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16/04/2013 | FRANCE | N°12-14450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 avril 2013, 12-14450


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 novembre 2011), que la société Les Anailles ayant refusé de régler la somme que M. X... agissant en qualité de liquidateur de la société X... lui réclamait au titre d'un solde correspondant à des travaux d'électricité, de plomberie et de sanitaire qu'elle disait ne pas avoir commandés, celui-ci l'a assignée en paiement de ce solde ;
Attendu que pour faire droit à cette dema

nde l'arrêt retient que les écritures de la société Les Anailles contiennent un av...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 novembre 2011), que la société Les Anailles ayant refusé de régler la somme que M. X... agissant en qualité de liquidateur de la société X... lui réclamait au titre d'un solde correspondant à des travaux d'électricité, de plomberie et de sanitaire qu'elle disait ne pas avoir commandés, celui-ci l'a assignée en paiement de ce solde ;
Attendu que pour faire droit à cette demande l'arrêt retient que les écritures de la société Les Anailles contiennent un aveu judiciaire de la commande des travaux réalisés par la société X..., à tout le moins en ce qui concerne les travaux d'électricité ;
Qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à s'expliquer sur l'existence d'un tel aveu qui n'avait pas été invoquée par elles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne M. X... ès qualité de liquidateur de la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités à payer la somme de 2 500 euros à la société Les Anailles.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Les Anailles.
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un prétendu donneur d'ordre (la SCI LES ANAILLES) de travaux d'électricité, réalisés par un entrepreneur (M. X...), à régler à celui-ci la somme de 14.164,08 €, correspondant prétendument au solde lui restant dû ;
AUX MOTIFS QUE les écritures de la SCI LES ANAILLES contenaient un aveu judiciaire de la commande des travaux réalisés par la société X..., à tout le moins en ce qui concernait les travaux d'électricité figurant sur le devis du 25 novembre 2006, puisqu'en effet, la SCI LES ANAILLES avait écrit, dans le dispositif de celles-ci : « Dire et juger satisfactoire le règlement opéré par la SCI LES ANAILLES à hauteur de 5.000 € » ; que ce commencement de preuve écrite était complété par une mention figurant dans le courrier émanant de la gérante de la SCI LES ANAILLES dans les termes suivants : « La facture du solde du 2 juin 2007 prouve que les travaux sont terminés - nous avons fait constater par huissier les malfaçons et anomalies » ; qu'il convenait de tirer de cette phrase la conclusion que la SCI LES ANAILLES n'avait contesté ni le contenu du contrat de louage d'ouvrage, ni le prix des travaux, mais avait seulement entendu faire valoir que l'ouvrage était affecté de « malfaçons et anomalies » ; que cette société s'était opposée à la mesure d'expertise sollicitée par M. X... et s'était ainsi privée du moyen d'apporter la preuve de la réalité de ses griefs ; que le constat d'huissier du 26 novembre 2007 ne pouvait constituer la preuve des malfaçons alléguées, notamment en raison de son caractère tardif et du manque de compétence de l'officier ministériel pour apprécier la réalité des malfaçons prétendues, sauf en ce qui concernait l'impossibilité d'allumer les points lumineux de la cuisine et de la salle de bain ; qu'il résultait d'une facture « Dan'elec » que cet entrepreneur avait démonté l'appareillage cuisine pour trouver une panne : « retour de lampe débranché à l'interrupteur » ; que, cependant, aux termes d'une lettre du 26 novembre 2007, M. X... avait proposé de venir terminer les travaux (un convecteur électrique à poser et deux lampes à raccorder) ; que les griefs énoncés par la SCI LES ANAILLES ne pouvaient justifier son refus de laisser l'entrepreneur s'acquitter en nature de la garantie de parfait achèvement ; que, dès lors, la SCI LES ANAILLES ne rapportait pas la preuve d'une inexécution de ses obligations par M. X..., ni des malfaçons qu'elle lui reprochait ;
1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen sans avoir invité les parties à s'en expliquer au préalable ; qu'en l'espèce, la cour, qui a retenu que la preuve de la commande de travaux d'électricité à M. X... par la SCI LES ANAILLES était faite par l'aveu judiciaire de cette dernière, quand l'existence d'un tel aveu n'avait été soulevée par aucune des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE l'aveu judiciaire est une manifestation non équivoque d'une volonté ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la SCI LES ANAILLES avait fait l'aveu de la commande de travaux d'électricité dans le dispositif de ses conclusions mentionnant : «Dire et juger satisfactoire le règlement opéré par la SCI LES ANAILLES à hauteur de 5.000 € », quand il ne résultait de cette déclaration (qui, au mieux, ne constituait qu'un geste de bonne volonté de la part de l'exposante pour en finir avec le litige) aucun aveu non équivoque de la commande de tels travaux, a violé l'article 1356 du code civil ;
3° ALORS QUE la preuve de la commande de travaux ne se confond pas avec celle de l'étendue et du montant de ceux-ci ; qu'en l'espèce, la cour, qui a retenu que la preuve du contenu et du montant des travaux prétendument commandés à M. X... par l'exposante était faite grâce à un courrier de la gérante de la SCI LES ANAILLES, quand cet écrit (qui ne pouvait corroborer le prétendu aveu de l'exposante qui ne concernait que la commande de travaux elle-même, mais non leur étendue et leur montant) ne pouvait, au mieux, que constituer un commencement de preuve qui devait être d'autant plus corroboré par ailleurs que la facture du 12 juin 2007 comportait des travaux de chauffage et de sanitaire que la SCI LES ANAILLES avait toujours nié avoir commandés, a violé les articles 1341 et 1347 du code civil ;
4° ALORS QUE si des travaux n'ont été que partiellement réalisés, le donneur d'ordre ne peut être condamné à les régler dans leur totalité ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté que M. X... avait, par lettre du 26 novembre 2007, reconnu ne pas avoir achevé les travaux, a néanmoins condamné la SCI LES ANAILLES à en régler le montant en totalité, a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-14450
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Chambéry, 15 novembre 2011, 10/02190

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 avr. 2013, pourvoi n°12-14450


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14450
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