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31/03/2010 | FRANCE | N°09-40022

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40022


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 2008), que M. X..., engagé le 15 décembre 1992 par la société des Téléphériques des glaciers de la Meije, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'exploitation, a été licencié pour faute lourde le 31 juillet 2006 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à son salarié, alors, s

elon le moyen :

1° / qu'en application de l'article 7 de l'annexe IV « ingénieur et cadres...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 2008), que M. X..., engagé le 15 décembre 1992 par la société des Téléphériques des glaciers de la Meije, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'exploitation, a été licencié pour faute lourde le 31 juillet 2006 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à son salarié, alors, selon le moyen :

1° / qu'en application de l'article 7 de l'annexe IV « ingénieur et cadres » de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques, le directeur d'exploitation, classé en 4ème position, coefficient 410, est responsable de l'exploitation, c'est-à-dire de « l'ensemble des équipements et des organisations sur place (techniques, commerciales et administratives) permettant d'assurer le service des usagers » ; que le directeur d'exploitation a ainsi la charge de la gestion de l'exploitation dans ses trois aspects technique, commercial et administratif ; et qu'en considérant que « la volonté de l'employeur d'intégrer dans les fonctions du directeur d'exploitation la maîtrise totale des aspects économiques de la gestion sur place de l'exploitation, comprenant notamment des attributions en matière de contrôle des heures supplément aires et de leur harmonisation avec le développement de l'activité de l'entreprise ainsi que des attributions en matière d'études sur la gestion économique de l'exploitation aboutissait à étendre le périmètre des responsabilités contractuel les de M. X... et à modifier son contrat de travail, ce qu'il était en droit de refuser, sans que l'on puisse lui imputer une quelconque faute, alors que les responsabilités qui lui étaient demandées d'assumer dans leur plénitude étaient celles inhérentes à l'emploi qu'il occupait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article 7 de l'annexe IV « Ingénieurs et Cadres » de la convention collective nationale applicable.

2° / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur un arrêté municipal du 23 décembre 2004, désignant M. X... comme membre des commissions de sécurité en sa qualité de responsable sécurité TGM, pour expliquer le rôle du salarié pour assurer « les incontournables relations de partenariat entre l'exploitant et l'autorité communale », et les inquiétudes légitimes de la commune à l'annonce de son licenciement, pièce ni visée ni invoquée dans les conclusions des parties ou dans les bordereaux de communication de pièce, et dont il est ainsi établi qu'elle n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire ; et qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les attributions que l'employeur avait décidé de confier en juin 2006 au salarié ne relevant pas des fonctions techniques, commerciales ou administratives incombant, selon l'article 7 de l'annexe Ingénieurs et cadres à la convention collective des téléphériques et engins de remontées mécaniques, aux directeurs d'exploitation, la cour d'appel a exactement décidé que ces attributions nouvelles constituaient une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser, et par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Téléphériques des glaciers de la Meije aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Téléphériques des glaciers de la Meije à payer à M. Jean-Pierre X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Téléphériques des glaciers de la Meije

IL EST FAIT GRIEF â l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Téléphériques des Glaciers de la Meije à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement, de dommages et intérêts et de prime d'intéressement.

