La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2010 | FRANCE | N°08-43072

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-43072


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 1996 en qualité de préparatrice en pharmacie par la société Defendini-Galluci-Codaccioni-Mattei, a été licenciée par lettre du 8 juin 2005 ; qu'un protocole transactionnel a été conclu entre les parties le 17 juin 2005 ; qu'invoquant la nullité de cette transaction, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Defendini-Galluci-Codaccioni-Mattei fait grief à l'

arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la transaction, déclaré le licen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 1996 en qualité de préparatrice en pharmacie par la société Defendini-Galluci-Codaccioni-Mattei, a été licenciée par lettre du 8 juin 2005 ; qu'un protocole transactionnel a été conclu entre les parties le 17 juin 2005 ; qu'invoquant la nullité de cette transaction, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Defendini-Galluci-Codaccioni-Mattei fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la transaction, déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°) que le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige qu'elle avait pour objet de clore en se livrant, contre et outre ses mentions, à l'examen des éléments de preuve ; qu'en l'espèce, il ressortait des mentions de l'acte transactionnel, qui avait entre les parties l'autorité de la chose jugée, que Mme X... avait manifesté sa volonté de ne pas exécuter son préavis ; qu'en retenant, pour conclure à la nullité de la transaction faute de concessions de l'employeur, "qu'il n'était pas établi que Mme X... avait refusé d'exécuter son préavis" la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil ;
2°) subsidiairement qu'il appartenait à Mme X..., demanderesse en nullité de la transaction d'établir, contre les mentions expresses de cet acte écrit, qu'elle n'avait pas manifesté sa volonté de ne pas exécuter son préavis ; qu'en retenant au contraire la nullité de la transaction à défaut, pour l'employeur, d'établir que la salariée avait refusé d'exécuter son préavis, fait mentionné dans l'acte transactionnel la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
3°) que l'obligation de respecter le délai-congé s'impose aux parties au contrat de travail ; que le salarié qui, sans en avoir été dispensé par l'employeur, n'exécute pas son préavis est débiteur d'une indemnité compensatrice ; qu'en concluant, en considération de la volonté de la salariée de ne pas exécuter son préavis, un protocole transactionnel aux termes duquel il renonce à percevoir cette indemnité compensatrice et verse lui-même à la salariée une indemnité de deux mois de salaires, l'employeur procède donc à une concession appréciable, dont le montant s'évalue à quatre mois de salaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;
4°) qu'en toute hypothèse, en cas d'inexécution du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que s'il a unilatéralement dispensé le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable ; qu'en l'espèce, il ne ressortait ni des énonciations de la lettre de licenciement, ni des mentions de l'acte transactionnel, ni même d'aucun élément du litige que Mme X..., qui n'avait pas exécuté son préavis, en aurait été unilatéralement dispensée par l'employeur ou que ce dernier y aurait mis obstacle ; que la salariée ne pouvait donc prétendre à aucune indemnité à ce titre ; que dès lors, en acceptant, aux termes du protocole transactionnel, de verser une somme correspondant à deux mois de salaires, qui n'était pas due en rémunération d'un préavis non effectué, l'employeur faisait une concession qui n'était pas dérisoire ; qu'en retenant, pour décider le contraire, que Mme X... pouvait bénéficier d'une indemnité au titre d'un préavis qu'elle n'avait pas effectué au motif inopérant pris de ce qu'il "n'était pas démontré que la salariée avait refusé d'accomplir le préavis", la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur aurait unilatéralement dispensé la salariée de l'exécution de son préavis ni que son inexécution lui serait imputable, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du code civil et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu à bon droit que Mme X..., qui n'avait pas été licenciée pour faute grave, avait droit à une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis, et que la transaction n'avait prévu, outre l'indemnité de licenciement, qu'une indemnité transactionnelle équivalente à deux mois de salaire, soit inférieure à l'indemnité de préavis à laquelle la salariée pouvait prétendre, a pu en déduire que l'employeur n'avait consenti aucune concession à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3141-13 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2001 au 31 mai 2002 la cour d'appel retient, après avoir constaté que la salariée avait été en congé de maternité du 26 août au 16 décembre 2002, que l'intéressée avait acquis trente jours de congés et que la période légale de prise de ses congés n'était pas expirée au moment où elle a cessé de travailler ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la salariée était partie en congé parental d'éducation le 1er mars 2003 et sans rechercher si l'employeur l'avait mise dans l'impossibilité de prendre ses congés entre son retour de congé de maternité et son départ en congé parental d'éducation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme X... la somme de 1 891 euros au titre des congés payés acquis pour la période de travail du 1er juin 2001 au 31 mai 2002, l'arrêt rendu le 30 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Defendini-Galluci-Codaccioni-Mattei
