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25/03/2010 | FRANCE | N°08-45358

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-45358


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Schneider Electric France de ce qu'elle se désiste partiellement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Adia ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à la disposition de la société Schneider électric France par la société Adia, société de travail temporaire, au cours de la période du 28 octobre 2002 au 10 novembre 2006 ; que trente missions lui ont été confiées comprenant des interruptions, soit pour remplacer un salarié absent, soit

pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ; que les relations contra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Schneider Electric France de ce qu'elle se désiste partiellement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Adia ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à la disposition de la société Schneider électric France par la société Adia, société de travail temporaire, au cours de la période du 28 octobre 2002 au 10 novembre 2006 ; que trente missions lui ont été confiées comprenant des interruptions, soit pour remplacer un salarié absent, soit pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ; que les relations contractuelles ayant cessé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2002, alors, selon le moyen :

1°/ que le travail temporaire est admis dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1 devenu L. 1251-6 du code du travail et notamment en cas de remplacement ou d'accroissement temporaire d'activité dès lors qu'il n'a ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié avait été employé dans le cadre de trente contrats de mission, avec des interruptions allant jusqu'à quatre mois, quatre fois au motif d'un accroissement temporaire d'activité parfaitement établi par l'employeur et les autres fois afin de remplacer des salariés absents sans que le motif de recours au travail temporaire puisse davantage être contesté ; qu'en retenant néanmoins que «les contrats de mission ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise» au prétexte que «M. X... a occupé, pendant un peu plus de quatre ans –avec de courtes interruptions– un emploi de magasinier cariste au sein de l'usine L de la société Schneider électric» sans caractériser en quoi M. X..., bien qu'affecté le plus souvent au remplacement de salariés différents, avec des interruptions, aurait été employé pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2, devenu L. 1251-5 du code du travail, et L. 124-2-1 devenu L. 1251-6 du même code ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent pas fonder leur décision sur des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que «M. X... a été mis à la disposition de la société Schneider electric par la société Aia, société de travail temporaire pendant la période du 28 octobre 2002 au 10 novembre 2006 avec de très courtes interruptions (par exemple : 01-11-2002 au 26-11-2002, 26-02-2003 au 07-04-2003, 08-05-2003 au 11-05-2003... 01-05-2004 au 29 août 2004... 3 0-01-2005 au 27-02-2005... 01-06-2006 au 02-07-2006...)», relevant ainsi des interruptions nombreuses, d'une durée allant jusqu'à quatre mois ; qu'elle ne pouvait dès lors pas affirmer, sans se contredire, que ce n'est qu'«avec de courtes interruptions» que M. X... a travaillé au sein de la société Schneider électric ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en affirmant péremptoirement que le salarié aurait «occupé, pendant un peu plus de quatre ans -avec de courtes interruptions- un même emploi de magasinier cariste», sans dire d'où elle tirait ce fait quand l'employeur faisait valoir qu'«il n'a pas toujours été affecté au même poste puisqu'il lui a été régulièrement confié des missions en qualité de cariste extérieur, cariste préparateur, approvisionneur de lignes, magasinier ou encore préparateur de commandes», tel que cela résultait de l'intégralité des contrats de mission régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié avait été engagé dans le cadre de trente contrats de travail temporaire qui s'étaient succédé au cours de la période du 28 octobre 2002 au 10 novembre 2006 avec de très courtes interruptions pour occuper le même emploi de magasinier cariste au sein de l'usine "L" de la société Schneider électric France ; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que ces missions d'intérim, qui avaient eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devaient être requalifiées en un contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à M. X... une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Schneider électric France à payer à M. X... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 15 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Schneider électric France