AUX MOTIFS QUE dans la lettre de licenciement l'employeur faisait état du « comportement de plus en plus erratique » de Jean Pierre X... dans les aspects commerciaux et administratifs de son poste, en indiquant que les sollicitations de l'employeur s'étaient « faites de plus en plus insistantes au regard d'une très nette dégradation de (la) situation économique » de la société « qui ne pouvait plus se satisfaire » de ce comportement « caractérisé soit par des initiatives totalement déconnectées de finalités économiques sérieusement étudiées, soit tout simplement par l'absence de mise en ouvre d'actions validées et attendues » ; que l'employeur exposait dans cette lettre de rupture que « devant les dysfonctionnements constatés, nous sommes finalement convenus, à une époque où nous pensions encore que la situation était principalement due à une mauvaise interaction entre les attentes de Meylan (le siège de la holding financière) et les actions de La Grave, de redéfinir notre organisation en réaffirmant clairement les contours » du poste de Jean Pierre X... ; que l'employeur rappelait qu'il avait confié à un cabinet de conseil aux entreprises, la société AXALP, la mission de « définir le poste de directeur d'exploitation intégrant notamment :- le contrôle des heures supplémentaires (gestion de l'inquiétante inflation de la masse salariale ayant augmentée de 50 % entre 2002 et 2003, sans justification plus précise de (la) part (de Jean Pierre X...) qu'une note succincte du 21 octobre 2005 et sans commune mesure avec le développement de l'activité ;- la mise en place d'une concertation réelle avec la direction générale avant tout engagement significatif de dépenses (non renouvellement d'opérations telles que la mise en place de la carte tribu ou de la commercialisation de produits dérivés sans étude préalable d'impact économique) ;- un reporting budgétaire précis et cadencé (obligeant à un suivi de l'exploitation intégrant une dimension économique totalement absente de la gestion jusque là) » ; que cependant, aucune définition contractuelle du poste de directeur d'exploitation n'avait été établie entre les parties lors de la promotion de jean Pierre X... le 1er décembre 1998, formalisée par simple avenant qui ne précisait aucunement ses missions exactes ; que dans ses 6 conclusions déposées au soutien de ses observations orales, la société TGM indiquait que les fonctions de Jean Pierre X... comprenaient la surveillance du bon fonctionnement technique des installations, la sécurité des usagers des remontées mécaniques, des fonctions commerciales en vue de la promotion du développement économique et comprenaient aussi la gestion administrative ; mais que la société ne faisait pas état de fonctions d'analyse économique ; que si la société envisageait de définir les contours de ce poste, c'était bien que l'employeur avait conscience d'une difficulté sur le périmètre des attributions de jean Pierre X... ; que dans une lettre du 1er juin 2006, Denis A...faisait le reproche à Jean Pierre X... d'un déficit « quasi-total » d'analyses, d'études et de réflexions économique sur 8 points dont la masse salariale et le nombre d'heures travaillées, les tarifs 2007, la billetterie, les engins, l'activité de Meije Tour (agence de voyage filiale dont Jean Pierre X... était le gérant), les exploitations HDA / VRT (filiale de gestion d'appartements) et Chazelet (remontées, les frais généraux ; que l'employeur faisait aussi référence dans cette lettre à la mission d'organisation en cours pour les sociétés TGM et ses filiales et donnait à Jean Pierre X... cette instruction : « comme il vous appartient dorénavant d'assurer la maîtrise totale des aspects économiques de la gestion sur place de nos sociétés je vous demande de me soumettre dans la semaine des réponses aux études ci-dessus énumérées selon l'urgence que vous leur voyez, de manière qu'en concertation soit établi un programme compatible avec les besoins de la société » ; que si le dirigeant de la société TGM notifiait à son salarié le 1er juin 2006 que cette fonction appartenait dorénavant à Jean Pierre X..., c'était donc qu'elle ne lui incombait pas précédemment ; que le salarié avait d'ailleurs répondu point par point à cette lettre dès le 15 juin 2006, en faisant observer, à propos de l'évolution de la masse salariale, que c'était l'employeur qui avait décidé l'augmentation du salaire des cadres et que l'embauche des salariés s'était effectuée en concertation avec le PDG, à propos de la concertation avec le dirigeant, que les chantiers importants avaient toujours été ouverts avec son accord et, à propos des exigences, que : « un certain nombre de missions d'analyses financières citées... sont nouvelles et n'ont jusqu'à présent pas fait partie de ma mission de directeur d'exploitation. Si vous estimez que j'en ai les compétences (ce qui reste à discuter), elles ne peuvent à mon avis se faire qu'en possession d'éléments comptables analytiques à définir ensemble avec vous et Mireille B...... » ; que relevant la phrase ci-dessus sur la maîtrise totale des aspects économiques de la gestion, jean Pierre X... avait fait observer à son supérieur que : « cela correspond à une modification majeure de la mission qui fut la mienne pendant huit ans et demande un rapprochement indispensable avec la comptabilité basée à Meylan. Aucune analyse, projection, étude financière sérieuse ne peuvent être menées avec les seuls éléments récoltés à a Grave sans les outils indispensables que sont la comptabilité et la rigueur de Mireille à Meylan. La gestion financière de l'exploitation pourrait être mieux suivie à la Grave avec des éléments comptables analytiques (à définir) remontant régulièrement de Meylan. Les termes de votre courrier me laissent peu d'espoir sur votre envie de collaborer encore avec moi. Vous m'exposez la nouvelle charge de travail que vous me demandez d'assumer en supplément de celle qui est déjà la mienne depuis huit ans et vous savez qu'en saison je ne peux être au four et au moulin. La gestion quotidienne du téléphérique me prend l'essentiel de mon temps et vous me demandez en plus de refaire le travail de la comptabilité... » ; que Jean-Pierre X... n'avait pas été licencié en raison des dysfonctionnements constatés, dont la société reconnaissait qu'ils étaient imputables au moins pour partie à des problèmes d'organisation entre la holding et la filiale, ce qui ne pouvait être reproché au salarié et qu'une réorganisation, décidée par l'employeur, était en cours ; que la suite de la lettre de licenciement permettait de comprendre qu'à l'origine, le licenciement pour faute grave de Jean-Pierre X... avait été envisagé non pas en raison de ces dysfonctionnements, mais uniquement en raison de la position adoptée par le salarié « dans la tentative d'approche de (ses) responsabilités », position décrite en ces termes par le Président Directeur Général qui indiquait que cette attitude entraînait un blocage du fonctionnement de l'entreprise : « Vous avez finalement pris une position radicale, déclarant à (Jean Paul C..., consultant du cabinet AXALP), en réponse à sa demande de faisabilité de