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19/05/2010 | FRANCE | N°08-19316

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-19316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Laboratoires Besins international et à M. X..., ès qualités, de ce qu'ils se désistent du second moyen de leur pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2008), que par délibération du 27 mars 2007, le CHSCT de la société Laboratoires Besins international a désigné la société Degest en qualité d'expert " en raison de l'existence d'un risque grave notamment sur les questions d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la fabrication " ; que sais

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Laboratoires Besins international et à M. X..., ès qualités, de ce qu'ils se désistent du second moyen de leur pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2008), que par délibération du 27 mars 2007, le CHSCT de la société Laboratoires Besins international a désigné la société Degest en qualité d'expert " en raison de l'existence d'un risque grave notamment sur les questions d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la fabrication " ; que saisi par l'employeur d'une contestation de l'existence d'un risque grave, le président du tribunal de grande instance a, par décision du 14 juin 2007, dit fondée la délibération du CHSCT ; qu'à la suite du dépôt par la société Degest d'un document exposant la méthodologie qu'elle entendait mettre en oeuvre, son champ d'investigation et l'évaluation du montant de ses honoraires, l'employeur a saisi à nouveau le juge des référés en contestation du contenu de la mission de l'expert et de son coût ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Degest fait grief à l'arrêt d'avoir cantonné la mission d'expertise qui lui avait été confiée, alors, selon le moyen :
1°) qu'aux termes de l'article L. 236-2 alors applicable du code du travail (devenu article L. 4612-1 et L. 4612-2), le CHSCT a pour mission de contribuer à la santé et à la sécurité des travailleurs et, notamment d'analyser les risques auxquels sont exposés ces derniers ; que dans l'exercice de cette mission, le CHSCT doit avoir une vision globale des risques encourus par les salariés ; qu'en outre, en application de l'article L. 236-9- I alors applicable du code du travail, lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement, le CHSCT a le pourvoir de désigner un expert ; qu'en considérant qu'il convenait d'exclure du champ de l'expertise confiée par le CHSCT au cabinet Degest l'analyse des risques psychosociaux quand un risque grave était établi, dont les risques psychosociaux n'étaient pas nécessairement exclus, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé les articles susvisés ;
2°) qu'en application de l'article L. 236-9-1 alors applicable du code du travail (devenu article L. 4614-2), le CHSCT a le pouvoir de désigner une xpert lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement ; que s'il appartient au président du tribunal de grande instance, comme le précise l'article L. 236-9- IV alors applicable du code du travail, de trancher les contestations portant notamment sur la nécessité et d'étendue de l'expertise, le juge ne saurait en revanche, sauf à se substituer à l'expert et au CHSCT, limiter celle-ci à certaines manifestations du risque constat et juger de la pertinence de la méthodologie envisagée ; qu'en considérant que l'étude des risques psychosociaux et, dans son prolongement, la phase d'analyse socio-technique devaient être exclus aux motifs qu'une telle étude ne s'imposerait pas et que l'expert ne pourrait imposer sa méthodologie, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, excédé les pouvoirs qu'elle tient des articles susvisés et, partant violé lesdits articles ;
3°) qu'aux termes de la délibération du CHSCT, " les représentants du personnel (...) désignent, sur le fondement de l'article L. 236-9 du code du travail, le cabinet Degest comme expert du CHSCT, en raison de l'existence d'un risque grave et notamment sur les questions d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la fabrication (incendie-explosion, bruit, risques chimiques, rayonnements ionisants, etc...) ; qu'en considérant que l'étendue des risques psychosociaux excédait le périmètre de l'expertise décidée par le CHSCT, alors que les termes de ladite délibération n'étaient pas limitatifs quant aux différentes manifestations du risque constaté, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, dénaturé les termes de cette délibération et, partant, méconnu l'article 1134 du code civil ;
