LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 8 avril 2013), que la SELARL Mary-Laure X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de M. Y..., a fait vendre par adjudication, le 10 octobre 2005, un immeuble appartenant au débiteur qui n'était pas compris dans le plan et sur lequel la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie (la banque) avait inscrit une hypothèque se périmant le 18 août 2008 ; que le juge-commissaire a été saisi par le commissaire à l'exécution du plan d'une demande d'autorisation de répartition des sommes dont il disposait au profit des créanciers ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de constater qu'elle n'avait pas renouvelé son hypothèque dans le délai légal et de dire que sa créance avait perdu son caractère privilégié à hauteur des sommes non encore distribuées, alors, selon le moyen, que le versement du prix d'adjudication de l'immeuble hypothéqué au compte du liquidateur du débiteur à la Caisse des dépôts et consignations dispense le créancier hypothécaire du renouvellement de l'inscription de son hypothèque et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2154-1 du code civil devenu article 2435 du code civil et article 140 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le tribunal n'avait pas affecté une quote-part du prix de cession aux créanciers inscrits sur cet immeuble qui n'était pas compris dans le plan et exactement retenu que le versement à la Caisse des dépôts et consignations du prix de la vente n'équivalait pas à la consignation prévue par l'article 2435, alinéa 3, du code civil, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, la banque n'ayant pas renouvelé l'inscription de son hypothèque avant la péremption, le solde de sa créance ne pouvait pas être admis à titre privilégié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie à payer à la SELARL Mary-Laure X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que BNP Paribas Nouvelle Calédonie n'avait pas renouvelé son hypothèque dans le délai légal et dit, par voie de conséquence, que la créance de BNP Paribas Nouvelle Calédonie avait perdu son caractère privilégié à hauteur des sommes non encore distribuées ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées et des débats que, par un jugement rendu le 10 janvier 2001, le tribunal de commerce de Nouméa a placé Monsieur Jean-Claude Y... en redressement judiciaire ; que la BNP a déclaré sa créance à hauteur de 105.909.867 FCFP à titre privilégié ; que par un jugement rendu le 17 avril 2002, le tribunal de commerce de Nouméa a homologué le plan de redressement judiciaire présenté par Monsieur Jean-Claude Y... sous forme de cession de l'activité minière de JC. Y... et ordonné la vente par le commissaire à l'exécution du plan des biens de JC. Y... non compris dans ledit plan de cession, dont un immeuble situé à Dumbea d'une superficie de 3 ha 20 ca et les constructions y édifiées ; que cet immeuble a été vendu par adjudication le 10 octobre 2005 pour le prix de 125.000.000 FCFP ; qu'à la fin de l'année 2006, le commissaire à l'exécution du plan de cession a versé la somme de 50.000.000 FCFP à BNP à titre provisionnel ; que l'hypothèque inscrite par la BNP sur l'immeuble susmentionné était valable jusqu'au 18 août 2008 ; qu'en 2011, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le juge-commissaire d'une demande d'autorisation de répartition des sommes dont il disposait au profit de l'ensemble des créanciers ; que par une ordonnance rendue le 19 avril 2011, le juge-commissaire n'a pas effectué de répartition au profit de la banque BNP (ni au profit de l'autre banque, la BCI) au motif qu'elle n'avait pas renouvelé l'hypothèque ; que par le jugement critiqué, rendu le 14 décembre 2011, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a invalidé cette décision et constaté le caractère privilégié de la créance de la BNP Paribas Nouvelle Calédonie pour la totalité de son montant déclaré le 13 février 2001 ; qu'à la suite du plan de cession, il est admis que des répartitions peuvent intervenir alors même que l'intégralité du prix n'a pas encore été versé ; que le prix de cession sert à apurer les créances super privilégiées, les créances postérieures privilégiées, les créances antérieures assorties de sûretés spéciales et enfin les créances chirographaires ; que le régime juridique applicable au créancier disposant de sûretés spéciales résulte des dispositions de l'article L. 621-96 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, et par celles de l'article L. 642-12 du même code, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises ; que l'article L. 621-96 alinéa 1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, et l'article L. 642-12 alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, prévoient que lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par la juridiction à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence ; que l'affectation de la quote-part du prix de cession altère la sûreté dont dispose le créancier qui, titulaire d'un droit de suite sur le bien et d'un droit de préférence sur l'intégralité du prix de vente du bien, se trouve réduit à n'exercer qu'un simple droit de préférence limité à la valeur attribuée par la juridiction au bien grevé ; que l'affectation de la quote-part du prix de cession, au moyen d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, a pour effet de rendre applicables les dispositions de l'article 2435 alinéa 3 du code civil selon lesquelles le renouvellement d'une inscription de sûreté ne s'impose plus après la consignation en vertu de l'effet légal que la Cour de cassation attribue à l'affectation de la quote-part du prix de cession ; que toutefois, l'application de cette règle ne vaut que si la juridiction a affecté une quote-part du prix de cession pour l'exercice du droit de préférence du créancier concerné ; qu'à défaut, le renouvellement de l'inscription avant péremption s'impose au créancier qui souhaite participer aux opérations de répartition ; qu'en l'espèce, il ne peut être sérieusement contesté que l'immeuble vendu sur adjudication le 10 octobre 2005 n'était pas compris dans le plan de cession homologué par le tribunal mixte de commerce le 17 avril 2002, celui-ci ne portant que sur la vente de l'activité minière de M. Jean-Claude Y... ; que le tribunal n'a donc pas affecté une quote-part du prix de vente au paiement des créanciers disposant des garanties sur cet immeuble ; que dans ces conditions, les dispositions susmentionnées, prévues par l'article L 621-96 al. 1 et L. 642-12 al. 1 du code de commerce, qui prévoient que lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal doit affecter une quote-part du prix à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, ne peuvent trouver à s'appliquer au cas d'espèce ; qu'en effet, ainsi que l'a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juin 2004, le versement à la Caisse des dépôts et consignations du prix de la vente aux enchères publiques des actifs (de la liquidation judiciaire en l'espèce) n'équivaut pas à la consignation du prix au sens de l'article 2154-1 du code civil (devenu l'article 2435 al. 3) dès lors qu'aucune quote-part de celui-ci n'est affectée aux droits du créancier inscrit ; qu'en l'espèce, si le renouvellement de l'hypothèque n'était pas nécessaire en ce qui concerne le montant de la créance déjà perçu par la banque, soit la somme de 50.000.000 FCFP versée à titre provisionnel, il l'était pour le paiement du solde ; que dans le cas présent, la BNP Paribas n'ayant pas renouvelé l'inscription de son privilège, en l'espèce une hypothèque, avant la date de péremption, sa créance ne peut être admise à titre privilégié pour le solde de sa créance ;
ALORS QUE le versement du prix d'adjudication de l'immeuble hypothéqué au compte du liquidateur du débiteur à la Caisse des dépôts et consignations dispense le créancier hypothécaire du renouvellement de l'inscription de son hypothèque ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2154-1 du code civil devenu article 2435 du code civil et article 140 du Décret du 27 décembre 1985.