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04/11/2014 | FRANCE | N°13-23130

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2014, 13-23130


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) du crédit de trésorerie octroyé à la société Uniconfort ; qu'assignée en exécution de son engagement par la caisse, la caution a opposé sa nullité ;
Attendu que pour annuler l'engagement de caution et rejeter la demand

e de la caisse, l'arrêt relève que la mention manuscrite apposée par la cauti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) du crédit de trésorerie octroyé à la société Uniconfort ; qu'assignée en exécution de son engagement par la caisse, la caution a opposé sa nullité ;
Attendu que pour annuler l'engagement de caution et rejeter la demande de la caisse, l'arrêt relève que la mention manuscrite apposée par la caution contient l'ajout, en tête de paragraphe, de la formule « je reconnais être parfaitement informé de la situation tant juridique que financière du cautionné », immédiatement suivie de la formule caractérisant son engagement de caution et de celle relative à la solidarité, et en déduit qu'elle ne respecte pas le formalisme prescrit par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cet ajout modifiait la formule légale ou en rendait la compréhension plus difficile pour la caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la Crcam du Languedoc de l'action qu'elle formait contre M. Lounes X... pour le voir condamner, comme caution de la société Uniconfort, à lui payer une somme de 483 148 ¿ 78, augmentée des intérêts au taux d'1,73 % l'an à compter du 15 novembre 2010, et D'AVOIR, en conséquence, ordonné la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire qu'elle a prise sur le bien-fonds dont M. Lounes X... est propriétaire à Castelnau-le-Lez, lieudit Cantagril ;
AUX MOTIFS QUE « le non-respect du formalisme édicté par ces textes les articles L. 341-2 et L 341-3 du code de la consommation , qui vise à assurer l'information complète de la personne se portant caution, est sanctionné par la nullité automatique de l'acte, à moins qu'il ne s'agisse d'imperfections mineures, qui n'affectent pas le sens des mentions » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ; qu'« au cas d'espèce, la mention manuscrite apposée par M. X... dans l'acte de cautionnement garantissant, à hauteur de 600 000 ¿, l'avance de trésorerie en compte courant, objet du contrat signé le 3 décembre 2009, contient un rajout par rapport aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3, puisque l'intéressé y a écrit, en tête de paragraphe, la formule : "Je reconnais être parfaitement informé de la situation tant juridique que financière du cautionné", immédiatement suivie de la formule caractérisant son engagement de caution et de celle relative à la solidarité » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa) ; qu'« un tel rajout, aux termes duquel la caution reconnaît la situation notamment financière du débiteur, a pour conséquence que la mention manuscrite, rédigée en l'occurrence par M. X..., n'est pas identique aux mentions légales prescrites à peine de nullité ; que l'article L. 341-2 indique d'ailleurs très clairement que la mention sur l'engagement de caution, doit être uniquement citée dans le texte, ce qui exclut tout rajout de nature à en modifier l'objet ou la portée ; que ce rajout n'est pas, non plus, le fruit d'une erreur matérielle, dès lors qu'il se trouve inclus dans la mention dactylographiée, établie par la banque, que la caution doit ensuite recopier de sa main » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) ; que « c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré, pour débouter le Crédit agricole de sa demande, que l'engagement de caution de M. X..., qui ne respectait pas le formalisme édicté par les articles L. 341-2 et L. 341-3, était entaché de nullité » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e alinéa)
1. ALORS QUE la disposition de l'article L. 341-2 du code de la consommation qui précise que la formule qu'il détermine doit être manuscrite par la caution et « uniquement celle-ci », signifie qu'aucune autre formule que celle prévue par la loi doit être employée pour exprimer que la caution connaît les conséquences juridiques et donc la portée exacte de son engagement ; qu'en annulant le cautionnement souscrit par M. Lounes X... parce que la formule manuscrite qui figure au pied de cet cautionnement, si elle reproduit la formule prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation, comporte un ajout conçu pour justifier, non pas que M. Lounes X... connaissait, au moment où il s'est engagé, les conséquences juridiques et donc la portée exacte de son engagement, mais pour justifier qu'au même moment, il connaissait la situation économique et financière du débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
2. ALORS QUE l'ajout à la formule manuscrite que prévoit l'article L. 341-2 du code de la consommation ne constitue une cause de nullité du cautionnement, que s'il modifie la formule légale ou s'il en rend la compréhension plus difficile pour la caution ; qu'en attachant à l'ajout qu'elle constate la conséquence de la nullité du cautionnement souscrit par M. Lounes X..., quand elle n'établit ni que l'ajout en cause modifierait la formule légale, ni qu'il en rendrait l'intelligence plus difficile pour la caution, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-23130
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Montpellier, 18 juin 2013, 12/02842

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2014, pourvoi n°13-23130


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23130
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