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04/05/2010 | FRANCE | N°09-13832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2010, 09-13832


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que tout maintien dans les lieux postérieurement à la date d'effet du congé justifie l'allocation d'une indemnité d'occupation et relevé que la société Electrolium ne justifiait pas avoir remis les clefs à la bailleresse et que celle-ci, avant de relouer les locaux à compter du 1er juin 2007, y avait fait réaliser des travaux de remise en état durant les mois d'avril et de mai 2007, la cour d'appel a pu en déduire que l

'indemnité d'occupation était due sans contestation possible jusqu'à la ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que tout maintien dans les lieux postérieurement à la date d'effet du congé justifie l'allocation d'une indemnité d'occupation et relevé que la société Electrolium ne justifiait pas avoir remis les clefs à la bailleresse et que celle-ci, avant de relouer les locaux à compter du 1er juin 2007, y avait fait réaliser des travaux de remise en état durant les mois d'avril et de mai 2007, la cour d'appel a pu en déduire que l'indemnité d'occupation était due sans contestation possible jusqu'à la fin du mois de mars 2007 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, dans un courrier du 18 avril 2006, la société Electrolium n'avait pas contesté son obligation de remettre les lieux en état avant son départ, la cour d'appel, qui a retenu que la comparaison entre le constat des lieux établi par huissier de justice le 27 décembre 2006 et les factures produites par la bailleresse permettait de mettre à la charge de la locataire une certaine somme, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Electrolium aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Electrolium à payer à la SCI DDC la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société Electrolium ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Electrolium.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SA ELECTROLIUM à payer à la SCI DDC à titre provisionnel la somme de 38 558, 38 euros TTC à valoir sur les indemnités d'occupation dues pour la période du 31 juillet 2006 au 31 mars 2007 ;
Aux motifs que la bailleresse indique avoir repris effectivement les lieux à fin mai 2007 sans justifier de la date ; que s'il est démontré qu'elle a reloué les locaux à compter du 1er juin 2007, elle a fait effectuer en avril (facture ECOBA du 30 avril 2007) et en mai 2007 (factures ECOBA et LORENZI du 31 mai 2007) des travaux de remise en état ; que l'indemnité d'occupation due sans contestation sérieuse possible, le surplus relevant de l'appréciation du juge du fond au titre du dédommagement d'une perte de loyers, sera arrêtée à fin mars 2007, ce qui représente un arriéré de 38 558,38 euros TTC
Alors, d'une part, que le président du Tribunal de grande instance, statuant en référé, ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en jugeant qu'une indemnité d'occupation était due par la société ELECTROLIUM jusqu'à fin mars 2007, en se bornant à faire référence à la date des factures de remise en état des locaux loués, qui n'établissait nullement la date de libération effective des lieux, contestée par la société ELECTROLIUM, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Et alors, d'autre part, que le président du Tribunal de grande instance, statuant en référé, ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en jugeant que l'indemnité d'occupation était due par la société ELECTROLIUM jusqu'à fin mars 2007, après avoir énoncé que la SCI DDC ne justifiait pas de la date à laquelle elle avait effectivement repris les lieux, ce dont il résultait que la date de libération des lieux n'était pas établie et que les demandes de la SCI DDC relevaient de la compétence du juge du fond, la Cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Et alors, enfin, en tout état de cause, qu'il appartient à celui qui sollicite que lui soit accordé le paiement d'une provision en référé d'établir l'existence de la créance qu'il invoque ; qu'en mettant à la charge de la société ELECTROLIUM le paiement d'une indemnité d'occupation au bénéfice de la SCI DDC, après avoir énoncé que cette dernière « ne justifiait pas de la date à laquelle elle avait effectivement repris les lieux », ce dont il résultait que la SCI DDC n'avait pas apporté la preuve de sa créance, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 809 alinéa 2 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SA ELECTROLIUM à payer à la SCI DDC à titre provisionnel la somme de 12 462,32 euros TTC à valoir sur les travaux de remise en état et d'évacuation des gravats ;
Aux motifs que dès le 14 février 2006 et le 13 avril 2006, le mandataire de la bailleresse a rappelé à la locataire l'obligation de remise en état avant son départ du site ; que dans son courrier du 18 avril 2006 la locataire n'a pas contesté cette obligation ; que la bailleresse produit des factures établies à son nom ; que la comparaison entre le constat d'huissier du 27 décembre 2006 et le détail des factures ne permet de mettre à la charge de la locataire à titre provisionnel que la somme de 2487, 68 euros TTC (pour les tôles striées) et de 9974, 64 euros TTC (pour le nettoyage et l'évacuation des déchets et gravats) soit un total de 12462, 32 euros TTC, l'imputabilité des travaux de toiture et d'étanchéité ne ressortant pas dudit constat ;
Alors, d'une part, que le président du Tribunal de grande instance, statuant en référé, ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en mettant à la charge de la société ELECTROLIUM à titre provisionnel la somme de 12 462, 32 euros TTC à valoir sur les travaux de remise en état et d'évacuation des gravats, en se bornant à faire référence aux factures produites par la SCI DDC et à un courrier de la société ELECTROLIUM, tandis que l'existence de cette obligation était contestée par cette dernière, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Et alors, d'autre part, en tout état de cause, qu'en jugeant que le détail des factures permettait de mettre à la charge de la locataire la somme de 2 487,68 euros TCC pour les tôles striées, tandis que les dites factures ne faisaient nullement apparaître un tel montant, la Cour d'appel a dénaturé ces pièces régulièrement produites aux débats en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-13832
Date de la décision : 04/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Lyon, 10 février 2009, 07/02663

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2010, pourvoi n°09-13832


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13832
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