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13/07/2010 | FRANCE | N°08-45305

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-45305


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 621-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, bien que faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, M. X... a continué d'exercer son activité et d'employer M. Y... qu'il avait engagé en qualité de manoeuvre avant l'ouverture de la procédure ; qu'ayant appris l'existence de la procédure collective, le salarié a saisi la juridict

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 621-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, bien que faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, M. X... a continué d'exercer son activité et d'employer M. Y... qu'il avait engagé en qualité de manoeuvre avant l'ouverture de la procédure ; qu'ayant appris l'existence de la procédure collective, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et d'un rappel de salaires ;
Attendu pour rejeter cette demande, l'arrêt, qui prononce la résiliation du contrat de travail, retient que les créances dont M. Y... poursuit le paiement, nées de la poursuite d'activité de M. X... après sa liquidation judiciaire, ou de la résiliation du contrat postérieurement à la liquidation judiciaire, ne sont pas nées régulièrement après le jugement d'ouverture au sens de l'ancien article L. 621-32 du code de commerce, qu'elles se trouvent par conséquent hors procédure et que leur montant ne peut pas être fixé dans le cadre de la procédure collective ;
Qu'en statuant ainsi alors d'une part qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit tant que le liquidateur ne l'a pas rompu, et que, sauf en cas de fraude, est opposable à la procédure collective la créance du salarié née de la poursuite illicite de l'activité, sans que puissent lui être opposés l'usage irrégulier de ses pouvoirs par le débiteur et la méconnaissance de son dessaisissement, et alors, d'autre part, que l'article L. 621-32 du code de commerce, alors applicable, ne concernait que les modalités de paiement des créances et non les conditions de leur admission au passif salarial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande en fixation et paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE les sommes dont le paiement est sollicité correspondent à des créances de salaire ou d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail, qui ne sont pas nées régulièrement après le jugement d'ouverture au sens de l'ancien article L.621-32 du Code de commerce, le fait générateur desdites créances étant soit la poursuite par Monsieur X... de son activité après le prononcé, le 25 mars 2005, de sa liquidation judiciaire, soit la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée en vertu du présent arrêt, postérieurement à la liquidation judiciaire ; il s'ensuit que ces créances se trouvent hors procédure et que leur montant ne saurait dès lors être fixé dans le cadre de la procédure collective, contrairement à ce qu'a admis le premier juge ; qu'aucune demande de condamnation n'est faite à l'encontre de Maître Z... mis en cause en sa seule qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur X... et non à titre personnel, à raison d'une faute commise dans l'exécution de son mandat, pour n'avoir pas recherché l'existence de salariés et procédé à leur licenciement économique ; qu'il n'est pas davantage formé de demandes de condamnation contre Monsieur X... auquel il convient seulement d'ordonner, selon les modalités qui seront précisées ci-après, de remettre à Monsieur Y... une attestation Assedic mentionnant la cause de la rupture, un certificat de travail, ainsi que les bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2005 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la liquidation judiciaire n'entraîne pas, par ellemême, la rupture des contrats de travail ; que dès lors, nonobstant le dessaisissement du débiteur, les créances résultant de l'exécution et de la résiliation d'un contrat de travail qui s'est poursuivi de plein droit depuis la liquidation judiciaire naissent régulièrement, au sens de l'ancien article L.621-32 du Code de commerce, et sont opposables à la procédure collective; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de liquidation, le liquidateur engage sa responsabilité personnelle à l'égard des salariés s'il ne les licencie pas dans un délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation, les privant ce faisant du bénéfice de la garantie de l'AGS ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p.3 et p.7), le salarié demandait à la Cour de retenir la responsabilité du liquidateur faute pour ce dernier d'avoir procédé à son licenciement dans le délai légal, ce dont il résulte clairement que le liquidateur était mis en cause à titre personnel; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, et les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENSUITE, QUE la demande de résiliation judiciaire tend nécessairement à la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de rupture du contrat de travail ; qu'en retenant qu'aucune demande de condamnation n'était formée à l'encontre de l'employeur, tout en constatant que le salarié avait sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ce dont il résultait que sa demande tendait à le voir condamner au paiement desdites indemnités de rupture, la Cour d'appel a méconnu à nouveau les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en s'abstenant de fixer comme cela lui était demandé, le montant des créances du salarié au titre de la rupture de son contrat de travail, pour permettre à ce dernier d'en réclamer ultérieurement le paiement, la Cour d'appel a violé les mêmes textes, et méconnu son office.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45305
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Montpellier, 10 octobre 2007, 07/00575

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2010, pourvoi n°08-45305


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45305
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