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02/03/2010 | FRANCE | N°08-42619

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2010, 08-42619


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2008), que M. X... a été engagé en novembre 1962 par la société Comptoirs modernes union commerciale (CMUC) où il exerçait en dernier lieu les fonctions de "correspondant développement des ventes" ; qu'il a été licencié pour motif économique le 1er mars 2004 dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise par la société Carrefour supermarchés France (CSF), entre temps venue aux droits de la CMUC avec la société CSF Lieusaint services satellite ;
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Attendu que la société CSF et la société CSF Lieusai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2008), que M. X... a été engagé en novembre 1962 par la société Comptoirs modernes union commerciale (CMUC) où il exerçait en dernier lieu les fonctions de "correspondant développement des ventes" ; qu'il a été licencié pour motif économique le 1er mars 2004 dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise par la société Carrefour supermarchés France (CSF), entre temps venue aux droits de la CMUC avec la société CSF Lieusaint services satellite ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CSF et la société CSF Lieusaint services satellite font grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement adressée à M. X... précise expressément que le licenciement pour motif économique a pour cause "(son) refus de transfert de (son) lieu de travail constitutif d'une modification de votre contrat de travail compte tenu de la fermeture du site de Villenoy et du transfert de son activité à Lieusaint" ; qu'elle comporte donc bien la précision de l'incidence sur l'emploi du salarié de la réorganisation décidée ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement était muette sur les conséquences de la réorganisation sur l'emploi de l'intéressé lui-même, la cour d'appel en a dénaturé les termes clair et précis et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1233-16 du code du travail ;

2°/ que le licenciement motivé par le refus d'une modification du contrat de travail proposé au salarié dans le cadre d'une réorganisation destiné à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient repose sur une cause réelle et sérieuse, peu important que le refus du salarié soit fondé ou non ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'en l'absence de toute autre proposition que le covoiturage permettant de mettre en place un mode de transport suffisamment souple et commode pour faire face à cette mutation sur un site distant, en région parisienne, de 65 km du lieu d'affectation précédent, M. X... était fondé à refuser cette mutation, et qu'il ne pouvait lui être fait grief de ce refus, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur, après avoir rappelé que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi y compris par le salarié, faisait valoir, preuves à l'appui, que M. X... avait non seulement refusé de participer au relais emploi mais également fait savoir à son employeur qu'il refusait tout reclassement interne au sein de la société CSF ou du groupe, compte tenu de ses problèmes de santé et de son âge (58 ans) devant lui permettre de bénéficier des allocations ASSEDIC jusqu'à son départ en retraite ; que la société CSF ajoutait que M. X... n'avait pas davantage voulu adhérer à la cellule de reclassement externe, qu'il reconnaissait au demeurant lui-même dans ses écritures ne pas avoir l'intention de reprendre une activité professionnelle en indiquant qu'il aurait été intéressé par une convention de préretraite FNE et qu'il ne versait au demeurant aucun justificatif de recherche d'emploi ; que l'employeur en déduisait que M. X... était d'une particulière mauvaise foi lorsqu'il reprochait à son employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement (conclusions d'appel de l'employeur, p. 24 à 26) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre aux observations de l'employeur tirées d'un refus par le salarié de tout reclassement dès lors qu'il résultait de ses constatations que ce refus avait été exprimé avant toute proposition de reclassement personnelle et concrète, a relevé que l'employeur n'avait fait aucune offre de reclassement à l'intéressé ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés CSF France et CSF Lieusaint satellite aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés CSF France et CSF Lieusaint satellite à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés CSF France et CSF Lieusaint satellite.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société CSF à lui verser 177.000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, outre 2.500 € au titre de l'article du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée à M Gilbert X... est rédigée comme suit : « nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique. Cette mesure se place dans le cadre d'un licenciement collectif dont les causes économiques exposées au comité d'établissement lors des réunions en date des 15 octobre 6 novembre, 25 novembre 2003 sont les suivantes : votre refus de transfert de votre lieu de travail constitutif d'une modification de votre contrat de travail compte tenu de la fermeture du site de Villenoy et du transfert de son activité à Lieusaint, qui ont été décidés pour le motif économique suivant : ce transfert s'inscrit dans le cadre d'une nécessité de rationaliser l'organisation actuelle qui ne génère que lenteurs et dysfonctionnements en plaçant les équipes qui participent à l'exploitation du satellite «Paris est» dans deux sites administratifs différents pour le même périmètre de magasins. Or, la société se doit de donner aux supermarchés Champion qu'elle exploite les moyens et atouts leurs propres performances, condition indispensable au maintien de leur activité à la sauvegarde de leur compétitivité dans le secteur de la grande distribution, particulièrement concurrentiel.... Le transfert de l'activité du site de Villenoy au site de Lieusaint s'avérait par conséquent indispensable. Malgré les mesures d'accompagnement et les aides destinées à favoriser la mobilité interne... dont les conditions de mise en oeuvre figurent dans le plan de sauvegarde de l'emploi... vous n'avez pas accepté la modification de votre lieu de travail... Malheureusement aucune solution de reclassement vous concernant n'a pu être trouvée. Conformément aux dispositions de l'article L. 321-4-3 du code du travail nous vous proposons le bénéfice d'un congé de reclassement selon les conditions de mise en oeuvre arrêtées dans le plan de sauvegarde de l'emploi.... Durant l'année qui suivra la fin du préavis, vous bénéficierez à 'une priorité de ré-embauchage...» ; que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, ou à une réorganisation de l'entreprise décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que ces circonstances doivent être clairement énoncées dans la lettre de rupture ; que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposé au salarié doivent être écrites et précises ; que si la lettre adressée à M Gilbert X..., situe clairement le licenciement pour motif économique dans le champ de la réorganisation de l'entreprise décidée pour sauvegarder la compétitivité de celle-ci, force est de constater que cette lettre est en revanche muette sur les conséquences de la réorganisation sur l'emploi de l'intéressé lui-même, conséquences sur lesquelles les parties sont toujours en débat à ce jour, le défaut de précisions apportées sur ce point ne permettant pas à la cour d'exercer son contrôle sur cet aspect du problème ;

