Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 2003 par la société Frans Bonhomme en qualité d'agent technico-commercial suivant contrat à durée indéterminée comportant une clause de non-concurrence, assortie d'une contrepartie financière, qui prévoyait la possibilité pour l'employeur de renoncer à l'application de cette clause sous réserve d'en informer le salarié au plus tard dans le délai de trente jours de la notification de la rupture ; qu'au mois de janvier 2006 l'employeur a décidé de modifier le secteur géographique d'activité du salarié ; que M. X... a refusé cette modification par lettre du 18 janvier 2006 ; que par courrier du 27 mars 2006 l'employeur a maintenu sa décision ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 6 avril 2006, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le statut de VRP et obtenir la condamnation de la société Frans Bonhomme au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-3 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en reconnaissance du statut de VRP et le débouter de ses demandes indemnitaires et salariales, l'arrêt retient que M. X... a été engagé en qualité d'agent technico-commercial, que son contrat de travail stipulait que les attributions du salarié et les conditions d'exercice de son activité excluaient l'application du statut des VRP, que le même contrat stipulait encore que M. X... appartiendrait à l'équipe de vente de la société sans attribution personnelle ni exclusivité de clients, de catégorie de clients et de territoire et que dans les zones qui lui seraient indiquées et qui n'avaient aucun caractère de fixité et pourraient donc varier au gré de la société, il serait chargé de l'ensemble des relations commerciales entre les clients de la société et cette dernière, dans le cadre des responsabilités et ordres qui lui seraient donnés ; que la société Frans Bonhomme a pu affirmer sans être contredite que M. X... n'a jamais eu la possibilité de prospecter la clientèle, puisque ses visites étaient organisées par le chef des ventes, que cette allégation est d'ailleurs confirmée par les pièces de la société Frans Bonhomme, dont il résulte que le salarié n'avait aucune autonomie dans le choix de ses clients et ne visitait en réalité que ceux qui lui avaient été indiqués préalablement par le chef des ventes ; que les prises de commandes du salarié n'intervenaient que dans le cadre de " tournées " imposées par le chef des ventes de la société Frans Bonhomme ;
Attendu cependant que l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs partiellement inopérants, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, M. X... n'avait pas effectivement pour tâche à titre exclusif et constant de prospecter la clientèle dans un secteur déterminé, de prendre des ordres pour le compte de son employeur et de les lui transmettre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de contrepartie à la clause de non-concurrence, l'arrêt retient qu'en cas de prise d'acte, justifiée ou non, par un salarié de la rupture de son contrat de travail, le délai contractuel imparti à l'employeur pour libérer le salarié d'une clause de non-concurrence ne peut courir qu'à compter de la date d'effet de cette prise d'acte ; que le 6 avril 2006, M. X... avait annoncé à la société Frans Bonhomme sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail tout en lui précisant qu'il ne cesserait ses activités que le 19 mai 2006 et que c'est dès le 14 juin 2006 que l'employeur a délié le salarié de son obligation de non-concurrence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai pendant lequel l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence, court, lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, à compter de la réception par celui-ci de la notification de la prise d'acte de la rupture par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du chef de dispositif critiqué par le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt relatives à la modification du contrat de travail invoquée par le salarié critiqués par le deuxième moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Frans Bonhomme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Frans Bonhomme à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande formée par le salarié tendant à voir requalifier son contrat de travail d'attaché commercial en un contrat de V. R. P, et des conséquences en résultant ;
