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31/03/2010 | FRANCE | N°08-44056

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code civil, ensemble l'article 4 de l'accord d'intéressement du 29 juin 2000 et son annexe 2 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Thomson-CSF Sextant, devenue depuis lors Thalès Avionics, et plusieurs organisations syndicales ont conclu le 29 juin 2000 un accord d'intéressement d'une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2000 ; que, selon son article 4, il est attribué un intéressement si le résultat d'exploitation réalisé atteint ou dépasse l

e montant de celui fixé comme objectif ; que son annexe 2 précise que le ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code civil, ensemble l'article 4 de l'accord d'intéressement du 29 juin 2000 et son annexe 2 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Thomson-CSF Sextant, devenue depuis lors Thalès Avionics, et plusieurs organisations syndicales ont conclu le 29 juin 2000 un accord d'intéressement d'une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2000 ; que, selon son article 4, il est attribué un intéressement si le résultat d'exploitation réalisé atteint ou dépasse le montant de celui fixé comme objectif ; que son annexe 2 précise que le résultat réalisé est celui mentionné à la ligne GG de l'imprimé de la direction générale des impôts intitulé compte de résultat ; qu'en 2002, l'employeur n'a versé aucune prime d'intéressement au motif que le résultat d'exploitation de l'exercice était inférieur à celui à partir duquel le droit à l'intéressement est ouvert ; que la Fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM) CFDT, se substituant à plusieurs de ses membres liés par l'accord, comme l'y autorisait l'article L. 135-4 devenu L. 2262-9 du code du travail, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce qu'il soit dit que le résultat d'exploitation réalisé en 2002 devait être calculé sans tenir compte de la somme inscrite à tort au compte de résultat comme provision pour risques et charges et qu'il excédait le seuil de déclenchement de l'intéressement ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la FGMM CFDT, l'arrêt retient que l'accord d'intéressement fait référence au résultat d'exploitation tel qu'il apparaît dans la liasse fiscale sans qu'il soit prévu de procédure de révision, de vérification ou de reconstitution du résultat, que le résultat de l'exercice 2002 mentionné dans celle-ci était inférieur au résultat fixé comme objectif à partir duquel un intéressement était dû et qu'en tout état de cause, il avait été vérifié par le commissaire aux comptes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que saisie d'un litige portant sur l'inscription par l'employeur dans les charges d'exploitation, à titre de provision pour risques et charges, d'une somme qui, selon la FGMM CFDT constituait en réalité une provision pour charges financières sans incidence sur le résultat d'exploitation, il lui appartenait de vérifier si le montant du résultat d'exploitation mentionné par l'employeur sur l'imprimé fiscal correspondait au résultat effectivement réalisé déterminé conformément aux normes comptables auquel se réfère l'accord, sans s'en tenir à la certification des comptes par le commissaire aux comptes, la cour d'appel, qui n'a pas rempli son office, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Thalès Avionics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thalès Avionics à payer à la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la FGMM CFDT de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit et jugé que la provision destinée à faire face à la reconstitution des fonds propres de la filiale THALES LCD ne pouvait être imputée sur le résultat d'exploitation de la société THALES AVIONICS, que cette provision devait recevoir la qualification de « provision pour charge financière », que le résultat d'exploitation 2002 s'élevait à la somme de 51, 5 millions d'euro, que le seuil de déclenchement de la prime d'intéressement était atteint, à ce que les parties soient renvoyées au calcul de la prime d'intéressement 2002, et que pour le cas où elles ne parviendraient pas à s'entendre sur le calcul, à ce qu'un expert soit désigné afin d'y procéder, et à ce qu'il soit sursis à statuer sur le montant de la prime revenant à chacun jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, et enfin d'AVOIR débouté la FGMM CFDT de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de THALES AVIONICS au versement de dommages et intérêts aux adhérents du syndicat ;
AUX MOTIFS QUE la société THALES AVIONICS, pour annoncer qu'en réalité son résultat d'exploitation sur l'année 2002 n'était que de 43,2 millions d'euro a opéré une déduction d'une provision sur charges de 8,2 millions d'euro, chiffrant donc son résultat d'exploitation avant déduction à 51,4 millions d'euro ; que la Cour n'est pas saisie de difficultés sur le calcul de l'intéressement mais de la seule question de vérifier si le résultat d'exploitation réalisé est inférieur ou supérieur au résultat d'exploitation objectif, fixé à 48,6 4 millions d'euro ; que la lecture de l'accord du 29 juin 2000, ne donne aucune précision sur ce qui est considéré comme le résultat d'exploitation objectif réalisé, en revanche, dans l'annexe 2 qui fait partie intégrante de cet accord puisque paraphé par les signataires, il est précisé : « Le résultat d'exploitation réel est le montant indiqué à la ligne GG sur les imprimés CERFA diffusés en mars 1994 de la déclaration fiscale