cette définition de poste : « il veut me formater, je ne veux pas être formaté et je n'accepterai jamais » marquant ainsi votre opposition à toute tentative d'identification de vos fonctions » ; que le licenciement pour faute lourde avait été uniquement fondé sur les motifs suivants : « En premier lieu lors du premier entretien préalable nous avons été surpris du peu de véhémence avec lequel vous avez fait part de vos observations et tenté de justifier votre position, commençant à nous laisser penser que le but réellement poursuivi par votre démarche était en réalité de nous obliger à rompre votre contrat de travail. En second lieu ; nous avons reçu, immédiatement après cet entretien, des mises en garde formelles de la mairie sur les possibilités de TGM d'exploiter en dehors de votre présence personnelle au sein de notre société. Dès lors, il résulte de votre comportement non seulement que, de façon délibérée, vous nous avez placé dans une situation ne permettant pas d'envisager la poursuite du contrat de travail ne serait-ce que pour la durée limitée d'un préavis, mais de plus, que ce comportement s'est accompagné d'une véritable intention de nuire à la société qui vous emploie. En effet, l'état d'affaiblissement dans lequel vous avez sciemment placé la société TGM du fait de votre attitude négative passée (refus de toute prospective économique, inflation irraisonnée de la masse salariale etc) et l'aggravation de la situation liée à un départ que vous avez rendu inéluctable par votre position de blocage, s'avère aujourd'hui de nature à servir vos intérêts personnels, en vous plaçant comme l'élément incontournable de l'exploitation des téléphériques de La Grave, ceci par qui et sous quelque forme que ce soit » ; que la lettre se terminait par l'énoncé de la conviction de l'employeur à une « manoeuvre habilement orchestrée » du salarié ; que la volonté pour l'employeur d'intégrer dans les fonctions de directeur d'exploitation la maîtrise totale des aspects économiques de la gestion sur place des sociétés du groupe, comprenant notamment des attributions en matière de contrôle des heures supplémentaires et de leur harmonisation avec le développement de l'activité de l'entreprise ainsi que des attributions en matière d'études sur la gestion économique de l'exploitation aboutissait à étendre le périmètre des responsabilités contractuelles du salarié et à modifier son contrat de travail ; que dès lors cette modification, notifiée au surplus en dehors de toute forme légale, ne pouvait lui être imposée mais était subordonnée à son accord exprès ; qu'en conséquence le refus et l'opposition manifestée par Jean Pierre X..., soit directement auprès de l'employeur, soit indirectement lors des entretiens avec un membre du cabinet AXALP, n'avaient rien de fautifs, ne constituaient pas un acte d'insubordination ni un manquement à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, d'autant plus que cette opposition avait été motivée en détaillée dans la réponse du 15 juin 2006, la salarié invoquant des raisons tenant aux moyens dont il disposait sur place, qu'il considérait comme insuffisants ou inadaptés, invoquant son manque de disponibilité, compte tenu de ses autres attributions qui elles ne sont pas discutées et invoquant aussi un manque de compétences personnelles sur ce point ; que Jean-Pierre X... n'était pas contractuellement chargé des fonctions de gestion au titre desquelles des carences ont été invoquées par l'employeur, il ne pouvait lui être reproché ni un refus de parer à ces mêmes carences, ni la situation de blocage alléguée ; que par ailleurs aucune preuve n'était rapportée par la société TGM des manoeuvres qu'elle attribuait à son salarié par l'intermédiaire de menaces de la commune de La Grave d'interrompre ou de gêner la poursuite de l'exploitation de l'activité de la société hors la présence de Jean-Pierre X... ; que la société ne prouvait autrement que par ses seules affirmations et par des correspondances émanant de TGM mais pas de la commune, la réalité des mises en garde formelles de la mairie dont elle faisait état dans la lettre de licenciement ; qu'elle produisait une lettre adressée par elle au maire de La Grave le 26 septembre 2006, faisant allusion à une réunion tenue le 11 septembre 2006, postérieurement au licenciement ; que les autres pièces produites étaient également postérieures au licenciement ; que la société affirmait que Jean Pierre X... avait pas con comportement mis à bas l'exonération de responsabilité, avait exposé la société TGM à une responsabilité juridique et financière sans limite laissant croire au maire de La Grave qu'il pourrait se décharger de cette responsabilité, avait cherché à évincer son employeur des relations avec son concédant ; mais que ces griefs en figuraient pas dans la lettre de licenciement ; que nonobstant la clause de limite de responsabilité et les autres clauses figurant dans le cahier des charges annexé à la convention d'exploitation du 15 juin 1987, l'inquiétude supposée des autorités communales en raison de la possibilité de la cessation par Jean Pierre X... de ses fonctions au sein de la société TGM n'aurait rien eu d'illégitime en soi, dès lors que, la société TGM exploitait pour l'essentiel des remontés mécaniques permettant aux utilisateurs d'atteindre de hautes altitudes et donnant accès en saison à un domaine skiable non balisé, qu'elle était la principale entreprise de la commune, que le maire était responsable de la sécurité sur le territoire de sa commune, que Jean Pierre X... était responsable de la sécurité des remontés mécaniques exploitées sur ce territoire et était également, en sa qualité de « responsable sécurité de TGM » expressément visé dans l'arrêté de désignation du 23 décembre 2004 du maire de La Grave, membre de la commission permanente de sécurité et membre de la commission restreinte de sécurité pour l'évaluation des risques dans les vallons de La Meije, l'article 1er de cet arrêté visant la possibilité de mesures urgentes à prendre pour le maire en ce qui concerne les actions de secours et de sécurité menées en son nom sur ce domaine skiable de haute montagne et cet arrêté disposant que cette commission restreinte était chargée de donner au maire tous avis ou directives pour la gestion immédiate de la sécurité et des secours, l'organisation des secours, l'évacuation sanitaire des victimes, la fermeture des pistes et des remontés mécaniques en cas de risques dus au climat ou à la qualité de la neige ; que jean Pierre X... avait donc, en raison de ses attributions professionnelles dans la société TGM, un rôle très important pour assurer les incontournables relations de partenariat entre l'exploitant des remontés mécaniques et l'autorité communale sur le territoire desquelles elles étaient implantées ; que la société TGM était elle-même consciente de la légitimité des inquiétudes du maire ou des conseillers municipaux et de la nécessité de cette collaboration ; que ni la faute lourde, ni même la faute grave n'étaient constituées et qu'en réalité le licenciement litigieux était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.