AUX MOTIFS QUE les moyens invoqués par l'appelant au soutien de son recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'en effet, en premier lieu, c'est au salarié de prouver qu'il exerçait en fait, du temps où il était au service de son ancien employeur, une profession autre que celle stipulée dans son contrat de travail écrit ; que c'est dès lors à juste titre qu'après avoir notamment constaté, d'abord, que, le 2 janvier 2003, Francis X... avait été expressément engagé par la société FRANS BONHOMME en qualité « d'agent technico-commercial, coefficient 185 », au sens de l'accord d'entreprise signé au sein de cette société le 11 octobre 2002, puis « réactualisé » le 17 février 2004 (qualification d'ailleurs constamment rappelé sur les divers bulletins de salaire de l'appelant), ensuite, non seulement que le contrat de travail correspondant stipulait tout aussi expressément que « (les) attributions (de Francis X...) et les conditions d'exercice de (son) activité exclu (aient) l'application du statut des V. R. P. », mais encore qu'en sa page 2, le même contrat stipulait là encore expressément que « (Francis X...) appartien (drai) t à l'équipe de vente de la société sans attribution personnelle ni exclusivité de clients, de catégorie de clients et de territoire », que, « dans les zones qui (lui) ser (aient) indiquées (et) qui n'a (vaient) aucun caractère de fixité et pourraient (donc) varier au gré de la société, (il serait) chargé de l'ensemble des relations commerciales entre les clients de (la même) société et cette dernière, dans le cadre des responsabilités et des ordres qui (lui) ser (aient) donnés », et enfin que, dans l'un de ses propres courriers en date du 6 avril 2006, courrier aux termes duquel Francis X... confirmait à la société FRANS BONHOMME son intention de « prendre acte » de la rupture de son contrat de travail (intention initialement manifestée dans un précédent courrier du 18 janvier précédent dont il sera reparlé), reconnaissait à nouveau expressément, alors que les « hostilités » étaient déjà ouvertes entre lui et son ancien employeur, « (avoir) été recruté le 2 janvier 2003 en qualité d'agent technico-commercial », les premiers juges en ont déduit que, faute par l'intéressé d'apporter le moindre commencement de preuve du fait qu'il exerçait en pratique les fonctions de V. R. P., les premiers juges l'ont débouté de ses prétentions correspondantes, étant seulement ajouté :
- que la société FRANS BONHOMME a pu affirmer dans ses écritures, sans être à aucun moment contredite, que Francis X... « n'a jamais eu la liberté de prospecter la clientèle, puisque (ses) visites étaient organisées par le chef des ventes » ;
- que cette allégation est d'ailleurs confirmée par les pièces 5 à 7 de la société FRANS BONHOMME, pièces dont il résulte clairement que Francis X..., auquel avait été affecté le « code 257 nécessaire pour le suivi de (son) activité », avait pour tâche de « visiter (les) clients et prospects (de la société FRANS BONHOMME) conformément aux tournées de visite qui (lui seraient) indiquées par (ce) chef des ventes », ce qui prouve bien que Francis X... n'avait aucune autonomie dans le choix de ses clients et ne visitait en réalité que ceux qui lui avaient été indiqués préalablement par le même chef des ventes ;
- que la société FRANS BONHOMME souligne à juste titre que la rémunération variable de Francis X... n'était pas constituée de « commissions », mais de « primes sur marge brute » ;
- et que le simple argument tiré par Francis X... du fait qu'il « prenait des commandes » est sans portée, dès lors, d'une part, que cette prise de commandes relevait de ses fonctions contractuelles (cf. la page 3 de son contrat de travail) et, de l'autre, que ces prises de commandes n'intervenaient en tout état de cause que dans le cadre de « tournées » imposées là encore par le chef des ventes de la société FRANS BONHOMME ; que Francis X... ne peut donc actuellement justifier sa « prise d'acte » de la rupture de son contrat de travail par la méconnaissance, par la société FRANS BONHOMME, de son véritable statut contractuel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans les courriers de Monsieur X... des 18 janvier et 6 avril 2006, en aucun cas il n'est fait mention de la demande sur la requalification du contrat de travail, et d'ailleurs pas plus pendant la période contractuelle ; que le 2 janvier 2003, Monsieur X... et la société FRANS BONHOMME ont établi, en accord, un contrat de travail à durée indéterminée avec la qualification d'agent technico-commercial, coefficient 185 ; qu'à la page 2 " organisation du travail ", il est clair que Monsieur X... n'avait pas secteur de prospection, ce qui est un des éléments essentiels du contrat de V. R. P. ainsi que de son activité (article L 751-1 du code du travail) ; qu'à la page une du contrat, il est dit : " vos attributions et les conditions de votre activité excluent l'application du statut de V. R. P. " ; que Monsieur X..., dans son courrier du 18 janvier 2006, précise qu'il a été recruté comme " agent technico-commercial " ; qu'en conséquence, le Conseil dit que le demandeur n'exerce pas les fonctions de V. R. P. et rejette la demande de requalification du contrat de travail et les demandes indemnitaires en découlant.