de Thomson CSF Sextant imprimé DGI n°2052 intitulé « compte de résultat de l'exercice » ; qu'il ressort clairement du document communiqué par la société THALES AVIONICS sous le n°19, correspondant à l'imprimé DGI n°2052 qu'effectivement le résultat d'exploitation réalisé était de 43,163 370 euro ; que le rapport général du commissaire aux comptes sur l'exercice 2002 ne relevait aucune anomalie ; que la CFDT soutient que le rapport d'expertise comptable déposé pour le compte du comité central d'entreprise a indiqué que « la comptabilisation de la provision pour couvrir les pertes de THALES LCD en risques et charges d'exploitation est contestable ; qu'en effet, par nature, il s'agit d'une provision destinée à couvrir la dépréciation des titres de la filiale détenue par THAV SA conséquence de la dégradation de sa situation financière. Elle devrait donc en tout logique être comptabilisée en provision financière ce qui sera effectivement le cas en 2003 dans le cadre de la recapitalisation de LCD » ; que cette seule réserve de cet expert ne peut suffire à mettre à néant le contenu de la liasse fiscale ci-dessus visée ; qu'en effet, il a été rappelé clairement que l'accord d'intéressement faisait référence au résultat d'exploitation réalisé tel qu'il apparaît dans la liasse fiscale, sans qu'il soit prévu de procédure de révision, de vérification ou de reconstitution de ce résultat ; qu'en outre celui-ci a été vérifié par le Commissaire aux comptes et le rapport d'expertise du cabinet Syntex n'a pas entraîné de la part de membres du comité central d'entreprise, la mise en oeuvre d'une procédure de rectification des comptes ; que dès lors en application stricte de l'accord d'intéressement, c'est à juste titre que la société THALES AVIONICS ayant constaté qu'en tout état de cause le résultat d'exploitation objectif était supérieur au résultat d'exploitation réalisé, a dit qu'il ne pouvait y avoir d'intéressement sur l'année 2002 ;
ET AUX MOTIFS QUE le syndicat FGMM CFDT soulève un autre argument contestant les résultats de la Société THALES en estimant que le résultat réel est de 51,5 millions d'euros et non de 43,2 millions comme annoncé ; qu'à l'appui de sa demande le syndicat FGMM CFDT conteste la provision faite par la Société THALES à hauteur de 8,2 millions d'euros pour « risques et charges » ; que, en effet, le syndicat FGMM CFDT estime que l'employeur aurait pu passer cette provision sur une autre ligne comptable qui n'aurait pas eu d'incidence sur les résultats ; que le comptable du comité central d'entreprise explique qu'il y avait une autre option comptable pour la provision faite par la Société THALES mais ne dit pas comme tente de le faire croire le syndicat FGMM CFDT que le choix fait par la société est impossible ; que la Société THALES démontre bien la compatibilité de la provision avec le choix comptable et les résultats ; que, de plus, il n'appartient au Conseil de Prud'hommes de juger une option comptable de la Société THALES dans la mesure où rien ne permet de la définir comme fausse ou illégale ; que, en effet, il appartenait éventuellement au syndicat FGMM CFDT d'attaquer les comptes déposés et validés aussi bien par le commissariat aux comptes que par l'assemblée des actionnaires ; que cette démarche n'a pas été faite il paraît pour le moins curieux de contester au Conseil de Prud'hommes le montant des résultats officiels de la Société THALES pour l'année 2002 qui sont définitifs ; qu'il appartenait au syndicat FGMM CFDT d'apporter des preuves de la non validité des comptes et non des allégations ; que le Conseil disposant de la liasse fiscale ne peut que constater que les résultats de la Société THALES sont pour l'armée 2002 de 43,2 millions d'euros ; que, dès lors, les objectifs soient de 48,6 ou 54,5 millions d'euros, n'ont pas été atteints pour l'année 2002 ; que la demande du syndicat FGMM CFDT ne peut aboutir et que la Société THALES n'est pas redevable de la prime d'intéressement pour l'année 2002
ALORS QUE l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi l'accord d'intéressement et qu'il appartient au juge, saisi d'une contestation, de s'en assurer ; qu'en refusant de vérifier si la provision destinée à couvrir la dépréciation des titres d'une filiale avait été indûment déduite du résultat d'exploitation ayant servi de base au calcul de la prime d'intéressement, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 1134 du Code civil et L. 2262-4 et L. 2262-9, anciennement L. 135-3 et L. 135-4 du Code du travail.
ALORS aussi QU' en présence d'options comptables licites, il appartient au juge de rechercher si celle retenue par la société est conforme à l'objet de l'accord dont l'application est requise ; qu'en s'en tenant à la seule mention de la liasse comptable sans rechercher si l'option comptable retenue par la société était conforme à l'objet de l'accord d'intéressement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
ET ALORS QUE le seul fait qu'aucune procédure de révision des comptes ne soit prévue, ni la certification de ceux-ci par le commissaire aux comptes ne peuvent priver le juge de son pouvoir de s'assurer de leur sincérité ; qu'en statuant autrement la Cour d'appel a méconnu son office au regard des textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44056
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Bordeaux, 10 juin 2008, 07/01983

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2010, pourvoi n°08-44056


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44056
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