4°) qu'en disant que cette étude excédait les limites autorisées par l'ordonnance du 14 juin 2007, la cour d'appel a encore violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une contestation sur le champ de la mission de l'expert, a souverainement constaté que certaines investigations proposées par l'expert n'entraient pas dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par la délibération du CHSCT du 27 mars 2007 telle que validée par l'ordonnance de référé du 14 juin 2007 et a pu décider que la mission d'expertise devait être cantonnée à l'analyse et à la prévention des risques mentionnés dans cette délibération ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Degest fait encore grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant des honoraires réclamés alors, selon le moyen, que c'est à tort que les premiers juges ont cru pouvoir restreindre le champ de l'expertise confiée par la CHSCT à la société Degest ; que la réduction des honoraires décidée en conséquence n'est pas plus justifiée ; que dès lors la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident et provoqué :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas à lui seul de nature à justifier l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident et provoqué ;
Condamne la société Degest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Degest, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance critiquée qui a cantonné la mission d'expertise confiée au cabinet DEGEST
AUX MOTIFS propres QUE la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, dont l'activité est la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques, compte 130 salariés sur trois sites : Montrouge, Cachan et Chatenay-Malabry ; que le 13 mars 2007, quatre salariés du site de Montrouge dont le directeur est Monsieur X..., ont cessé le travail en raison du bruit existant au sein de l'atelier, le médecin du travail ayant déjà constaté chez certains d'entre eux une parte d'acuité auditive ; que les 14 et 15 mars 2007, après divers relevés sonores dans l'atelier, le médecin du travail a indiqué que le port permanent de protecteurs auditifs mis à disposition des salariés depuis 2006 était suffisant pour ramener les valeurs de bruits mesurés au dessous des normes actuelles de risques auditifs ; que les salariés n'ayant pas repris le travail, le président du CHSCT a, le 23 mars 2007, convoqué les membres du comité pour le 27 mars 2007 à une réunion ayant pour ordre du jour : « délibération pour la désignation d'un expert chargé de traiter les questions relatives à l'hygiène et la sécurité au sein des LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL suite aux questions soulevées par l'inspectrice du travail au cours des années 2006 / 2007 » ; que par délibération du 27 mars 2007, les membres du CHSCT ont désigné le cabinet DEGEST en qualité d'expert « en raison de l'existence d'un risque grave notamment sur les question d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la fabrication (incendie-explosion, bruit, risques chimiques, rayonnements ionisants, etc) » ; que se prévalant de ce qu'aucun risque grave n'était établi, M. X..., èsqualité et la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL ont, le 27 avril 2007, saisi en annulation de cette décision le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en la forme des référés qui, par ordonnance du 14 juin 2007, les a déboutés de leur demande et a condamné la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL à payer au CHSCT la somme de 8 671 € au titre des frais exposés pour sa défense et a ordonné l'exécution provisoire, motifs pris qu'en ne respectant ni les actions de prévention des risques professionnels, ni les actions d'information ni les actions de formation mises à sa charge, la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL expose ses salariés à un risque grave pour leur santé et leur sécurité ; que la société DEGEST a, le 17 juillet 2007, soumis au CHSCT et à la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL un projet de convention tripartite d'étude aux termes de laquelle elle présentait sa méthodologie et ce, aux fins « d'identifier et évaluer l'ensemble des risques réels et potentiels au sein de l'établissement » et « d'éclairer les partenaires sociaux sur les enjeux et les conséquences sur la santé et la sécurité de l'ensemble des risques présents au sein de l'établissement (incendie-explosion, bruit, risques chimiques, rayonnements ionisants, risques psychosociaux …) » et évaluait le montant de ses honoraires à 114550 € HT ; que la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL a, le 19 juillet suivant, critiqué le champ de l'expertise, reprochant au cabinet DEGEST de faire une analyse globale des conditions d'hygiène et de sécurité et non une analyse et la prévention des risques allégués et en a contesté le coût ; que le 29 août 2007, la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL et M. X... ès qualités ont saisi le président du tribunal de grande instance de Paris en la forme des référés aux fins de redéfinir la mission de l'expert aux seuls risques allégués par le CHSCT dans le cadre de l'article L236-9-1 du code du travail, de réduire les