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04/12/2012 | FRANCE | N°11-26962

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2012, 11-26962


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GDF Suez est actionnaire majoritaire de la société par actions simplifiée La Compagnie du vent (la société LCV) ; que M. X..., président de cette dernière, ayant informé les actionnaires de sa décision d'ajourner l'assemblée générale qui devait se tenir le 27 mai 2011, le président du tribunal de commerce, statuant sur requête de la société GDF Suez, a, par ordonnance du 26 mai 2011, autorisé la tenue de l'assemblée à la date initialement prévue ; que

la société Soper, actionnaire minoritaire, et M. X..., qui avait été révoq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GDF Suez est actionnaire majoritaire de la société par actions simplifiée La Compagnie du vent (la société LCV) ; que M. X..., président de cette dernière, ayant informé les actionnaires de sa décision d'ajourner l'assemblée générale qui devait se tenir le 27 mai 2011, le président du tribunal de commerce, statuant sur requête de la société GDF Suez, a, par ordonnance du 26 mai 2011, autorisé la tenue de l'assemblée à la date initialement prévue ; que la société Soper, actionnaire minoritaire, et M. X..., qui avait été révoqué de ses fonctions de président de la société LCV au cours de cette assemblée, ont fait assigner, aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête du 26 mai 2011, les sociétés LCV et GDF Suez ; que celles-ci ont fait assigner M. X... devant le juge des référés afin, notamment, qu'il lui soit fait interdiction d'user du titre de " président de la Compagnie du Vent " et de se rendre dans les locaux de la société ; que ces demandes ont été accueillies par une ordonnance du 8 juin 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société GDF Suez fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 26 mai 2011 alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordonnance sur requête ou la requête doit indiquer les circonstances qui justifient que la mesure en cause ne soit pas prise contradictoirement ; que ces circonstances peuvent résider dans l'urgence absolue qu'il y a à dénouer une crise ayant atteint son paroxysme et remettant en cause la pérennité d'une entreprise ; qu'au cas présent, cette situation était précisément celle décrite en substance par la requête, qui indiquait que, présentée le 26 mai 2011, elle visait à obtenir le maintien d'une assemblée prévue pour le 27 mai 2011 au matin, sur un ordre du jour arrêté le 19 mai, cette assemblée devant permettre de trancher « de profondes divergences stratégiques opposant les deux associés » de la société LCV, et de résoudre une crise qui avait alors « atteint son paroxysme » en abordant « les points visés à l'ordre du jour qui concernent des projets vitaux pour l'avenir de la société LCV et sa pérennité » ; qu'en considérant que ni la requête ni l'ordonnance n'indiquaient les circonstances justifiant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, cependant que ces circonstances résidaient dans la description du calendrier d'une crise ayant atteint son paroxysme, mettant en jeu la pérennité de la société, la cour d'appel a dénaturé ladite requête, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en considérant que « l'urgence qu'invoque à présent dans ses écritures la société GDF Suez n'est même pas visée dans la requête ou dans l'ordonnance », cependant que seule compte l'invocation en substance par la requête des circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire, sans que soit exigé le prononcé d'une formule sacramentelle comportant le mot « urgence », la cour d'appel, qui a ainsi retenu une exigence que la loi ne prévoit pas, a violé les articles 493, 494 et 875 du code de procédure civile ;
3°/ que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que la loi n'exige pas que ces circonstances tiennent uniquement à la mesure sollicitée, l'effet de surprise attaché par nature à telle ou telle mesure n'épuisant pas l'ensemble des circonstances qui peuvent exiger que la mesure ne soit pas prise contradictoirement ; qu'en considérant au contraire que le recours à l'ordonnance sur requête aurait été ici exclu dès lors que « la mesure sollicitée n'était pas de celles qui exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement », cependant que, même si la mesure n'exigeait pas en soi une dérogation au contradictoire, les circonstances dans lesquelles elle était demandée pouvaient légalement justifier son adoption, notamment au vu de l'urgence extrême qu'il y avait à dénouer une situation ayant atteint son paroxysme, la cour d'appel a violé les articles 493 et 875 du code de procédure civile ;
