LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vienne, 27 octobre 2008), que M. X... et huit autres salariés de la société Grifs, placée en liquidation judiciaire, sont devenus salariés de la société Two Cast Europ à la suite de l'adoption d'un plan de cession le 5 juin 2007, comportant la reprise des "congés payés légaux acquis et non encore consommés dans la limite des congés annuels légaux soit vingt-cinq jours ouvrés par salarié" ; que dans le silence de ce plan sur le sort des comptes épargne-temps, ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer au passif de la société Grifs le montant de la liquidation de leur compte épargne-temps ;
Attendu que l'AGS-CGEA d'Annecy fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande et dit que l'AGS était tenue à garantie, alors, selon le moyen :
1°/ que le compte épargne-temps ne peut être liquidé à défaut de rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, à défaut de rupture des contrats de travail repris par le cessionnaire, le conseil de prud'hommes ne pouvait liquider les comptes épargne-temps des salariés, sans violer l'article L. 3154-3 du code du travail ;
2°/ que le cessionnaire est tenu des obligations qui incombaient au cédant au titre du compte épargne-temps des salariés passés à son service, à concurrence des droits à congé annuel qu'il a repris en vertu du jugement ayant homologué la cession ; qu'en mettant à la charge du cédant les sommes dues au titre des comptes épargne-temps, aux motifs que le jugement d'homologation de la cession avait prévu la reprise par le cessionnaire des congés payés dans la limite de vingt-cinq jours, mais qu'il était resté muet à propos des jours épargnés, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a, ainsi, violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 3154-3 et L. 1224-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la modification juridique de l'employeur était intervenue dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Grifs, d'autre part, sans dénaturation, que le plan de cession était muet sur le sort des jours épargnés sur un compte épargne-temps, le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'à défaut de clauses conventionnelles le régime de la rupture du contrat, emportant le versement d'un indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis, devait être appliqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'AGS de Paris et l'UNEDIC
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir fixé, au passif de la société GRIFS, des sommes à titre de liquidation des comptes épargnetemps des salariés, et d'avoir dit que l'AGS était tenue à garantie ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 122-12-1 (L. 1224-2 nouveau) du code du travail dispose : " A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaire, ou d'une substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification " ; qu'en l'espèce la modification de la situation juridique de l'employeur est intervenue dans le cadre de la procédure de liquidation de la SA GRIFS, par plan de cession arrêté par jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 5 juin 2007 ; que ce plan de cession homologué par le tribunal de commerce de Vienne prévoyait la reprise des congés payés par le cessionnaire dans la limite de 25 jours par le salarié mais restait muet sur la question des jours épargnés sur un compte épargne-temps ; qu'il en résulte que la responsabilité du nouvel employeur pour les congés épargnés su un compte épargne-temps, ne saurait être recherchée ; que le transfert d'une entreprise à une autre sans lien avec la précédente, ne peut être organisé que par une convention ou un accord inter-professionnel ou une convention ou un accord collectif étendu : qu'à défaut de clauses conventionnelles, c'est le régime de la rupture du contrat de travail qui s'applique ; qu'ainsi en cas de rupture de son contrat de travail le salarié perçoit une indemnité compensatrice égale aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, la base de calcul étant la même que dans le cadre d'une prise de congé ; que cette indemnité a le caractère d'un salaire et est soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun ; que l'article L. 227-1 alinéa 15 (L. 3154-3 nouveau du code du travail dispose : " Les droits acquis dans le cadre du compte épargnetemps sont garantis dans les conditions de l'article L. 143-11-1° ; que quand à lui, l'article L. 143-11-1 (L. 3253-8 nouveau) du code du travail prévoit : " L'assurance couvre : 1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire..." ; qu'ainsi le législateur a pris soin de prévoir que les sommes placées su un compte épargne-temps soient couvertes par les AGS ; que se faisant c'est donc à bon droit que les requérants demandent à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GRIFS les sommes ainsi réclamées à titre de liquidation du compte épargne-temps, le conseil de prud'hommes de Vienne disant la garantie de l'AGS due pour la totalité de la créance ;
1°) ALORS QUE le compte épargne-temps ne peut être liquidé à défaut de rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, à défaut de rupture des contrats de travail repris par le cessionnaire, le conseil de prud'hommes ne pouvait liquider les comptes épargne-temps des salariés, sans violer l'article L. 3154-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le cessionnaire est tenu des obligations qui incombaient au cédant au titre du compte épargne-temps des salariés passés à son service, à concurrence des droits à congé annuel qu'il a repris en vertu du jugement ayant homologué la cession ; qu'en mettant à la charge du cédant les sommes dues au titre des comptes épargnetemps, aux motifs que le jugement d'homologation de la cession avait prévu la reprise par le cessionnaire des congés payés dans la limite de 25 jours, mais qu'il était resté muet à propos des jours épargnés, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a, ainsi, violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles, L. 3154-3 et L. 1224-2 du code du travail.