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30/09/2009 | FRANCE | N°08-40362

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40362


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 avril 2007), que M. X... a conclu un contrat d'apprentissage avec l'EURL Latour prenant effet le 28 novembre 2005 ; que par lettre du 21 décembre 2005, l'employeur a résilié le contrat en raison de l'absence de l'apprenti ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de dommages et intérêts pour rupture irrégulière et abusive sur le fondement de l'article L. 122 14-5 devenu L. 1235-5 du code du travail et d'un rappel de salaire, soutenant que faute d'enregistrement à cette date, le cont

rat n'avait pas été rompu régulièrement ;
Attendu que l'app...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 avril 2007), que M. X... a conclu un contrat d'apprentissage avec l'EURL Latour prenant effet le 28 novembre 2005 ; que par lettre du 21 décembre 2005, l'employeur a résilié le contrat en raison de l'absence de l'apprenti ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de dommages et intérêts pour rupture irrégulière et abusive sur le fondement de l'article L. 122 14-5 devenu L. 1235-5 du code du travail et d'un rappel de salaire, soutenant que faute d'enregistrement à cette date, le contrat n'avait pas été rompu régulièrement ;
Attendu que l'apprenti fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'application des dispositions relatives aux apprentis et à leurs employeurs est subordonnée à la conclusion d'un contrat d'apprentissage et à son enregistrement ; que dès lors, en considérant que la circonstance que la résiliation du contrat de travail soit intervenue avant son enregistrement auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi était indifférente, pour en déduire que la rupture s'inscrivait dans les prévisions de l'article L. 117-17 du code du travail et qu'elle était régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 117 14 et R. 117-13 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
Mais attendu que l'article L. 117-17 devenu L. 6222-18 du code du travail dans son 1er alinéa autorise la résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage, que le contrat soit ou non déjà enregistré à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités et M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y..., ès qualités de représentant légal de son fils mineur, Monsieur Béchire X... désormais majeur, de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées, que l'employeur, l'apprenti et son représentant légal, ont signé le 28 novembre 2005, sur un formulaire édité par la chambre des métiers, un projet de contrat d'apprentissage, qui a été régulièrement communiqué le 3 décembre 2005 à la chambre des métiers de la Mayenne ; que cet organisme a établi un contrat d'apprentissage qui a été retourné le 13 décembre 2005 aux parties et qui n'était pas émargé par l'apprenti et son représentant légal à la date de la rupture (21 décembre 2005) ; qu'il résulte de l'article L. 117-17 du Code du travail, que l'employeur peut résilier le contrat d'apprentissage pendant les deux premiers mois, sans indemnité. Le délai de deux mois court à compter de la prise d'effet du contrat (28 novembre 2005) qui correspond également à la signature, de l'avant-contrat ou du contrat (circonstance indifférente) ; qu'il ne résulte de rien que le point de départ soit déporté à la date de l'enregistrement du contrat auprès des services de la direction départementale du travail et de l'emploi. La circonstance que la résiliation est intervenue avant cet enregistrement est donc indifférente ; qu'il s'ensuit que la rupture s'inscrit dans les prévisions de l'article L. 117-17 du Code du travail. Aucun abus du droit de résiliation sans indemnité, n'est caractérisé ; l'apprenti ayant fait l'objet d'avertissements tant au CFA que dans l'entreprise (absence sans avoir prévenu) ; que dans ces conditions, il apparaît que le contrat a été rompu dans des conditions régulières. Il convient de rejeter les demandes formées au titre de la rupture, tant sur le plan de la procédure que du fond, par voie de réformation du jugement ;
ALORS QUE l'application des dispositions aux apprentis et à leurs employeurs est subordonnée à la conclusion d'un contrat d'apprentissage et à son enregistrement ; que dès lors, en l'espèce, en considérant que la circonstance que la résiliation du contrat de travail soit intervenue avant son enregistrement auprès des services de la direction départementale du travail et de l'emploi était indifférente, pour en déduire que la rupture de ce contrat s'inscrivait dans les prévisions de l'article L. 117-17 du Code du travail et qu'elle était régulière, la Cour d'appel a violé les articles L. 117-14 et R. 117-13 du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40362
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FORMATION PROFESSIONNELLE - Apprentissage - Contrat - Rupture - Modalités - Résiliation unilatérale - Conditions - Délai de deux mois - Enregistrement du contrat à la date de la résiliation - Défaut - Portée

L'article L. 117-17 devenu L. 6222-18 du code du travail dans son 1er alinéa autorise la résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage, que le contrat soit ou non déjà enregistré à cette date


Références :

ARRET du 24 avril 2007, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 24 avril 2007, 06/01428
article L. 6222-18, alinéa 1er, du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 avril 2007

Sur la possibilité allouée aux parties de résilier unilatéralement le contrat d'apprentissage durant les deux premiers mois du contrat, à rapprocher :Soc., 23 septembre 2008, pourvoi n° 07-41748, Bull. 2008, V, n° 172 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2009, pourvoi n°08-40362, Bull. civ. 2009, V, n° 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 216

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Grivel
Avocat(s) : Me Hémery, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40362
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