4°/ que la requête présentée faisait d'emblée état « de profondes divergences stratégiques opposant les deux associés, au point que le comportement incohérent de M. X..., contraire à l'intérêt social, met gravement en péril LCV dont il est le président », qu'elle poursuivait en soulignant que « dans ces conditions, il est manifeste que se pose un réel problème de gouvernance et de direction de LCV, qui exige que l'assemblée générale du 27 mai 2011 se tienne », pour finalement comporter, en pièce jointe, un « courrier électronique de GDF Suez à M. X... du 12 mai 2011 », courrier dont il était expressément relevé qu'il avait pour objet de « demand er d'inscrire deux points à l'ordre du jour dont « débat sur la direction et la gouvernance de La Compagnie du vent » », de sorte qu'en considérant que la requête aurait « pass é sous silence la mise au vote d'une résolution relative à la révocation de son président », quand la question de la révocation était clairement évoquée notamment par la mention précitée d'un « débat sur la direction et la gouvernance », la cour d'appel a dénaturé ladite requête, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°/ que l'assemblée générale d'une société par actions simplifiée, quand elle est dotée du pouvoir de révocation de son président, peut procéder à un vote sur ce point quand bien même cette question ne serait pas inscrite à l'ordre du jour, de sorte qu'en considérant que l'absence de débat contradictoire au stade de la requête du 26 mai 2011 aurait pu tromper le juge ayant rendu l'ordonnance sur l'éventualité d'une révocation du président de la société LCV, lors de la tenue de l'assemblée générale qu'il lui était demandé d'autoriser, cependant que cette question est toujours implicitement comprise dans l'ordre du jour, quelle qu'en soit la formulation, la cour d'appel a violé l'article L. 227-9 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturer la requête, que ni celle-ci, ni l'ordonnance objet de la demande de rétractation n'indiquaient les circonstances exigeant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses quatre dernières branches, qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 496, 497 et 875 du code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler les décisions prises au cours de l'assemblée générale des actionnaires de la société LCV du 27 mai 2011, l'arrêt retient que cette assemblée a été tenue sur le fondement de l'ordonnance rétractée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet, de sorte qu'était irrecevable la demande d'annulation des décisions de l'assemblée des actionnaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation de ce chef de l'arrêt emporte celle du chef, s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire, par lequel la cour d'appel a, " par voie de conséquence ", infirmé l'ordonnance du 8 juin 2011 et rejeté les demandes de la société GDF Suez tendant au prononcé, en raison de la révocation de M. X..., de diverses interdictions et injonctions à l'encontre de ce dernier ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulles et de nul effet les décisions prises au cours de l'assemblée générale des actionnaires de la société La Compagnie du vent tenue sur le fondement de l'ordonnance sur requête rétractée, infirmé l'ordonnance de référé du 8 juin 2011 et rejeté les demandes de la société GDF Suez tendant au prononcé de diverses interdictions et injonctions à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 13 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société La Compagnie du vent et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société GDF Suez
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du 15 juin 2011 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'avoir ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 26 mai 2011 par le président du tribunal de commerce de Montpellier, autorisant, sur la requête de l'actionnaire GDF SUEZ, la tenue le 27 mai 2011 de l'assemblée générale de la société LA COMPAGNIE DU VENT en dépit de la décision d'ajournement prise par le président de la société ;
