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15/05/2012 | FRANCE | N°11-18609

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 11-18609


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que formé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2011), que M. Z..., qui était associé et gérant de la SARL Sousse (la société), a cédé ses parts à M. A... ; que M. X..., créancier de la société au titre de travaux de comptabilité, soutenant que M. Z... s'était personnellement obligé à régler sa créance, l'a assigné en paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrê

t de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause par laquelle le cé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que formé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2011), que M. Z..., qui était associé et gérant de la SARL Sousse (la société), a cédé ses parts à M. A... ; que M. X..., créancier de la société au titre de travaux de comptabilité, soutenant que M. Z... s'était personnellement obligé à régler sa créance, l'a assigné en paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause par laquelle le cédant de parts sociales d'une société s'oblige envers le cessionnaire à supporter le passif de cette société constitue une délégation imparfaite autorisant les créanciers de la société à agir directement à l'encontre du cédant, sans que puisse lui être opposée la règle de l'effet relatif des contrats ; qu'en décidant qu'il ne résultait pas de l'attestation de paiement délivrée par Me Y... que M. Z... se serait engagé envers M. X... à payer à ce dernier les sommes dues par la SARL Sousse en l'état d'un engagement souscrit au profit de M. A..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... était fondé à se prévaloir de l'engagement pris par M. Z... envers M. A..., cessionnaire des parts de la société Sousse, de supporter les dettes de cette dernière, en tant que délégation de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du code civil ;
2°/ que celui qui a agit en qualité d'ancien gérant d'une société contracte pour son propre compte et non pour celui de la société qu'il reconnaît ne plus représenter ; qu'en décidant que M. Z... n'avait pris aucun engagement personnel de régler les sommes dues par la SARL Sousse, au motif qu'il avait agi en qualité d'ancien gérant de la SARL Sousse, la cour d'appel a violé l'article L. 223-18 du code de commerce, ainsi que l'article 1984 du code civil ;
3°/ que M. X... soutenait qu'une lettre valant promesse irrévocable d'achat des parts sociales de la société Soussse, signée le 17 avril 2000 par M. A..., cessionnaire et M. Z..., cédant, comportait l'engagement personnel de ce dernier de supporter le passif des sociétés Sousse et Scoop ; qu'il en déduisait que l'attestation de paiement délivrée par le notaire constituait la réitération formelle de l'engagement de reprise à titre personnel d'une partie du passif de la société cédée souscrit en juin 2000 par M. Z... envers son cessionnaire ; qu'en n'apportant pas de réponse à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;
4°/ que M. X... soutenait encore que cet engagement de reprise personnelle était confirmé par le fait que M. Z... avait donné pour instruction à l'un de ses conseils, de reverser à M. X... partie de l'indemnité qu'il devait recevoir d'une compagnie d'assurance, ainsi qu'indiqué à ce dernier par ce conseil par lettre du 12 décembre 2000 ; qu'en n'apportant pas de réponse à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. X... n'ayant pas fait valoir que M. Z... avait consenti à s'obliger à son profit, en qualité de délégué, en vertu d'une opération s'analysant en une délégation imparfaite, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche visée par la première branche ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne démontre aucunement que M. Z... se serait engagé envers lui, à titre personnel, à payer les dettes de la société dont il était l'ancien gérant ; que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 223-18 du code de commerce, a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté un créancier (Monsieur X...) de sa demande principale formée à l'encontre d'un débiteur (Monsieur Z...) tendant au paiement de la somme de 50. 308 € au titre de factures impayées par une société (SARL SOUSSE) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il n'est pas contesté que les notes d'honoraires établies à l'ordre de la société SOUSSE pour un montant de 326. 