1. ALORS QUE la lettre de licenciement adressée à Monsieur X... précise expressément que le licenciement pour motif économique a pour cause « (son) refus de transfert de (son) lieu de travail constitutif d'une modification de votre contrat de travail compte tenu de la fermeture du site de Villenoy et du transfert de son activité à Lieusaint » ; qu'elle comporte donc bien la précision de l'incidence sur l'emploi du salarié de la réorganisation décidée ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement était muette sur les conséquences de la réorganisation sur l'emploi de l'intéressé lui-même, la cour d'appel en a dénaturé les termes clair et précis et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1233-16 du Code du travail ;

AUX MOTIFS ensuite QUE s'agissant des mesures d'accompagnement qui ont été proposées aux salariés mutés à Lieusaint, M Gilbert X..., rappelle qu'il n'a pas craint, au cours de sa carrière, de changer à plusieurs reprises de sites d'affectation ; qu'il fait valoir, cependant, que sa mutation à Lieusaint n'a en réalité été accompagnée proposé était le co-voiturage, qui lui était impossible compte tenu de ses responsabilités de cadre et de ses horaires décalés par rapport aux horaires des autres salariés, ceci alors qu'il n'avait pas de véhicule de fonction ; qu'en l'absence, en effet, de toute autre proposition précise permettant de mettre en place un mode de transport suffisamment souple et commode pour faire face à cette mutation sur un site distant, en région parisienne, de 65 km du lieu d'affectation précédent, la cour considère que M Gilbert X... était fondé à refuser cette mutation, refus dont il ne peut lui être fait grief ;

2. ALORS QUE le licenciement motivé par le refus d'une modification du contrat de travail proposé au salarié dans le cadre d'une réorganisation destiné à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient repose sur une cause réelle et sérieuse, peu important que le refus du salarié soit fondé ou non ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'en l'absence de toute autre proposition que le covoiturage permettant de mettre en place un mode de transport suffisamment souple et commode pour faire face à cette mutation sur un site distant, en région parisienne, de 65 km du lieu d'affectation précédent, Monsieur X... était fondé à refuser cette mutation, et qu'il ne pouvait lui être fait grief de ce refus, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail ;