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR "constaté la nullité de la transaction" intervenue le 17 juin 2005 entre la SNC DEFENDINI -GALLUCI- CODACCIONI-MATTEI et sa salariée, Madame Michelle X..., déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu et, en conséquence, condamné cet employeur verser à la salariée les sommes de 3 308,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 2 483,88 € à titre d'indemnité de licenciement, 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 2 553,36 € à titre d'indemnité de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE "aux termes de l'article 2044 du Code civil, "la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître" ; que la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail ne peut être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ; qu'elle implique l'existence de concessions réciproques des parties ;
QUE le caractère vague du compte-rendu de l'entretien préalable rédigé par Monsieur Y... ainsi que les autres éléments du dossier ne permettent pas d'établir la conclusion d'une transaction avant l'envoi de la lettre de licenciement ;
QUE pour apprécier la réalité des concessions réciproques acceptées par les parties, les juges doivent vérifier l'existence objective des motifs invoqués à l'appui du licenciement et la qualification juridique de ces motifs ; que la lettre de licenciement fait état de "propos déplacés récents tenus à l'encontre de l'un des titulaires" et de "nombreux avertissements" préalables "au sujet de la mauvaise qualité des rapports avec les employeurs" susceptibles de fonder un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que ce mode de licenciement ouvre droit pour la salariée qui en fait l'objet à une indemnité de licenciement et à une indemnité de préavis ; qu'il n'est pas allégué que l'indemnité de licenciement accordée à Madame X... dans le protocole transactionnel soit supérieure à ce qui est prévu par les textes ; qu'il n'est pas établi que Madame X... ait refusé d'accomplir le préavis ; que l'indemnité due à ce titre mais non prévue dans la transaction est en tout état de cause supérieure à l'indemnité transactionnelle accordée ; qu'il en résulte que les sommes ainsi accordées dans le cadre de la transaction ne constituent pas les concessions réelles et appréciables exigées ; qu'en l'absence de concessions de l'employeur, la transaction est nulle (…)" (arrêt p.5, p.6 alinéas 1 à 3) ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige qu'elle avait pour objet de clore en se livrant, contre et outre ses mentions, à l'examen des éléments de preuve ; qu'en l'espèce, il ressortait des mentions de l'acte transactionnel, qui avait entre les parties l'autorité de la chose jugée, que Madame X... avait manifesté sa volonté de ne pas exécuter son préavis ; qu'en retenant, pour conclure à la nullité de la transaction faute de concessions de l'employeur, "qu'il n'était pas établi que Madame X... avait refusé d'exécuter son préavis" la Cour d'appel a violé l'article 2052 du Code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QU'il appartenait à Madame X..., demanderesse en nullité de la transaction d'établir, contre les mentions expresses de cet acte écrit, qu'elle n'avait pas manifesté sa volonté de ne pas exécuter son préavis ; qu'en retenant au contraire la nullité de la transaction à défaut, pour l'employeur, d'établir que la salarié avait refusé d'exécuter son préavis, fait mentionné dans l'acte transactionnel la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'obligation de respecter le délai-congé s'impose aux parties au contrat de travail ; que le salarié qui, sans en avoir été dispensé par l'employeur, n'exécute pas son préavis est débiteur d'une indemnité compensatrice ; qu'en concluant, en considération de la volonté de la salariée de ne pas exécuter son préavis, un protocole transactionnel aux termes duquel il renonce à percevoir cette indemnité compensatrice et verse lui-même à la salariée une indemnité de deux mois de salaires, l'employeur procède donc à une concession appréciable, dont le montant s'évalue à quatre mois de salaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ;