146 francs (49. 720, 64 €), dont M X... sollicite le paiement à hauteur de 50. 308 € portant sur des travaux comptabilité effectués entre 1995 et 1999 par le susnommé au profit de la société SOUSSE ; que, comme l'a plus amplement énoncé le tribunal de grande instance d'Evry, qui a fait une exacte application des dispositions des articles 1315 et 1326 du code civil, les notes d'honoraires dont il s'agit ont été émises à l'occasion d'une convention conclue avec M Z..., non pas personnellement, mais en sa qualité de gérant de la société SOUSSE et que M X... ne démontre aucunement que M Z... se serait engagé à payer, sur ses fonds personnels, les dettes de la société dont il était le gérant ; qu'à cet égard, il y a lieu de souligner que « l'ordre irrévocable de paiement » de M Z... visé par l'attestation de paiement délivrée le 1er octobre 2002 par M Y... n'est pas versé au dossier et que, comme l'ont énoncé les premiers juges, cet ordre, tel qu'il est rappelé par le notaire, émane de M Z..., pris en sa qualité de gérant de la SCI 12 et fait état des engagements qu'il a pris en qualité d'ancien gérant de la société SOUSSE à l'égard de M Abdelkader A... ; qu'il ne ressort aucunement de ce document, qui se borne à énoncer une indication de paiement, que M Z... se serait engagé à payer à M X... les dettes de la société SOUSSE et qu'en conséquence, la discussion proposée par l'appelant sur une prétendue novation ou une éventuelle délégation de paiement est dépourvue de pertinence ; qu'il convient donc d'approuver les premiers juges qui ont débouté M X... de sa demande en paiement dirigée contre M Z... ; que M X..., dont la demande de paiement dirigée contre M Z... est rejetée, doit être également débouté de l'appel en garantie qu'il forme contre M Y... » (arrêt page 3) ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « il est constant que la créance de M Jean-François X... résulte des factures émises entre le 28 juin 1995 et le 31 décembre 1999 au titre de travaux de comptabilité effectués pour les sociétés SOUSSE ET SCOOP, dont M Amar Z... était le gérant ; par courrier en date du 4 mai 2001, Maître Jean-Claude Y... écrivait à M Jean-François X... « suite à l'ordre de M Amar Z..., notre client commun qui m'a chargé de l'établissement de l'acte de vente des biens immobiliers qu'il possède par l'intermédiaire de la SCI 12 ALFORTVILLE, dont il est l'unique associé avec son épouse, je prends l'engagement de vous verser la somme de deux cent cinquante mille francs dès la réalisation de cette opération » ; le 1er octobre 2002, Maître Jean-Claude Y... établissait l'attestation de paiement dans les termes suivants : « je soussigné Maître Jean-Claude Y..., notaire à MENNECY certifie être chargé du dossier de la vente par la SCI 12 ALFORTVILLE d'un bien situé … en vertu l'ordre irrévocable de M Amar Z..., gérant de la SCI et de ses engagements qu'il a pris en qualité d'ancien gérant de la SARL SOUSSE à l'égard de Monsieur Abdelkader A..., demeurant à Paris 10ème. Il me sera possible de régler la somme de TROIS CENT QUATRE VINGT MILLE NEUF CENTS EUROS, montant de son engagement global en date du 22 août 2000, soit 380. 990 € ; cette somme comprend le solde du prêt du CREDIT LYONNAIS accordé à la Société SOUSSE pour 19. 056 €, le montant des frais de comptabilité des Sociétés SOUSSE et SCOOP au Cabinet X... pour 50. 308 €, le solde du prêt matériel de UFB LOCABAIL pour un montant sauf à parfaire ou diminuer de 22. 870 €, le solde du prêt de la BANQUE DE BRETAGNE de la SARL SOUSSE pour 5. 335 €, le solde des factures des BRASSERIES FISCHER 35. 063 € ; toutes ces sommes étaient dues par la SARL SOUSSE et ont fait l'objet de notification de créances entre mes mains afin que leur montant soit réglé directement par ma comptabilité ; en sorte que le solde restant du à Monsieur A... qui fera l'objet d'un versement ou d'un virement effectué le jour même de la vente au profit de CREDIT COOPERATIF Agence Opéra à PARIS s'élèvera à la somme de 172. 