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17/11/2009 | FRANCE | N°08-19537

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 2009, 08-19537


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 30 avril 2008), que le 2 juillet 2004, la société By moto a été mise en redressement judiciaire ; qu'elle a ensuite bénéficié d'un plan de continuation ; que le 4 juillet 2006, le plan a été résolu et la liquidation judiciaire prononcée, Mme X... étant désignée liquidateur ; que la société Azur assurances, assureur de la société By moto, aux droits de laquelle se trouve la société MMA IARD (la MMA), a, le 23 août 20

06, mis en demeure le liquidateur de régler un solde de primes dues au titre de l'e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 30 avril 2008), que le 2 juillet 2004, la société By moto a été mise en redressement judiciaire ; qu'elle a ensuite bénéficié d'un plan de continuation ; que le 4 juillet 2006, le plan a été résolu et la liquidation judiciaire prononcée, Mme X... étant désignée liquidateur ; que la société Azur assurances, assureur de la société By moto, aux droits de laquelle se trouve la société MMA IARD (la MMA), a, le 23 août 2006, mis en demeure le liquidateur de régler un solde de primes dues au titre de l'exercice 2006 en application de l'article L. 113 3 du code des assurances ; que le liquidateur a réglé la fraction de prime relative à la période comprise entre le prononcé de la liquidation judiciaire et le 31 décembre 2006, laissé impayée la prime pour la période antérieure au jugement d'ouverture et répondu à la lettre de mise en demeure que celle ci était sans effet, le contrat étant poursuivi ; que le liquidateur a assigné la société d'assurances en nullité de la mise en demeure ;

Attendu que la MMA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle et non avenue la mise en demeure et d'avoir dit qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un défaut de paiement de primes d'assurances antérieur à la liquidation judiciaire de la société By moto pour obtenir la résiliation du contrat d'assurances souscrit auprès d'elle par cette dernière, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se fondant sur l'article L. 621 24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, tandis que la société By moto avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 4 juillet 2006, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 621 24 du code de commerce inapplicable en l'espèce, ensemble l'article 190 de la loi susvisée ;

2°/ que le défaut de paiement de la prime ou d'une fraction de celle ci est une cause de résiliation du contrat d'assurance ; que le liquidateur judiciaire ne peut exiger la continuation d'un tel contrat qu'en fournissant la prestation promise, c'est à dire la prime échue ; qu'en excluant la résiliation du contrat d'assurance conclu par la société By moto avec la société MMA au motif inopérant que Mme X..., ès qualités, ne pouvait payer des créances antérieures mais qu'il pouvait exiger la continuation de ce contrat grâce au paiement partiel de la prime correspondant à la période postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire, tandis que seul le paiement total de la prime pouvait empêcher la résiliation du contrat d'assurance conformément à l'article L. 113 3 du code des assurances et ainsi permettre sa continuation postérieurement à la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 622 13 du code de commerce ;

Mais attendu que selon l'article L. 622 7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement ; que la cour d'appel a retenu à bon droit, après avoir constaté que le liquidateur avait réglé la fraction de primes relative à la période postérieure au jugement d'ouverture, que la mise en demeure adressée par la MMA postérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire pour le paiement de primes échues pour partie antérieurement à ce jugement était sans effet sur la résiliation du contrat, peu important la référence erronée à des dispositions du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que le moyen, qui ne peut être accueilli dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MMA IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle et non avenue la mise en demeure délivrée le 23 août 2006 à maître X... ès-qualités par la société MMA IARD et d'AVOIR jugé que cette dernière ne pouvait se prévaloir d'un défaut de paiement de primes d'assurances antérieur à la liquidation judiciaire de la société By Moto pour obtenir la résiliation du contrat d'assurances souscrit auprès d'elle par cette société ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 621-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; qu'il s'ensuit que se trouve privée d'effet la mise en demeure adressée par l'assureur postérieurement à cette décision pour le paiement de primes échues antérieurement ; que dans ces conditions, l'assureur ne peut opposer au liquidateur ès-qualités la résiliation du contrat d'assurance par application des dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances qui autorisent l'assureur à défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime à suspendre la garantie trente jour après la mise en demeure de l'assuré puis à résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai ; qu'en effet, il est constant et d'ailleurs non contesté, en l'espèce, que conformément aux dispositions de l'article L. 621-13 du code de commerce, le liquidateur a, de manière expresse, opté pour la continuation du contrat d'assurance et a acquitté la cotisation due au titre de l'année 2006 pour la période postérieure au jugement d'ouverture en sorte que les premiers juges dont la décision doit être confirmée, ont considéré, à bon droit, que l'assureur ne pouvait se prévaloir de la résiliation du contrat faute de paiement de l'intégralité des sommes visées par la mise en demeure délivrée par l'article L. 113-3 du code des assurances, seules les primes échues antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective étant demeurées impayées au terme du délai fixé par ce dernier texte ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce que « le contractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ses engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à la déclaration au passif » ; que contrairement à ce que tente de faire admettre la société MMA IARD, une créance de primes d'assurance antérieure à l'ouverture de la procédure collective n'ouvre pas droit à la résiliation du contrat d'assurance ;

1°/ ALORS QU' en se fondant sur l'article L. 621-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, tandis que la société By Moto avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 4 juillet 2006, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 621-24 du code de commerce inapplicable en l'espèce, ensemble l'article 190 de la loi susvisée ;

2°/ ALORS QUE le défaut de paiement de la prime ou d'une fraction de celle-ci est une cause de résiliation du contrat d'assurance ; que le liquidateur judiciaire ne peut exiger la continuation d'un tel contrat qu'en fournissant la prestation promise, c'est-à-dire la prime échue ; qu'en excluant la résiliation du contrat d'assurance conclu par la société By Moto avec la société MMA IARD au motif inopérant que maître X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société By Moto ne pouvait payer des créances antérieures mais qu'il pouvait exiger la continuation de ce contrat grâce au paiement partiel de la prime correspondant à la période postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire, tandis que seul le paiement total de la prime pouvait empêcher la résiliation du contrat d'assurance conformément à l'article L. 113-3 du code des assurances et ainsi permettre sa continuation postérieurement à la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 622-13 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19537
Date de la décision : 17/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Période d'observation - Interdiction des paiements - Cas - Créances antérieures - Domaine d'application - Primes d'assurance

Selon l'article L. 622-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui annule la mise en demeure adressée par un assureur postérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de l'assuré pour le paiement de primes échues pour partie antérieurement à ce jugement, après avoir constaté que le liquidateur de l'assuré avait réglé la fraction de primes relative à la période postérieure au jugement d'ouverture


Références :

ARRET du 30 avril 2008, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre commerciale, 30 avril 2008, 07/07931
article L. 622-7 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2008

A rapprocher :Com. 8 juin 1993, pourvoi n° 89-17574, Bull. 1993, IV, n° 232 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 2009, pourvoi n°08-19537, Bull. civ. 2009, IV, n° 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 148

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Bélaval
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19537
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