4°) ALORS en toute hypothèse QU'en cas d'inexécution du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que s'il a unilatéralement dispensé le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable ; qu'en l'espèce, il ne ressortait ni des énonciations de la lettre de licenciement, ni des mentions de l'acte transactionnel, ni même d'aucun élément du litige que Madame X..., qui n'avait pas exécuté son préavis, en aurait été unilatéralement dispensée par l'employeur ou que ce dernier y aurait mis obstacle ; que la salariée ne pouvait donc prétendre à aucune indemnité à ce titre ; que dès lors, en acceptant, aux termes du protocole transactionnel, de verser une somme correspondant à deux mois de salaires, qui n'était pas due en rémunération d'un préavis non effectué, l'employeur faisait une concession qui n'était pas dérisoire ; qu'en retenant, pour décider le contraire, que Madame X... pouvait bénéficier d'une indemnité au titre d'un préavis qu'elle n'avait pas effectué au motif inopérant pris de ce qu'il "n'était pas démontré que la salariée a(vait) refusé d'accomplir le préavis", la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur aurait unilatéralement dispensé la salariée de l'exécution de son préavis ni que son inexécution lui serait imputable, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du Code civil et L.1234-5 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SNC DEFENDINI - GALLUCI - CODACCIONI - MATTEI à verser à Madame X... la somme de 2 553,36 € à titre d'indemnité de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE "les témoignages d'autres salariés produits par la SNC DEFENDINI (…) et attestant que tous les congés dus au titre d'une année de travail étaient soldés le 30 mai de la même année en dépit de l'absence de mention en ce sens sur les fiches de paie ne permettent pas d'établir que cela s'applique aussi au cas de Madame X... ; que par ailleurs, le courrier du cabinet d'expertise comptable FIDUCIAL, aux termes duquel il est affirmé que Madame X... aurait été remplie de ses droits pour la période du 1er juin au 31 août 2004, nonobstant les mentions figurant sur les fiches de paie, n'est étayé par aucune pièce susceptible d'en constituer la preuve (…) ; qu'il convient en conséquence de vérifier pour chacune des périodes visées si l'appelante a été en mesure de bénéficier des congés acquis ;
QUE s'agissant de la période du 1er juin 2000 au 31 mai 2001, Madame X... a acquis 17 jours de congés non pris ; qu'elle a néanmoins travaillé durant la période où elle pouvait les prendre sans justifier qu'elle a été mise dans l'impossibilité de le faire par le fait de son employeur ;
QU'en ce qui concerne la période de travail du 1er juin 2001 au 31 mai 2002, Madame X... a acquis 30 jours de congés ; qu'elle est partie en congé de maternité le 26 août 2002 ; que la période légale de prise de congés n'étant pas expirée au moment où elle a cessé de travailler, ces jours de congés lui sont dus ; qu'il lui sera alloué sur la base de la rémunération moyenne sur cette période la somme de 1 891 € ;
QUE s'agissant de la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2003, Madame X... a acquis 23 jours de congés qu'elle avait la possibilité de prendre du 1er juin 2003 au 26 août 2003, moment pendant lequel elle a travaillé ; qu'elle ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de les prendre pendant cette période du fait de son employeur ; qu'elle ne peut donc bénéficier de l'indemnité correspondante ; que, pour les mêmes raisons, elle ne peut solliciter le bénéfice des 7,5 jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2003 au 30 mai 2004, compte tenu d'une période de travail du 1er juin 2004 au 19 septembre 2004 ;
QU'enfin, s'agissant de la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005, Madame X... a acquis 10 jours de congés qu'elle n'a pu prendre du fait de son licenciement, qui est intervenu pendant la période légale de prise de congés ; qu'en conséquence, l'indemnité au titre de ces 10 jours de congés lui est due ; qu'elle doit être fixée, compte tenu du salaire moyen sur cette période, à la somme de 662,36 € ; qu'il lui est donc dû, au titre des congés payés, la somme totale de 2 553,36 €" (arrêt p.8 in fine, p.9) ;
ALORS QUE la salariée de retour d'un congé de maternité peut prétendre exercer son droit à congés payés au titre des congés annuels acquis antérieurement à ce départ, même si la période de congés applicable dans l'entreprise est expirée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que Madame X..., partie en congé de maternité le 26 août 2002 était en droit, au retour de ce congé intervenu le 16 décembre 2002, de prendre les congés annuels acquis au titre de la période du 1er juin 2001 au 31 mai 2002 ; qu'elle avait, dès lors, la possibilité de prendre ses congés entre le 16 décembre 2002 et le 1er mars 2003, date de son départ en congé parental d'éducation ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre de l'année 2001/2002 sans constater que l'employeur avait mis la salariée dans l'impossibilité de prendre ses congés à son retour de congé de maternité et avant son départ en congé parental d'éducation la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3141-13 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43072
Date de la décision : 25/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 30 avril 2008, Cour d'appel de Bastia, 30 avril 2008, 07/00105

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 30 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2010, pourvoi n°08-43072


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43072
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award