268 € ; en foi de quoi, je prends l'engagement de ces versements. » ; le 27 janvier 2004, Maître Jean-Claude Y... adressait un nouveau courrier à M Jean-François X... portant à sa connaissance qu'il « devait réaliser la vente d'un bien immobilier dont M et Mme Z..., seuls associés de la SCI 12 ALFORTVILLE, sont propriétaires et qu'ils destinent au règlement de votre créance ; cette signature doit intervenir entre les 17 et 20 février prochain » demandant au destinataire de lui préciser le montant exact de sa créance pour lui régler la somme ; suite aux réclamations émises par M Jean-François X..., Maître Jean-Claude Y... lui répondait le 12 décembre 2005, confirmant la vente et indiquant que la partie du prix payée comptant avait permis de solder les créances hypothécaires, que le solde du prix était stipulé payable à l'achèvement par l'acquéreur du gros oeuvre de la construction, et qu'il n'avait pas reçu ce solde à ce jour ; le 16 juin 2006, répondant à une interpellation faite par voie d'huissier, Maître Y... indiquait que le second versement n'avait pas eu lieu à sa connaissance et qu'il ne détenait aucun fonds appartenant à M Z... ou à une société dans laquelle il aurait des intérêts ; sur l'action en paiement intentée à l'encontre de M Z... ; le litige soumis au tribunal peut se résumer ainsi : M Amar Z..., ancien gérant de la SARL SOUSSE, s'est-il engagé à titre personnel, envers M Jean-François X..., à payer au lieu et place de sa société les factures litigieuses émises par le demandeur à l'encontre de la société SOUSSE ; M Jean-François X... fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1134 du code civil ; cependant, les factures litigieuses ont été émises entre 1995 et 1999 dans le cadre d'une convention passée entre le cabinet comptable et M Amar Z... ès qualités de gérant de la SARL SOUSSE et non pas avec M Amar Z... à titre personnel ; aux termes de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; M Jean-François X... ne démontre pas que le défendeur se serait engagé à titre personnel à payer les dettes des sociétés dont il était le gérant, faute de fournir l'écrit mentionné à l'article 1326 du code civil qui édicte que « l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un écrit qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres » ; l'article 1984 du code civil édicte encore que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et à son nom ; le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ; il appartient dès lors à M Jean-François X... de démontrer l'existence d'un mandat de paiement donné par M Z... à titre personnel, à Maître Jean-Claude Y... ; la preuve d'un mandat ne peut être reçue que conformément aux règles générales de preuve des conventions ; des règles sont applicables, non seulement dans les rapports du mandat et du mandataire, mais encore à l'encontre des tiers qui ont traité avec le mandataire prétendu ; cependant, il est de jurisprudence constante que le tiers par rapport au mandat peut faire la preuve de la portée de la convention intervenue par tous moyens ; à cet effet, M Jean-François X... soutient que le document intitulé « attestation de paiement » rédigé par Maître Jean-Claude Y... en date du 1er octobre 2002, dont la teneur figure in extenso ci-dessus, constituerait la preuve que M Jean-François X... aurait donné mandat au notaire de payer, sur ses propres deniers, la créance de la SARL SOUSSE, se reconnaissant ainsi débiteur principal au lieu et place de la société ; de la simple lecture de ce document, il s'évince que l'ordre irrévocable mentionné, dont se prévaut M Jean-François X..., émane de M Amar Z... en sa qualité de gérant de la SCI 12 ALFORTVILLE et des engagements qu'il a pris en qualité d'ancien gérant de la SARL SOUSSE à l'égard de M Abdelkader A... ; il ne résulte absolument pas de ce document que M Amar Z..., à titre personnel, se serait engagé irrévocablement envers M Jean-François X... à payer à ce dernier les sommes dues par la SARL SOUSSE ; dès lors, les discussions sur la délégation de paiement ou sur la novation sont inopérantes à apporter une quelconque preuve de l'engagement de M Amar Z..., à titre personnel, de payer au demandeur les dettes de la SARL SOUSSE, dont il était l'ancien gérant, à l'époque où les factures impayées ont été émises ; la demande de M Jean-François X... sera donc rejetée, ce dernier ne justifiant pas l'existence d'une obligation de paiement pesant sur la personne de M Z... ; il n'est cependant pas inéquitable de laisser à la charge de M Amar Z... ses frais non compris dans les dépens, de sorte que sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civil sera rejetée ; sur l'action