ALORS QU'en énonçant que la société FRANS BONHOMME avait pu affirmer dans ses écritures, sans être à aucun moment contredite, que Francis X... « n'a (vait) jamais eu la liberté de prospecter la clientèle, puisque (ses) visites étaient organisées par le chef des ventes », alors que dans ses conclusions d'appel le salarié indiquait que « grâce à son entregent ainsi qu'à une prospection et à un démarchage efficaces, il a (vait) créé et fidélisé une importante clientèle et a (vait) non seulement réalisé mais dépassé les objectifs fixés en apportant de nouveaux clients » (page 2 de ses écritures), soutenant ainsi expressément qu'il avait développé une clientèle propre de manière autonome, la Cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS encore QUE l'article L. 751-1 4° alors en vigueur du code du travail (actuellement article L. 7311-3 4° c du nouveau code du travail) impose seulement, pour que la qualité de V. R. P. soit reconnue, que le taux de rémunération du représentant ne soit pas aléatoire mais qu'il ait été préalablement fixé par les parties, ces dernières demeurant libres de déterminer le mode de rémunération du V. R. P. ; que par suite, en écartant la qualité de V. R. P. revendiquée par Monsieur X... au motif que la rémunération variable de ce dernier n'était pas constituée de commissions mais de primes sur marge brute-primes qui, au demeurant, tenaient compte des commandes réalisées par le salarié-, condition non exigée par le texte susvisé, la Cour d'appel a violé l'article L. 751-1 4° alors en vigueur du code du travail (actuellement article L. 7311-3 4° c du nouveau code du travail) précité ;
ALORS aussi QUE la seule volonté des parties est impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions effectives d'exercice de son activité ; qu'ainsi il est constant que celui qui exerce en fait la profession de représentant dans les conditions prévues par le code du travail doit bénéficier du statut légal d'ordre public des V. R. P., quelle que soit la qualification qui lui a été donnée au contrat et nonobstant les stipulations de celui-ci ; que partant, en se fondant quasi exclusivement sur les dispositions du contrat de travail, sur les annexes à ce contrat et sur les termes d'un courrier dans lequel Monsieur X... faisait référence à ses conditions contractuelles d'engagement, pour dénier à Monsieur X... la qualité de V. R. P., alors que ce dernier faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il avait exercé de façon effective les fonctions de représentant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L. 7313-1, L. 7313-2 et L. 7311-3 du nouveau code du travail) ;
ALORS aussi QU'en retenant que Monsieur X... ne pouvait prétendre au statut de V. R. P. au motif que son contrat stipulait expressément qu'il ne disposait pas d'un secteur d'activité fixe, sans rechercher si, ainsi que le soutenait Monsieur X... dans ses écritures d'appel, il n'avait pas de fait toujours exercé son activité de prospection dans un même secteur, soit le Maine et Loire, comme en témoignait sa clause de non-concurrence limitée à cette région, et sans prendre en considération le refus opposé par Monsieur X... à la mise en oeuvre par la société FRANS BONHOMME des dispositions contractuelles permettant à l'employeur de modifier ledit secteur, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L. 7313-1, L. 7313-2 et L. 7311-3 du nouveau code du travail).