ALORS QUE, D'UNE PART, en application de l'article 7 de l'annexe IV « ingénieur et cadres » de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques, le directeur d'exploitation, classé en 4ème position, coefficient 410, est responsable de l'exploitation, c'est-à-dire de « l'ensemble des équipements et des organisations sur place (techniques, commerciales et administratives) permettant d'assurer le service des usagers » ; que le directeur d'exploitation a ainsi la charge de la gestion de l'exploitation dans ses trois aspects technique, commercial et administratif ; et qu'en considérant que « la volonté de l'employeur d'intégrer dans les fonctions du directeur d'exploitation la maîtrise totale des aspects économiques de la gestion sur place de l'exploitation, comprenant notamment des attributions en matière de contrôle des heures supplémentaires et de leur harmonisation avec le développement de l'activité de l'entreprise ainsi que des attributions en matière d'études sur la gestion économique de l'exploitation aboutissait à étendre le périmètre des responsabilités contractuelles de Monsieur X... et à modifier son contrat de travail, ce qu'il était en droit de refuser, sans que l'on puisse lui imputer une quelconque faute, alors que les responsabilités qui lui étaient demandées d'assumer dans leur plénitude étaient celles inhérentes à l'emploi qu'il occupait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 7 de l'annexe IV « Ingénieurs et Cadres » de la convention collective nationale applicable.

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur un arrêté municipal de désignation du 23 décembre 2004, désignant Monsieur X... comme membre des commissions de sécurité en sa qualité de responsable sécurité TGM, pour expliquer le rôle du salarié pour assurer « les incontournables relations de partenariat entre l'exploitant et l'autorité communale », et les inquiétudes légitimes de la commune à l'annonce de son licenciement, pièce ni visée ni invoquée dans les conclusions des parties ou dans les bordereaux de communication de pièce, et dont il est ainsi établi qu'elle n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire ; et qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40022
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Grenoble, 5 novembre 2008, 08/00490

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2010, pourvoi n°09-40022


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40022
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