honoraires réclamés et d'ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute ; que c'est ainsi que l'ordonnance entreprise a été rendue, le premier juge ayant d'une part considéré qu'il ne lui appartenait pas de revenir sur les termes de l'ordonnance du 14 juin 2007 mais seulement de constater si le projet de convention d'étude n° 15107 s'inscrivait dans le cadre de la résolution du 27 mars 2007 judiciairement validée le 14 juin 2007, d'autre part relevé que le cabinet DEGEST avait étendu sa mission au-delà de l'analyse et de la prévention des risques, que sa mission ne pouvait se cantonner à un seul atelier de fabrication de Montrouge et enfin ramené les honoraires de l'expert et ce, au vu de ceux pratiqués par d'autres cabinets pour des tâches similaires, à 60 000 € HT ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit qu'il ne lui appartenait pas de revenir sur les termes de l'ordonnance du 14 juin 2007 rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en la forme des référés, que la société DEGEST a étendu sa mission au-delà de l'analyse et de la prévention des risques constatés et que les risques psychosociaux ne faisaient pas partie de l'expertise ; qu'il convient d'ajouter que l'extension de la mission du cabinet DEGEST à l'identification et à l'évaluation de l'ensemble des risques (réels et) « potentiels » au sein des LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL n'est pas fondée dès lors qu'aux termes de l'article L236-9 du code du travail, le risque « grave » doit être « avéré » ; que par ailleurs, l'argument de la société DEGEST selon lequel elle doit impérativement procéder à l'analyse socio-technique pour cibler les catégories de salariés exposés aux risques constatés et ce en fonction de leur qualification, de leur age, leur sexe et de leur formation n'est pas pertinente dès lors d'une part que l'expert ne peut imposer sa méthodologie et d'autre part qu'une telle analyse ne s'impose pas, le décret du 23 mars 1993 distinguant, afin de mieux apprécier la compétence des experts et la qualité des expertises que les CHSCT sont en droit d'attendre, deux domaines l'un concernant la santé et la sécurité au travail (analyse des situations de travail en termes de pénibilité, de nuisances concernant l'hygiène, la sécurité et la prévention des risques professionnels) et l'autre visant l'organisation du travail et de la production (analyse socio-technique des conditions de travail portant sur le contenu, la durée, les cadences de travail …) ; que dès lors, l'ordonnance entreprise doit être confirmée ;
Et AUX MOTIFS adoptés QU'il ressort d'un extrait du procès-verbal de la 2ème réunion extraordinaire du CHSCT des Laboratoires BESINS INTERNATIONAL du mardi 27 mars 2007 que les représentants du personnel au CHSCT ont, par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, désigné, sur le fondement de l'article L236-9 du Code du travail, le Cabinet DEGEST comme expert du CHSCT, en raison de l'existence d'un risque grave et notamment sur les questions d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la fabrication (incendie-explosion, bruit, risques chimiques, rayonnements ionisants, etc …) ; que, suivant acte du 27 avril 2007, M. Benoit X... et la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL ont saisi le Président du tribunal de grand instance de NANTERRE d'une demande d'annulation de cette résolution au motif qu'aucun critère objectif de risque grave n'était établi ; que cette prétention a été rejetée par ordonnance du 14 juin 2007 ; que dans sa décision, le magistrat saisi évoquait, au visa de l'article L236-9 du Code du travail, les nuisances sonores au sein de divers ateliers, l'exposition aux rayonnements ionisants et les risques chimiques, a considéré qu'il résultait de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation « qu'en ne respectant pas les critères de prévention des risques professionnels, ni les actions d'information, ni encore les actions de formation mises à sa charge, la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL exposait ses salariés à un risque grave pour leur santé et leur sécurité ; qu'il n'appartient pas au Président du tribunal du siège de revenir sur les termes de cette ordonnance mais seulement de constater si le projet « Convention d'Etude n° 15 107 » s'inscrit dans le cadre de la résolution du 27 mars, judiciairement validée le 14 juin 2007 ; qu'il ressort de l'examen de cette convention que la SAS DEGEST a étendu sa mission au-delà de l'analyse et de la prévention des risques constatés ; qu'ainsi la phase socio-technique envisagée dépasse ce cadre ; que de plus les risques psychosociaux, qui n'ont fait l'objet d'aucun débat ou d'aucune commande démontrée, ne sauraient davantage être compris dans l'analyse envisagée ; que par contre la mission d'expertise ne peut se limiter au seul atelier de fabrication Androgel alors qu'elle concerne tous les ateliers.