ET ALORS en tout cas QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en se fondant sur le fait que dans les courriers de Monsieur X... des 18 janvier et 6 avril 2006, en aucun cas il n'est fait mention de la demande sur la requalification du contrat de travail, et d'ailleurs pas plus pendant la période contractuelle, la Cour d'appel, par les motifs éventuellement adoptés des premiers juges, a violé l'article L 122-4 (actuellement L 1231-1) du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... ne pouvait invoquer la modification de son contrat de travail, que la prise d'acte de rupture de son contrat devait produire les effets d'une démission et de l'AVOIR par suite débouté des demandes tendant au versement d'un rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2006, outre les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour délivrance d'une attestation destinée à l'ASSEDIC non conforme, ainsi qu'à la remise d'une attestation pour l'ASSEDIC et d'un certificat de travail rectifiés ;
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
AUX MOTIFS encore QUE en second lieu, s'il est constant (cf. sur ce point la page 10 des écritures d'appel de la société FRANS BONHOMME) que celle-ci a bien (légèrement) modifié " le périmètre de prospection " de Francis X..., et ce en application de la convention qui, en principe, fait la loi des parties, au sens de l'article 1134 du code civil, il n'en reste pas moins qu'il a été vérifié, à l'examen des documents incontestables produits sur ce point aux débats par cette seule société (cf cette fois-ci les pages 19 à 21 des écritures d'appel de la même société, confortées en particulier par sa pièce n° 9 et dont la teneur est intégralement adoptée), qu'à la date de la " prise d'acte ", par Francis X..., de la rupture de son contrat de travail, rien ne permettait à celui-ci ne serait-ce que de présumer une hypothétique baisse de sa rémunération globale avant la fin de l'année 2006, compte tenu notamment des assurances qui lui avaient été données par la société FRANS BONHOMME au titre de sa rémunération, toujours 2006 (cf. les mêmes pages des mêmes écritures et la même pièce), étant au besoin observé :
- que la société FRANS BONHOMME affirme là encore dans ses écritures, sans être à aucun moment contredite, que " (le nouvel) ATC, qui a repris l'ancien fichier / code de (Francis X...), l'a fait progresser de 285 à 332 clients ", ce qui confirme le " potentiel de progression " du nouveau secteur de prospection de Francis X..., même réduit " de trois cantons " ;
- et que Francis X... n'a même pas cru devoir, pour des motifs qui le regardent mais au sujet desquels il est légitimement permis de s'interroger, se rendre un ultime rendez-vous qui lui avait été donné le 25 avril précédent par la société FRANS BONHOMME " afin d'examiner, avec lui, la situation " ; que c'est donc là encore à juste titre que les premiers juges ont estimé que la prise d'acte, par Francis X..., de la rupture de son contrat de travail, devait produire les effets d'une démission, ce qui suffit à rejeter certaines des prétentions de l'intéressé ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le Conseil a jugé que Monsieur X... n'exerçait pas de façon effective les fonctions de représentant et a rejeté la requalification de son contrat de travail d'agent technico commercial en contrat de V. R. P ; que par courrier du 27 mars 2006, la société FRANS BONHOMME proposait à Monsieur X... un aménagement et une prime dite exceptionnelle pour le maintien de sa rémunération et la possibilité de réaliser les objectifs annuels selon la prévision de Messieurs Y... Pascal et Z... Christophe ; que Monsieur X... conservait donc sa partie fixe de rémunération ainsi que sa partie variable ; que Monsieur X... ayant rompu le contrat de travail, n'apporte aucun élément et pièce sur la perte de sa rémunération ; qu'en conséquence, le Conseil dit et juge que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Monsieur X... est une démission claire et non équivoque car la société FRANS BONHOMME n'a pas imposé une modification du contrat de travail suivant le statut de Monsieur X...