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR jugé que les contrats de travail temporaire de Monsieur X... devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2002 et d'AVOIR en conséquence, condamné la société SCHNEIDER ELECTRIC France à payer à Monsieur X... 1.640,96 € d'indemnité de requalification, 3.281,92 € au titre du préavis, 328,19 € au titre des congés payés afférents, 656,37 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1.640,96 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'ainsi que l'établissent les pièces versées aux débats, Monsieur X... a été mis à la disposition de la Société SCHNEIDER ELECTRIC par la Société ADIA, Société de travail temporaire pendant la période du 28 octobre 2002 au 10 novembre 2006 avec de très courtes interruptions (par exemple : 01-11-2002 au 26-11-2002, 26-02-2003 au 07-04-2003, 08-05-2003 au 11-05-2003... 01-05-2004 au 29 août 2004... 30-01-2005 au 27-02-2005... 01-06-2006 au 02-07-2006...) ; que Monsieur X... a conclu, au total, plus de 30 contrats de travail temporaire avec la Société ADIA ; que mis à part 4 contrats conclus pour un accroissement temporaire d'activité, tous les autres contrats sont motivés par la nécessité d'un remplacement d'un salarié absent pour maladie, pour une mission interne, en congés ou encore en formation ; que les motifs du recours aux contrats de mission de travail temporaire ne peuvent être sérieusement discutés ; qu'en effet, les salariés que Monsieur X... a remplacés étaient effectivement absents ; que la mention d'un remplacement "partiel" figurant sur certains contrats ne signifie pas que le salarié remplacé travaillait à temps partiel mais que Monsieur X... n'effectuerait qu'une partie de tâches exercées par le salarié absent ; que l'accroissement temporaire d'activité est établi par la Société SCHNEIDER ELECTRIC ; que si les motifs du recours aux contrats de travail temporaire étaient justifiés, il apparaît en revanche que les contrats de mission ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en effet, Monsieur X... a occupé, pendant un peu plus de 4 ans -avec de courtes interruptions- un même emploi de magasinier cariste au sein de l'usine "Z" de la Société SCHNEIDER ELECTRIC ; que la Société SCHNEIDER ELECTRIC, en recourant, sur une durée aussi longue à des missions de travail temporaire a pourvu durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en conséquence, les contrats de travail temporaire doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée, à compter du 28 octobre 2002. Il est dû à Monsieur X... une indemnité d'un mois de salaire, soit la somme de 1.640,96 € ; que la rupture de la relation contractuelle étant intervenue sans cause réelle et sérieuse, il est dû à Monsieur X... : - 3.281,92 € au titre du préavis, - 328,19 € au titre des congés payés afférents, - 656,37 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1.640,96 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure ; qu'en réparation du préjudice causé à Monsieur X... par la rupture, il lui sera alloué 10.000 € à titre de dommages-intérêts ; que l'équité commande la condamnation de la Société intimée à payer à l'appelant 1.500 € en application de l'article 700 du Code du Procédure Civile ;

1) ALORS QUE le travail temporaire est admis dans les cas énumérés à l'article L.124-2-1 devenu L.1251-6 du Code du travail et notamment en cas de remplacement ou d'accroissement temporaire d'activité dès lors qu'il n'a ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a elle-même constaté que le salarié avait été employé dans le cadre de 30 contrats de mission, avec des interruptions allant jusqu'à quatre mois, quatre fois au motif d'un accroissement temporaire d'activité parfaitement établi par l'employeur et les autres fois afin de remplacer des salariés absents sans que le motif de recours au travail temporaire puisse davantage être contesté ; qu'en retenant néanmoins que «les contrats de mission ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise» au prétexte que «Monsieur X... a occupé, pendant un peu plus de 4 ans – avec de courtes interruptions– un emploi de magasinier cariste eu sein de l'usine L de la société SCHNEIDER ELECTRIC» sans caractériser en quoi Monsieur X..., bien qu'affecté le plus souvent au replacement de salariés différents, avec des interruptions, aurait été employé pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.124-2, devenu L.1251-5 du Code du travail, et L.124-2-1 devenu L.1251-6 du même code ;

2) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent pas fonder leur décision sur des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que «Monsieur X... a été mis à la disposition de la Société SCHNEIDER ELECTRIC par la Société ADIA, Société de travail temporaire pendant la période du 28 octobre 2002 au 10 novembre 2006 avec de très courtes interruptions (par exemple : 01-11-2002 au 26-11-2002, 26-02-2003 au 07-04-2003, 08-05-2003 au 11-05-2003... 01-05-2004 au 29 août 2004... 30-01-2005 au 27-02-2005... 01-06-2006 au 02-07-2006...)», relevant ainsi des interruptions nombreuses, d'une durée allant jusqu'à quatre mois ; qu'elle ne pouvait dès lors pas affirmer, sans se contredire, que ce n'est qu'«avec de courtes interruptions» que Monsieur X... a travaillé au sein de la société SCHNEIDER ELECTRONIC ; qu'il en résulte que la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3) ALORS QU'en affirmant péremptoirement que le salarié aurait «occupé, pendant un peu plus de 4 ans -avec de courtes interruptions- un même emploi de magasinier cariste », sans dire d'où elle tirait ce fait quand l'employeur faisait valoir qu'«il n'a pas toujours été affecté au même poste puisqu'il lui a été régulièrement confié des missions en qualité de cariste extérieur, cariste préparateur, approvisionneur de lignes, magasinier ou encore préparateur de commandes» (conclusions d'appel page 11), tel que cela résultait de l'intégralité des contrats de mission régulièrement versés aux débats, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4) ALORS subsidiairement QUE le salarié qui a plus de deux ans d'ancienneté ne peut pas cumuler indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de la procédure de licenciement ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer à la fois 1.640,96 euros pour irrégularité de procédure et 10.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement infondé, après avoir retenu qu'il avait lieu de requalifier ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2002, la relation de travail ayant pris fin le 10 novembre 2006, le salarié ayant dès lors quatre ans d'ancienneté, la Cour d'Appel a violé l'article L. 122-14-4 devenu notamment L.1235-2 et L.1235-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45358
Date de la décision : 25/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Grenoble, 15 octobre 2008, 07/03488

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2010, pourvoi n°08-45358


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45358
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