en garantie à l'encontre de Maître Jean-Claude Y..., notaire à Mennecy ; aux termes des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elle sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; si le demandeur sollicitait dans son acte introductif d'instance la condamnation de Maître Y... au paiement de dommages et intérêts, cette demande n'est plus reprise dans les dernières écritures signifiées le 8 janvier 2008 et le 25 septembre 2008, M X... sollicitant que Maître Y... soit désormais condamné à garantir M Z... des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; aux motifs que Maître Jean-Claude Y... l'aurait assuré à trois reprises du règlement de sa créance et se serait abstenu d'exécuter son engagement, M Jean-François X... soutient que ce notaire a failli à son devoir de prudence en le faisant renoncer à prendre des mesures conservatoires pour préserver ses droits, et qu'il aurait commis ainsi une faute l'obligeant à réparer la perte de chance de recouvrer la créance en garantissant M Z... de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, au titre de la créance litigieuse ; la juridiction ayant jugé que M X... ne démontrait pas l'obligation pesant sur M Z... de payer, à titre personnel, les dettes de son ancienne société la SARL SOUSSE, cette demande fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, qui n'est plus une condamnation directe, mais une demande en garantie, selon les dernières conclusions récapitulatives, n'a plus lieu d'être examinée » (jugement pages 4 à 7) ;
1°) ALORS QUE la clause par laquelle le cédant de parts sociales d'une société s'oblige envers le cessionnaire à supporter le passif de cette société constitue une délégation imparfaite autorisant les créanciers de la société à agir directement à l'encontre du cédant, sans que puisse lui être opposée la règle de l'effet relatif des contrats ; qu'en décidant qu'il ne résultait pas de l'attestation de paiement délivrée par Maître Y... que Monsieur Z... se serait engagé envers Monsieur X... à payer à ce dernier les sommes dues par la SARL SOUSSE en l'état d'un engagement souscrit au profit de Monsieur A..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur X... était fondé à se prévaloir de l'engagement pris par Monsieur Z... envers Monsieur A..., cessionnaire des parts de la société SOUSSE, de supporter les dettes de cette dernière, en tant que délégation de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du code civil ;
2°) ALORS QUE celui qui a agit en qualité d'ancien gérant d'une société contracte pour son propre compte et non pour celui de la société qu'il reconnaît ne plus représenter ; qu'en décidant que Monsieur Z... n'avait pris aucun engagement personnel de régler les sommes dues par la SARL SOUSSE, au motif qu'il avait agi en qualité d'ancien gérant de la SARL SOUSSE, la cour d'appel a violé l'article L. 223-18 du code de commerce, ainsi que l'article 1984 du code civil ;
3°) ALORS QUE Monsieur X... soutenait qu'une lettre valant promesse irrévocable d'achat des parts sociales de la société SOUSSE, signée le 17 avril 2000 par Monsieur A..., cessionnaire et Monsieur Z..., cédant, comportait l'engagement personnel de ce dernier de supporter le passif des sociétés SOUSSE et SCOOP ; qu'il en déduisait que l'attestation de paiement délivrée par le notaire constituait la réitération formelle de l'engagement de reprise à titre personnel d'une partie du passif de la société cédée souscrit en juin 2000 par Monsieur Z... envers son cessionnaire (conclusions page 7 § 5 à 8) ; qu'en n'apportant pas de réponse à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;
4°) ALORS QUE Monsieur X... soutenait encore que cet engagement de reprise personnelle était confirmé par le fait que Monsieur Z... avait donné pour instruction à l'un de ses conseils, de reverser à Monsieur X... partie de l'indemnité qu'il devait recevoir d'une compagnie d'assurance, ainsi qu'indiqué à ce dernier par ce conseil par lettre du 12 décembre 2000 (conclusions, page 8 § 1) ; qu'en n'apportant pas de réponse à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-18609
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Paris, 22 mars 2011, 10/00621

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2012, pourvoi n°11-18609


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18609
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