ALORS QUE le secteur d'activité d'un représentant constitue un élément essentiel de son contrat qui ne peut être modifié sans son accord et que la clause octroyant à l'employeur de possibilité de changer le secteur du V. R. P. est nulle ; que par ailleurs la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié en raison de la modification unilatérale par l'employeur d'un élément essentiel de ce contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que partant, en cas de cassation sur le premier moyen entraînera la cassation des chefs critiqués en application des articles L. 751-1 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L. 7313-1, L. 7313-2 et L. 7311-3 du nouveau code du travail), L. 122-4 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L. 1231-1 du nouveau code du travail), 1134 du code civil et 624 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit valable la clause de mobilité, dit que Monsieur X... ne pouvait invoquer la modification de son contrat de travail, que la prise d'acte de rupture de son contrat devait produire les effets d'une démission et de l'AVOIR par suite débouté des demandes tendant au versement d'un rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2006, outre les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour délivrance d'une attestation destinée à l'ASSEDIC non conforme, ainsi qu'à la remise d'une attestation pour l'ASSEDIC et d'un certificat de travail rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE en second lieu, s'il est constant (cf. sur ce point la page 10 des écritures d'appel de la société FRANS BONHOMME) que celle-ci a bien (légèrement) modifié " le périmètre de prospection " de Francis X..., et ce en application de la convention qui, en principe, fait la loi des parties, au sens de l'article 1134 du code civil, il n'en reste pas moins qu'il a été vérifié, à l'examen des documents incontestables produits sur ce point aux débats par cette seule société (cf cette fois-ci les pages 19 à 21 des écritures d'appel de la même société, confortées en particulier par sa pièce n° 9 et dont la teneur est intégralement adoptée), qu'à la date de la " prise d'acte ", par Francis X..., de la rupture de son contrat de travail, rien ne permettait à celui-ci ne serait-ce que de présumer une hypothétique baisse de sa rémunération globale avant la fin de l'année 2006, compte tenu notamment des assurances qui lui avaient été données par la société FRANS BONHOMME au titre de sa rémunération, toujours 2006 (cf. les mêmes pages des mêmes écritures et la même pièce), étant au besoin observé :
- que la société FRANS BONHOMME affirme là encore dans ses écritures, sans être à aucun moment contredite, que " (le nouvel) ATC, qui a repris l'ancien fichier / code de (Francis X...), l'a fait progresser de 285 à 332 clients ", ce qui confirme le " potentiel de progression " du nouveau secteur de prospection de Francis X..., même réduit " de trois cantons " ;
- et que Francis X... n'a même pas cru devoir, pour des motifs qui le regardent mais au sujet desquels il est légitimement permis de s'interroger, se rendre un ultime rendez-vous qui lui avait été donné le 25 avril précédent par la société FRANS BONHOMME " afin d'examiner, avec lui, la situation " ; que c'est donc là encore à juste titre que les premiers juges ont estimé que la prise d'acte, par Francis X..., de la rupture de son contrat de travail, devait produire les effets d'une démission, ce qui suffit à rejeter certaines des prétentions de l'intéressé ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le Conseil a jugé que Monsieur X... n'exerçait pas de façon effective les fonctions de représentant et a rejeté la requalification de son contrat de travail d'agent technico commercial en contrat de V. R. P ; que par courrier du 27 mars 2006, la société FRANS BONHOMME proposait à Monsieur X... un aménagement et une prime dite exceptionnelle pour le maintien de sa rémunération et la possibilité de réaliser les objectifs annuels selon la prévision de Messieurs Y... Pascal et Z... Christophe ; que Monsieur X... conservait donc sa partie fixe de rémunération ainsi que sa partie variable ; que Monsieur X... ayant rompu le contrat de travail, n'apporte aucun élément et pièce sur la perte de sa rémunération ; qu'en conséquence, le Conseil dit et juge que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Monsieur X... est une démission claire et non équivoque car la société FRANS BONHOMME n'a pas imposé une modification du contrat de travail suivant le statut de Monsieur X... ALORS QUE le secteur d'activité d'un représentant constitue un élément essentiel de son contrat qui ne peut être modifié sans son accord et que la clause octroyant à l'employeur de possibilité de changer le secteur du V. R. P. est nulle ; que par ailleurs la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié en raison de la modification unilatérale par l'employeur d'un élément essentiel de ce contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que partant, en cas de cassation sur le premier moyen entraînera la cassation des chefs critiqués en application des articles L. 751-1 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L. 7313-1, L. 7313-2 et L. 7311-3 du nouveau code du travail), L. 122-4 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L. 1231-1 du nouveau code du travail), 1134 du code civil et 624 du code de procédure civile ;