Aux motifs que « sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 26 mai 2011 et les demandes subséquentes : qu'aux termes de l'article 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que l'article 497 du code de procédure civile énonce : l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; qu'en l'espèce, force est de constater que ni la requête présentée le 26 mai 2011 au président du tribunal de commerce de Montpellier, ni l'ordonnance rendue le même jour n'indiquent les circonstances exigeant que la mesure sollicitée par un des actionnaires, à savoir l'autorisation de tenir l'assemblée générale de la société en dépit de la décision d'ajournement de son président, soit prise non contradictoirement ; que « l'urgence » qu'invoque à présent dans ses écritures la société GDF SUEZ n'est même pas visée dans la requête ou dans l'ordonnance ; que du reste, alors qu'il n'est ni justifié ni allégué l'existence d'une quelconque impossibilité matérielle ou juridique d'assigner en référé d'heure à heure la partie adverse, la mesure sollicitée n'était pas de celles qui exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'au contraire, le débat contradictoire s'imposait d'autant plus que la requête présentée par l'actionnaire majoritaire appelait l'attention du président du tribunal de commerce sur une ordonnance qu'il avait rendue 6 jours auparavant et qui avait fait droit à une requête du président de la société qui, invoquant précisément des dissensions avec cet actionnaire, avait sollicité et obtenu la désignation d'un mandataire ad hoc ; qu'il convient d'ailleurs d'observer que l'absence de débat contradictoire a, dans la présente espèce, effectivement empêché le président de la société de présenter des moyens de défense susceptibles d'éclairer le président du tribunal sur l'ensemble du dossier, alors même que, si la requête, telle qu'elle a été présentée, invoquait pour justifier l'impérieuse nécessité de tenir l'assemblée générale « les projets vitaux pour l'avenir de LCV et sa pérennité », elle passait sous silence la mise au vote d'une résolution relative à la révocation de son président ; que dès lors, les conditions prescrites aux articles 493 et 875 du code de procédure civile n'étaient pas réunies ; qu'il convient, infirmant l'ordonnance de référé du 15 juin 2011, de rétracter l'ordonnance du 26 mai 2011 qui a autorisé sur la requête d'un actionnaire la tenue le 27 mai 2011 d'une assemblée générale des associés de la société LA COMPAGNIE DU VENT en dépit de la décision d'ajournement prise par son président » (arrêt p. 6) ;
1° Alors que l'ordonnance sur requête ou la requête doit indiquer les circonstances qui justifient que la mesure en cause ne soit pas prise contradictoirement ; que ces circonstances peuvent résider dans l'urgence absolue qu'il y a à dénouer une crise ayant atteint son paroxysme et remettant en cause la pérennité d'une entreprise ; qu'au cas présent, cette situation était précisément celle décrite en substance par la requête, qui indiquait que, présentée le 26 mai 2011, elle visait à obtenir le maintien d'une assemblée prévue pour le 27 mai 2011 au matin, sur un ordre du jour arrêté le 19 mai, cette assemblée devant permettre de trancher « de profondes divergences stratégiques opposant les deux associés » de LA COMPAGNIE DU VENT (requête p. 2), et de résoudre une crise qui avait alors « atteint son paroxysme » (requête p. 2) en abordant « les points visés à l'ordre du jour qui concernent des projets vitaux pour l'avenir de LCV et sa pérennité » (requête p. 4) ; qu'en considérant que ni la requête ni l'ordonnance n'indiquaient les circonstances justifiant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, cependant que ces circonstances résidaient dans la description du calendrier d'une crise ayant atteint son paroxysme, mettant en jeu la pérennité de la société, la cour d'appel a dénaturé ladite requête, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2° Alors que en considérant que « l'urgence qu'invoque à présent dans ses écritures la société GDF SUEZ n'est même pas visée dans la requête ou dans l'ordonnance » (arrêt p. 6, alinéa 3), cependant que seule compte l'invocation en substance par la requête des circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire, sans que soit exigé le prononcé d'une formule sacramentelle comportant le mot « urgence », la cour d'appel, qui a ainsi retenu une exigence que la loi ne prévoit pas, a violé les articles 493, 494 et 875 du code de procédure civile ;
3° Alors que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que la loi n'exige pas que ces circonstances tiennent uniquement à la mesure sollicitée, l'effet de surprise attaché par nature à telle ou telle mesure n'épuisant pas l'ensemble des circonstances qui peuvent exiger que la mesure ne soit pas prise contradictoirement ; qu'en considérant au contraire que le recours à l'ordonnance sur requête aurait été ici exclu dès lors que « la mesure sollicitée n'était pas de celles qui exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement » (arrêt p. 6, alinéa 4), cependant que, même si la mesure n'exigeait pas en soi une dérogation au contradictoire, les circonstances dans lesquelles elle était demandée pouvaient légalement justifier son adoption, notamment au vu de l'urgence extrême qu'il y avait à dénouer une situation ayant atteint son paroxysme, la cour d'appel a violé les articles 493 et 875 du code de procédure civile ;
