LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2008), que M. X..., engagé le 9 juin 1989 en qualité d'ouvrier et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable d'exploitation à l'agence des Ulis, a été licencié par lettre de la société Penauille du 5 janvier 2005 pour faute grave après mise à pied conservatoire ;
Attendu que la société Derichebourg propreté anciennement dénommée Penauille, fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer diverses indemnités et dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en écartant le témoignage de M. Y..., nouveau directeur régional affecté dès le mois de juin 2004 à l'agence des Ulis, pourtant essentiel au litige et parfaitement circonstancié, au seul motif qu'il était unique, bien qu'émanant précisément du supérieur hiérarchique direct de M. X..., qui a pu constater l'opposition systématique exercée quotidiennement par celui-ci à l'encontre de la nouvelle direction de la société, dont il était le seul représentant au sein de la dite agence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant que ce témoignage, en ce qui concerne le motif tiré d'une collusion d'une partie du personnel à l'encontre de la nouvelle direction, n'était pas corroboré par d'autres éléments, sans examiner les jugements produits par la société Derichebourg propreté, qui confortaient la réalité de l'opposition de certains anciens salariés de la société Alliance vis-à-vis de la nouvelle direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si le fait que le salarié n'avait accompli, en sa qualité de chef d'exploitation de l'agence des Ulis, aucune diligence pour tenter d'endiguer la perte importante de chantiers constatée au cours des six mois précédant son licenciement, un tel comportement ne pouvant qu'être volontaire de la part d'un salarié dont les compétences ont été soulignées, ce qui caractérisait une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, a estimé qu'aucun des faits fautifs mentionnés dans la lettre de licenciement n'était établi ou imputable au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Derichebourg propreté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Derichebourg propreté.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à lui verser un rappel de salaire pour la période de mise à pied, des indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ ne démontre pas la réalité du comportement fautif qu'elle impute à Monsieur X... ; qu'en effet, pour prétendre que ce dernier faisait preuve d'une obstruction systématique à l'application des directives de la nouvelle direction de l'entreprise SAS PENAUILLE ETABLISSEMENTS, issue de la fusion avec la société ALLIANCE, dénigrant en outre celle-ci devant ses clients, l'employeur se borne à produire aux débats une unique attestation émanant de Monsieur Y..., responsable hiérarchique direct du salarié, mais non signataire de la lettre de licenciement de l'intéressé, sans que ce témoignage soit corroboré par d'autres éléments probants ; qu'à cet égard, le courriel de reproche adressé par l'employeur à Monsieur X... ne saurait suffire à établir les fautes alléguées alors que l'on ne peut s'établir de preuve à soi-même ; que l'employeur ne communique aucun élément probant, notamment de courriers ou de témoignages, établissant la réalité de l'insubordination alléguée à son encontre envers sa hiérarchie, alors que les compétences de l'intéressé sont démontrées depuis son embauche dans l'entreprise par les promotions régulières dont il a bénéficié ; que de même, l'imputabilité du refus des inspecteurs relevant de l'autorité de Monsieur X... de se déplacer pour participer à une réunion avec la nouvelle direction de l'entreprise, sur le site de celle-ci à Boissy Saint Léger, n'est pas établie à l'égard de Monsieur X..., en l'absence d'éléments probants de ce qu'il ait abusé de son autorité hiérarchique en exerçant sur eux une pression en ce sens, alors qu'il n'est pas contesté que lui-même s'y est rendu ; qu'il ressort au contraire des attestations établies par deux des inspecteurs concernés que ceux-ci avaient refusé de s'y rendre compte tenu des divergences qu'ils avaient avec la direction sur leurs rémunérations ; qu'ils précisent en outre que Monsieur X... les avait alertés du risque qu'ils courraient du fait de ce refus ; que dans ces conditions, la collusion d'une partie du personnel, dont Monsieur X..., telle qu'alléguée par l'employeur, avec l'ancienne direction devenue concurrente, n'est pas établie par cet unique témoignage ; qu'enfin, aucun élément probant n'est communiqué par l'employeur de nature à démontrer que Monsieur X... ait dénigré l'entreprise et la nouvelle direction devant les clients, ni que la perte des chantiers allégués par la SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ soit imputable au salarié en l'absence de tout autre élément probant que l'unique attestation Monsieur Y... ;
1°) ALORS QU' en écartant le témoignage de Monsieur Y..., nouveau directeur régional affecté dès le mois de juin 2004 à l'agence des Ulis, pourtant essentiel au litige et parfaitement circonstancié, au seul motif qu'il était unique, bien qu'émanant précisément du supérieur hiérarchique direct de Monsieur X..., qui a pu constater l'opposition systématique exercée quotidiennement par celui-ci à l'encontre de la nouvelle direction de la société, dont il était le seul représentant au sein de la dite agence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail ;
2°) ALORS QU' en affirmant que le témoignage de Monsieur Y..., en ce qui concerne le motif tiré d'une collusion d'une partie du personnel à l'encontre de la nouvelle direction, n'était pas corroboré par d'autres éléments, sans examiner les jugements produits par la société DERICHEBOURG PROPRETÉ, qui confortaient la réalité de l'opposition de certains anciens salariés de la société ALLIANCE vis-à-vis de la nouvelle direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail ;
3°) ALORS QU' en s'abstenant de rechercher si le fait que Monsieur X... n'avait accompli, en sa qualité de chef d'exploitation de l'agence des Ulis, aucune diligence pour tenter d'endiguer la perte importante de chantiers constatée au cours des six mois précédant son licenciement, un tel comportement ne pouvant qu'être volontaire de la part d'un salarié dont les compétences ont été soulignées, ce qui caractérisait une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-9 et 1235-1 du Code du travail.