la réintégration de la salariée au sein de l'entreprise et la condamnation de la Société Nationale RFI à lui verser une somme provisionnelle de 6. 000 € prononcées par le jugement du 6 février 2007 seront en conséquence infirmées ainsi que la condamnation à réparation au titre de l'annulation de la rupture à hauteur de 15 000 € prononcée par le jugement du 5 décembre 2007 ; qu'en l'absence de toute procédure régulière de licenciement, la rupture du contrat de travail, le 26 mars 2006, est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le financement extérieur de la chronique de Madame Ndeye A... avait pris fin le 20 septembre 2005 et que la relation de travail avait néanmoins perduré jusqu'à la fin du mois de mars 2006, un nouveau contrat de travail ayant été signé par les parties le 20 janvier 2006 ; qu'il s'en évince que la suppression du financement extérieur n'a pas emporté la suppression de l'émission de la salariée ; qu'en affirmant que la cause véritable du licenciement est la disparition du financement extérieur entraînant la suppression de l'émission de Ndeye A..., et en déboutant en conséquence la salariée de sa demande tendant à voir dire nulle la rupture motivée par l'exercice de son action prud'homale en requalification de son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail devenu L. 1235-1 du Code du travail.
ET ALORS QUE Madame Ndeye A... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la tranche horaire qu'elle occupait avait en suite de son licenciement été attribuée à une chronique, ce qui démontrait qu'elle restait suffisamment financée ; qu'elle démontrait encore que la société RFI avait déjà été condamnée pour avoir sanctionné d'un licenciement la saisine de la juridiction prud'homale par un salarié ; qu'elle en déduisait que la véritable cause de son licenciement ne pouvait être la fin du financement mais bien la demande de requalification de son contrat, ce dont il se déduisait que la rupture était nulle ; qu'en laissant sans réponse ces moyens déterminants des écritures d'appel de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.