4° Alors que la requête présentée faisait d'emblée état « de profondes divergences stratégiques opposant les deux associés, au point que le comportement incohérent de M. Jean-Michel X..., contraire à l'intérêt social, met gravement en péril LCV dont il est le président » (p. 2), qu'elle poursuivait en soulignant que « dans ces conditions, il est manifeste que se pose un réel problème de gouvernance et de direction de LCV, qui exige que l'assemblée générale du 27 mai 2011 se tienne » (p. 3), pour finalement comporter, en pièce jointe, un « courrier électronique de GDF SUEZ à Jean-Michel X... du 12 mai 2011 » (p. 4), courrier dont il était expressément relevé qu'il avait pour objet de « demand er d'inscrire deux points à l'ordre du jour dont « débat sur la direction et la gouvernance de La Compagnie du Vent » » (p. 4) ; qu'en considérant que la requête aurait « pass é sous silence la mise au vote d'une résolution relative à la révocation de son président » (arrêt p. 6, alinéa 4), quand la question de la révocation était clairement évoquée notamment par la mention précitée d'un « débat sur la direction et la gouvernance », la cour d'appel a dénaturé ladite requête, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5° Alors en tout état de cause que l'assemblée générale d'une société par actions simplifiée, quand elle est dotée du pouvoir de révocation de son président, peut procéder à un vote sur ce point quand bien même cette question ne serait pas inscrite à l'ordre du jour ; qu'en considérant que l'absence de débat contradictoire au stade de la requête du 26 mai 2011 aurait pu tromper le juge ayant rendu l'ordonnance sur l'éventualité d'une révocation du président de la SAS LA COMPAGNIE DU VENT, lors de la tenue de l'assemblée générale qu'il lui était demandé d'autoriser, cependant que cette question est toujours implicitement comprise dans l'ordre du jour, quelle qu'en soit la formulation, la cour d'appel a violé l'article L. 227-9 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 26 mai 2011 par le président du tribunal de commerce de Montpellier, ayant autorisé la tenue le 27 mai 2011 de l'assemblée générale de la société LA COMPAGNIE DU VENT en dépit de la décision d'ajournement prise par le président de la société, d'avoir dit nulles et de nul effet les décisions prises au cours de cette assemblée générale tenue sur le fondement de l'ordonnance rétractée ;
Aux motifs que « sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 26 mai 2011 et les demandes subséquentes : qu'aux termes de l'article 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que l'article 497 du code de procédure civile énonce : l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; qu'en l'espèce, force est de constater que ni la requête présentée le 26 mai 2011 a u président du tribunal de commerce de Montpellier, ni l'ordonnance rendue le même jour n'indiquent les circonstances exigeant que la mesure sollicitée par un des actionnaires, à savoir l'autorisation de tenir l'assemblée générale de la société en dépit de la décision d'ajournement de son président, soit prise non contradictoirement ; que « l'urgence » qu'invoque à présent dans ses écritures la société GDF SUEZ n'est même pas visée dans la requête ou dans l'ordonnance ; que du reste, alors qu'il n'est ni justifié ni allégué l'existence d'une quelconque impossibilité matérielle ou juridique d'assigner en référé d'heure à heure la partie adverse, la mesure sollicitée n'était pas de celles qui exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'au contraire, le débat contradictoire s'imposait d'autant plus que la requête présentée par l'actionnaire majoritaire appelait l'attention du président du tribunal de commerce sur une ordonnance qu'il avait rendue 6 jours auparavant et qui avait fait droit à une requête du président de la société qui, invoquant précisément des dissensions avec cet actionnaire, avait sollicité et obtenu la désignation d'un mandataire ad hoc ; qu'il convient d'ailleurs d'observer que l'absence de débat contradictoire a, dans la présente espèce, effectivement empêché le président de la société de présenter des moyens de défense susceptibles d'éclairer le président du tribunal sur l'ensemble du dossier, alors même que, si la requête, telle qu'elle a été présentée, invoquait pour justifier l'impérieuse nécessité de tenir l'assemblée générale « les projets vitaux pour l'avenir de LCV et sa pérennité », elle passait sous silence la mise au vote d'une résolution relative à la révocation de son président ; que dès lors, les conditions prescrites aux articles 493 et 875 du code de procédure civile n'étaient pas réunies ; qu'il convient, infirmant l'ordonnance de référé du 15 juin 2011, de rétracter l'ordonnance du 26 mai 2011 qui a autorisé sur la requête d'un actionnaire la tenue le 27 mai 2011 d'une assemblée générale des associés de la société LA COMPAGNIE DU VENT en dépit de la décision d'ajournement prise par son président ; qu'alors qu'il résulte du constat d'huissier versé aux débats, que le président de la société a maintenu le 27 mai 2011, sa décision d'ajournement de l'assemblée générale, c'est à bon droit que la société SOPER et M. Jean-Michel X... demandent de dire nulles et de nul effet les décisions prises au cours de cette assemblée tenue sur le fondement de l'ordonnance rétractée » (arrêt p. 6 et 7) ;