ALORS d'une part QU'aux termes de l'article L236-2 alors applicable du Code du travail (devenu art. L4612-1 et L4612-2), le CHSCT a pour mission de contribuer à la santé et la sécurité des travailleurs et, notamment, d'analyser les risques auxquels sont exposés ces derniers ; que dans l'exercice de cette mission, le CHSCT doit avoir une vision globale des risques encourus par les salariés ; qu'en outre, en application de l'article L236-9 I-alors applicable du Code du travail (devenu art. L4614-12), lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement, le CHSCT a le pouvoir de désigner un expert ; qu'en considérant qu'il convenait d'exclure du champ de l'expertise confiée par le CHSCT au Cabinet DEGEST l'analyse des risques psychosociaux quand un risque grave était établi, dont les risques psychosociaux n'étaient pas nécessairement exclus, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé les articles susvisése,
ALORS d'autre part QU'en application de l'article L236-9 I-alors applicable du Code du travail (devenu art. L4614-12), le CHSCT a le pouvoir de désigner un expert lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement ; que s'il appartient au président du tribunal de grande instance, comme le précise l'article L236-9 IV-alors applicable du Code du travail (devenu art. L4614-13) de trancher les contestations portant notamment sur la nécessité et l'étendue de l'expertise, le juge ne saurait en revanche, sauf à se substituer à l'expert et au CHSCT, limiter celle-ci à certaines manifestations du risque constaté et juger de la pertinence de la méthodologie envisagée ; qu'en considérant que l'étude des risques psychosociaux et, dans son prolongement, la phase d'analyse socio-technique devaient être exclus aux motifs qu'une telle étude ne s'imposerait pas et que l'expert ne pourrait imposer sa méthodologie, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, excédé les pouvoirs qu'elle tient des articles susvisés et, partant, violé lesdits textes
ALORS encore QU'aux termes de la délibération du CHSCT, « les représentants du personnel (…) désignent, sur le fondement de l'article L236-9 du Code du travail, le Cabinet DEGEST comme expert du CHSCT, en raison de l'existence d'un risque grave et notamment sur les question d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la fabrication (incendie-explosion, bruit, risques chimiques, rayonnements ionisants, etc) » ; qu'en considérant que l'étendue des risques psychosociaux excédait le périmètre de l'expertise décidée par le CHSCT, alors que les termes de ladite délibération n'étaient pas limitatifs quant aux différentes manifestations du risque constaté, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, dénaturé les termes de cette délibération et, partant, méconnu l'article 1134 du Code civil
QUE de même en disant que cette étude excédait les limites autorisées par l'ordonnance du 14 juin 2007, la Cour d'appel a encore violé l'article 1351 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réduit le montant des honoraires réclamés par la SA DEGEST à la somme de 40. 000 €.
AUX MOTIFS QUE la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL demande à la cour de réduire le montant des honoraires de l'expert à la somme de 29 725 € HT qu'elle a d'ores et déjà versée au cabinet DEGEST ; qu'il apparaît, à la lecture du rapport d'expertise déposé le 29 janvier 2008, que le cabinet DEGEST a limité d'autorité le champ de l'analyse au site de Montrouge alors que l'ensemble de l'entreprise était concerné et admis ne pas avoir affiné l'analyse du risque incendie-explosion ; qu'en revanche, le cabinet DEGEST a procédé à l'analyse des risques liés à la manutention et aux postures de travail et a fait de longs développements sur les troubles musculo-squelettiques ce qui ne lui était pas demandé ; que dès lors, eu égard à ces éléments, à la taille de l'atelier de fabrication de Montrouge, au nombre de salariés concernés, à la nature et au cadre de la mission ainsi qu'au temps normalement nécessaire à son accomplissement, aux tarifs habituellement pratiqués par d'autres cabinets – agrées ou non-et à la qualité des prestations fournies, le montant des honoraires du cabinet DEGEST que le premier juge a, avant dépôt du rapport d'expertise, ramené à la somme de 60 000 € doit être réduit à la somme de 40 000 € ; que l'ordonnance doit être réformée sur ce point ;
ALORS QUE c'est à tort que les premiers juges ont cru pouvoir restreindre le champ de l'expertise confiée par le CHSCT à la SA DEGEST ; que la réduction des honoraires décidée en conséquence n'est pas plus justifiée ; que dès lors la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation du second moyen.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Besins international et M. X..., ès qualités, demandeurs au pourvoi incident et provoqué