ALORS subsidiairement QUE la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'une clause du contrat de travail ne peut avoir pour effet de permettre à l'employeur de modifier unilatéralement, fut-ce indirectement, la rémunération du salarié, à son seul gré ; que la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait fait usage de la clause du contrat permettant de faire « varier » le secteur de Monsieur X... « au gré de la société » pour un motif qui relevait de sa seule volonté ; qu'en disant cependant que ce changement qui avait engendré une modification du montant de la rémunération de Monsieur X... ne constituait pas une modification du contrat de travail de Monsieur X... et que la prise d'acte de rupture de son contrat s'analysait en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse la Cour d'appel a violé les articles L. 122-4 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L. 1231-1 du nouveau code du travail) et 1134 du code civil
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité à titre de contrepartie financière de sa clause de non concurrence, outre les congés payés afférents, et de l'AVOIR condamné à payer à la société FRANS BONHOMME la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par contre, en cas de " prise d'acte ", justifiée ou non, par un salarié, de la rupture de son contrat de travail, le délai contractuel (individuel ou collectif) imparti à l'employeur pour libérer le salarié d'une clause de non-concurrence ne peut courir qu'à compter de la date d'effet de cette prise d'acte, telle que fixée par ce salarié lui-même ; qu'or, considérant qu'il est constant (et / ou établi) en l'espèce :
- que, dans son premier courrier adressé le 18 janvier 2006 à la société FRANS BONHOMME, Francis X..., " espérant parvenir à une solution amiable ", déclarait seulement " accepter de poursuivre sa collaboration, mais avec la garantie de sa rémunération antérieure ", garantie qui, encore une fois, lui était acquise, au moins jusqu'à la fin de l'année 2006 ;
- que, le 6 avril suivant, Francis X... annonçait par contre à la société FRANS BONHOMME sa décision (finale) de prendre acte de la rupture de son contrat de travail tout en annonçant à cette société que, " par conscience professionnelle, (il) ne cesserai (t) (ses) activités (que) le 19 mai 2006 " ;
- et que c'est dès le 14 juin 2006 que la société FRANS BONHOMME a délié Francis X... de sa clause de non-concurrence, soit dans le délai prévu à la page 3, premier paragraphe, du contrat de travail du second, étant d'ailleurs observé que Francis X... ne peut sérieusement soutenir que la rupture de son contrat de travail était effective dès le 6 avril 2006.... après avoir été rémunéré par la société FRANS BONHOMME jusqu'au 19 mai suivant, comme en fait foi l'examen de ses bulletins de salaire (il faudrait choisir) ; qu'abstraction fait de moyens de fait ou de droit qui restent à l'état de simples allégations ou qui sont dès lors inopérants, il convient en conséquence d'infirmer partiellement la décision déférée, mais dans ces seules limites ; qu'enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRANS BONHOMME, qui n'apporte pas de preuve du préjudice que le non-respect (par hypothèse), par Francis X..., de la clause de non concurrence litigieuse lui aurait occasionné, tout ou partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il lui sera donc alloué à ce titre celle qu'elle réclame ;
ALORS QUE dans l'hypothèse où le contrat de travail ou une disposition du statut collectif prévoit que l'employeur pourra délier un salarié de sa clause de non concurrence dans un certain délai à compter de la notification de la rupture, et en cas de prise d'acte de la rupture de son contrat par ce salarié, le point de départ du délai de renonciation est constitué par la date à laquelle l'employeur reçoit la lettre de prise d'acte de rupture du salarié, peu important à cet égard que le salarié ait décidé d'effectuer un préavis ; qu'en retenant, pour considérer que la société FRANS BONHOMME avait valablement libéré Monsieur X... de sa clause de non concurrence et débouter ce dernier de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence contractuelle (outre les congés payés afférents), que le point de départ du délai de renonciation à la clause n'était pas constitué par la date de notification de la rupture-de la prise d'acte de la rupture-par Monsieur X..., mais par la « date d'effet de cette prise d'acte, telle que fixée » par le salarié, soit la date à laquelle « la rupture du contrat était effective », alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail de Monsieur X... stipulait que la société pourrait libérer le salarié de sa clause de non concurrence sous réserve de l'en informer dans un délai de trente jours de la notification de la rupture, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.