AUX MOTIFS enfin QUE dès lors devait se poser la question de son reclassement ; qu'en ce qui concerne l'obligation de recherche de reclassement, rappelée ci-dessus, et qui pèse toujours sur l'employeur en cas de licenciement pour motif économique, force est de constater, en l'espèce tout d'abord, que l'employeur n'a pas respecté la première mesure inscrite au plan de sauvegarde par laquelle il s'engageait pour les salariés refusant la mobilité à Lieusaint à proposer, au moins, trois postes sur l'un des sites Carrefour situés au plus à 30 km du domicile actuel de l'intéressé ; que pourtant, cette mesure était présentée, dans le plan de sauvegarde, comme autonome par rapport à la création du relais emploi "destiné à assister les collaborateurs dans le reclassement" ; qu'en conséquence, le simple renvoi vers cette cellule « emploi relais » sans propositions précises et écrites de reclassement, formulées par l'employeur avant le licenciement, alors même qu'il s'agit d'une entreprise de nombreux établissements en région parisienne, ne peut être considéré comme ayant satisfait aux obligations posées par l'article L. 321-1 du code du travail, dans la mesure où l'employeur ne saurait inverser la charge de la recherche de reclassement ; que de ces circonstances il résulte que le licenciement pour motif économique de M Gilbert X..., en l'absence de toute proposition écrite et précise de reclassement, refusée par ce dernier, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

3. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur, après avoir rappelé que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi y compris par le salarié, faisait valoir, preuves à l'appui (prod. 8 à 11), que Monsieur X... avait non seulement refusé de participer au relais emploi mais également fait savoir à son employeur qu'il refusait tout reclassement interne au sein de la société CSF ou du groupe, compte tenu de ses problèmes de santé et de son âge (58 ans) devant lui permettre de bénéficier des allocations ASSEDIC jusqu'à son départ en retraite ; que la société CSF ajoutait que Monsieur X... n'avait pas davantage voulu adhérer à la cellule de reclassement externe, qu'il reconnaissait au demeurant lui-même dans ses écritures ne pas avoir l'intention de reprendre une activité professionnelle en indiquant qu'il aurait été intéressé par une convention de préretraite FNE et qu'il ne versait au demeurant aucun justificatif de recherche d'emploi ; que l'employeur en déduisait que Monsieur X... était d'une particulière mauvaise foi lorsqu'il reprochait à son employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement (conclusions d'appel de l'employeur, p. 24 à 26) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CSF à verser à Monsieur X... 15.502, 86 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, 22.962,79 € à titre de rappel de salaire à compter d'avril 2000, 2.296,27 € au titre des congés payés afférents, 2.015,76 € à titre de rappel de prime annuelle et 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE jusqu'à fin janvier 1998, et selon les bulletins de salaire, la rémunération du salarié était calculée sur une base de 39 heures hebdomadaires, soit 169.65 heures mensuelles en application d'un accord d'entreprise du 29 janvier 1982 ; que cet horaire correspond à l'horaire de base légal en vigueur à l'époque ; qu'à compter de février 1998, la base mensuelle a été portée, de manière unilatérale par simple modification du bulletin de salaire, à 187 heures, soit 43 heures par semaine et ce, sans augmentation de salaire, et sans accord de substitution à celui de 1982, à cette date ; que le salarié réclame donc un rappel de salaire correspondant au différentiel de quatre heures supplémentaires par semaine qui ne lui ont pas été réglées ; que l'employeur indique que ce rappel n'est pas dû, le salarié étant soumis à un forfait, conformément aux dispositions de la convention collective concernant le personnel d'encadrement, applicable depuis l'avenant à cette convention collective du 10 juillet 1996 étendu par arrêté du 18 octobre 1996 ; qu'il soutient que l'absence d'avenant au contrat de travail invoqué par M Gilbert X... pour refuser le système de salaire forfaitaire, n'est pas un argument dans la mesure où les bulletins de salaire font état de ce forfait depuis lors et sans que le salarié ne s'en soit ému ; que cependant, la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération de forfait, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, peu important le fait que le salaire versé soit supérieur au minimum conventionnel, faute de détermination du nombre d'heures supplémentaires forfaitisées, l'horaire indiqué avant février 1998 sur les bulletins de salaire étant de 169,65 heures, l'existence d'une convention de forfait licite pour la période antérieure à février 1998 n'est pas établie ; que dès lors, l'employeur ne pouvait modifier de manière unilatérale le nombre d'heures mensuelles de travail, porté sur le bulletin de salaire, en invoquant un système de forfait dont il prétend, à tort, qu'il était d'ores et déjà en vigueur, a fortiori, sans l'accompagner d'une augmentation corrélative de salaire ; que cette modification du contrat de travail, ne pouvait être imposée au salarié sans convention de forfait, déterminant le salaire fixé et le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération, dûment signée par les deux parties ; qu'à partir du 1er janvier 1998, le salaire de base de M Gilbert X... pour 39 heures hebdomadaires était passé à la somme de 3.315,77 euros par mois ; qu'à partir du passage aux 43 heures, en février 1998 ce salaire de base devait être porté à la somme de 3.740,88 euros par mois, correspondant à une différence de 425,11 euros par mois, base 1998, pour le passage de 39 à 43 heures ; que dès lors, le nouvel accord collectif sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, entré en vigueur au 1er octobre 1999, s'il s'est traduit par l'octroi pour les personnels d'encadrement de la catégorie de M. Gilbert X..., de 14 jours de RTT, aboutissant à 215 jours travaillés par an, cet accord n'était pas la compensation du défaut d'augmentation de salaire de février 1998 mais la traduction de l'entrée en vigueur des 35 heures ; que cet accord est donc sans incidence sur le rappel de salaires dû à M Gilbert X... ; que celui-ci ayant saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de rappel de salaires le mars 2005, il est donc fondé à demander le remboursement de ce rappel, eu égard à la prescription de cinq ans applicable en matière de salaires, à compter du 1er avril 2000 ; que la cour fera donc droit à la demande de rappel de salaire formulée par Monsieur Gilbert X... pour un montant de 22.962,79 euros, assorti de congés payés pour un montant de 2.296,27 euros ; que sur le rappel de prime annuelle et le complément d'indemnité de licenciement, la revalorisation du salaire de M Gilbert X... à compter du 1er février 1998, à laquelle la cour fait droit, implique, en conséquence, de faire droit à sa demande de complément d'indemnité de prime annuelle, pour un montant, non utilement contesté par l'employeur, de 2.015,76 euros ; que les rappels de salaire dus au salarié, établissant son salaire mensuel brut de référence à la somme de 4.918,73 euros lors de la rupture du contrat de travail, il en ressort un complément d'indemnité de licenciement, justement fixé à la somme de 15.502,86 euros ;

ALORS QUE l'employeur faisait valoir qu'à tout le moins, à compter d'octobre 1999, le salarié était lié par une convention de forfait de 215 jours annuels conformément à l'article 8-2 de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps travail signé le 7 juin 1999 au sein de la société SMUC et qu'il ne pouvait donc, depuis le 1er octobre 1999, solliciter le paiement d'heures effectuées au-delà de la durée légale de travail (conclusions d'appel de l'employeur, p. 17-18) ; que la cour d'appel a constaté que compte tenu de la prescription, le salarié ne pouvait réclamer un rappel de salaire qu'à compter d'avril 2000 ; qu'en faisant droit à la demande du salarié par des considérations inopérantes relatives à la situation antérieure à février 1998 et au passage à 43 heures par semaine intervenu en février 1998 sans convention de forfait signée des deux parties, quand il lui incombait de rechercher si, pour la seule période pouvant faire l'objet d'une réclamation, le salarié était lié ou non par une convention de forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42619
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Paris, 27 mars 2008, 06/10182

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2010, pourvoi n°08-42619


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42619
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