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le montant des honoraires dus au cabinet DEGEST s'élevait à la somme de 40. 000 euros
AUX MOTIFS QU'il apparaît, à la lecture du rapport d'expertise déposé le 29 janvier 2008, que le cabinet DEGEST a limité d'autorité le champ d'analyse au site de MONTROUGE alors que l'ensemble de l'entreprise était concerné et admis ne pas pouvoir affiner l'analyse du risque incendie-explosion ; qu'en revanche, le cabinet DEGEST a procédé à l'analyse des risques liés à la manutention et aux postures de travail et a fait de longs développements sur les troubles musculo-squelettiques ce qui ne lui était pas demandé ; que dès lors, eu égard à ces éléments, à la taille de l'atelier de fabrication de Montrouge, au nombre des salariés concernés, à la nature et au cadre de la mission ainsi qu'au temps normalement nécessaire à son accomplissement, aux tarifs habituellement pratiqués par d'autres cabinets – agréés ou non – et à la qualité des prestations fournies, le montant des honoraires du cabinet DEGEST que le premier juge a, avant dépôt du rapport d'expertise, ramené à la somme de 60. 000 euros doit être réduit à la somme de 40. 000 euros ; que l'ordonnance doit être réformée sur ce point ;
ALORS QUE le juge doit évaluer le montant de l'honoraire dû à l'expert diligenté par le CHSCT à l'aune de la fiabilité technique de l'analyse ; qu'en l'espèce, la société LABORATOIRE BESINS INTERNATIONAL avait relevé nombre d'erreurs techniques qui, jointes à l'inobservation des limites de l'expertise fixées par la délibération du CHSCT et de l'ordonnance du 14 juin 2007, justifiaient la réduction de l'honoraires à la somme de 29 275 euros HT (conclusions p. 25 à 30) ; qu'en disant que l'honoraire de l'expert devait être fixé à la somme de 40. 000 euros au regard notamment de la « qualité des prestations fournies », sans aucunement s'expliquer sur les erreurs relevées par la société LABORATOIRE BESINS INTERNATIONAL qui justifiaient une réduction plus importante de l'honoraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-13 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL tendant à obtenir le remboursement d'une somme de 5. 020, 20 euros et D'AVOIR condamné la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL à payer entre les mains de Maître Z... la somme de 8. 671 euros au titre des frais complémentaires exposés en cause d'appel pour la défense des intérêts du CHSCT
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L 236-9 du Code du travail que l'employeur doit supporter les frais de procédure de contestation dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ; qu'en l'espèce, la société LABORATOIRES ne justifiant d'aucun abus, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a alloué au CHSCT une somme de 5. 202, 60 euros au titre des frais de procédure de première instance exposés pour sa défense et y ajoutant, de condamner la société appelante au paiement de la somme de 8. 671 euros au titre des frais complémentaires exposés en cause d'appel pour la défense des intérêts du CHSCT ;
1°) ALORS QUE l'employeur ne saurait être condamné à supporter les frais exposés par le CHSCT à l'occasion d'une instance ne mettant en cause que les intérêts propres de l'expert mandaté ; qu'en l'espèce, l'instance diligentée tendait non à contester la nécessité de l'expertise, mais à déterminer si les termes de la mission définis par le projet de convention proposé par l'expert et les honoraires sollicités en conséquence par ce dernier étaient justifiés ; qu'en mettant à la charge de l'employeur les frais de représentation exposés par le CHSCT dans cette instance qui ne mettait en cause que les seuls intérêts de l'expert, la Cour d'appel a violé l'article L 4614-13 du Code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur ne doit pas supporter les frais de procédure exposés par le CHSCT en cas d'abus de ce dernier ; que commet un abus le CHSCT qui refuse de limiter le champ d'une expertise à la mission définie par sa propre délibération et entérinée par une décision de justice ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le CHSCT avait mis en oeuvre une expertise portant notamment sur les « risques psychosociaux » qui n'avaient « fait l'objet d'aucun débat » et la « phase socio-technique » qui « dépasse » le cadre de l'analyse et de la prévention des risques constatés (ordonnance du 27 septembre 2007) ; qu'en jugeant que le CHSCT n'avait commis aucun abus pour mettre les frais de procédure à la charge de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L 4614-13 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-19316
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 30 mai 2008, Cour d'appel de Paris, 30 mai 2008, 07/18038

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2010, pourvoi n°08-19316


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19316
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