1° Alors que l'instance en rétractation ayant pour seul objet de vérifier les conditions de la saisine du juge de la requête, et de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ; qu'il n'entre dès lors pas dans son office d'adopter des décisions qui tireraient des conséquences de la rétractation qu'il prononce ; qu'au cas présent, en disant que seraient « nulles et de nul effet les décisions prises au cours de l'assemblée tenue sur le fondement de l'ordonnance rétractée » (arrêt p. 7), la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à statuer sur la requête initiale pour en apprécier la validité et en l'espèce la rétracter, mais a étendu sa décision à ce qu'elle a elle-même identifié comme des « demandes subséquentes » (arrêt p. 6, alinéa 1er), distinctes de la rétractation proprement dite et qui ne relevaient donc pas de son office, a ainsi excédé ses pouvoirs, en violation des articles 493 et 496 du code de procédure civile ;
2° Alors que le juge de l'ordonnance sur requête n'ayant le pouvoir que d'adopter des mesures provisoires, le juge du référé-rétractation n'a lui-même pas le pouvoir de prononcer des décisions qui touchent au fond du droit ; que l'annulation d'une délibération d'assemblée générale n'est pas une mesure provisoire ; qu'en décidant que sont « nulles et de nul effet les décisions prises au cours de cette assemblée tenue sur le fondement de l'ordonnance rétractée », la cour d'appel a, à cet égard encore, excédé ses pouvoirs, en violation des articles 493 et 496 du code de procédure civile ;
3° Alors par ailleurs que peuvent être annulées à la demande de tout intéressé les décisions prises en violation des dispositions de l'article L. 227-9 du code de commerce, conférant aux statuts le soin de déterminer les « formes et conditions » des assemblées des sociétés par actions simplifiées ; qu'aucune annulation de décisions ne peut être prononcée sans que soit constatée, à tout le moins, la violation d'une stipulation statutaire ; qu'au cas présent, dans ses conclusions d'appel, la société GDF SUEZ soulignait qu'aux termes des statuts de LA COMPAGNIE DU VENT, elle disposait précisément du droit de convoquer et maintenir elle-même, donc sans autorisation judiciaire, une assemblée générale convoquée sur un ordre du jour dont elle était, en partie au moins, l'auteur (p. 16) ; qu'en considérant que la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé judiciairement la tenue de l'assemblée générale du 27 mai 2011 devrait entraîner l'annulation des délibérations prises à cette occasion, mais sans rechercher, au besoin d'office, si la tenue de cette assemblée, même sans autorisation judiciaire valable, avait violé en quoi que ce soit les statuts de LA COMPAGNIE DU VENT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 227-9 et L. 235-1 du code de commerce ;
4° Alors en tout état de cause qu'aucune disposition du livre II du code de commerce, ni aucune de celles qui régissent la nullité des contrats n'imposant au juge de prononcer la nullité d'une délibération d'assemblée générale d'actionnaires, au motif que la tenue de celle-ci aurait été irrégulière, l'annulation des délibérations adoptées au cours d'une assemblée irrégulièrement tenue n'a pas à être prononcée de plein droit ; qu'au cas présent, en considérant que, la « demande subséquente » de M. X... et de la société SOPER tendant à l'annulation des délibérations prises lors de l'assemblée générale du 27 mai 2011 devrait être automatiquement accueillie du simple fait que ladite assemblée générale se serait irrégulièrement tenue, cependant que cette annulation était purement facultative, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, violant ainsi les articles L. 227-9 et L. 235-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-26962
Date de la décision : 04/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2011, 11/04372

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2012, pourvoi n°11-26962


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26962
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