La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2010 | FRANCE | N°09-11889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 2010, 09-11889


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement relevé, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite de motifs surabondants, que la circonstance que le conseil de M. X... aurait été empêché de reprendre la parole après que le commissaire du gouvernement eut développé ses observations à partir de son mémoire n'était pas établie par l'appelant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 13-16, ali

néa 1, du code de l'expropriation ;
Attendu que sous réserve de l'article L. 13-17,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement relevé, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite de motifs surabondants, que la circonstance que le conseil de M. X... aurait été empêché de reprendre la parole après que le commissaire du gouvernement eut développé ses observations à partir de son mémoire n'était pas établie par l'appelant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 13-16, alinéa 1, du code de l'expropriation ;
Attendu que sous réserve de l'article L. 13-17, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ;
Attendu que pour fixer les indemnités revenant à M. X... au titre de l'expropriation au profit de la communauté de communes du Moyen Grésivaudan, d'une parcelle lui appartenant, l'arrêt retient que les conditions de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation sont réunies dès lors que des accords sont intervenus avec plus de la moitié des propriétaires, que ces accords ont été régulièrement produits, qu'ils portent sur des terrains situés à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique intervenue le 20 septembre 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que certains des accords invoqués étaient antérieurs à la déclaration d'utilité publique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations) ;
Condamne la communauté de communes du Moyen Grésivaudan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la communauté de communes du Moyen Grésivaudan , la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 31.685 € le montant de l'indemnité principale due par l'autorité expropriante à un exproprié (M. X..., l'exposant) et à 4.169 € le montant de l'indemnité de remploi ;
AUX MOTIFS QUE n'était pas établie la circonstance que le conseil de M. X... aurait été empêché de reprendre la parole après que le commissaire du gouvernement avait développé ses observations à partir de son mémoire ; qu'en toute hypothèse la procédure suivie devant le juge de l'expropriation était une procédure écrite ; que l'article R.13-31 du Code de l'expropriation disposait en effet que les parties ne pouvaient développer que des éléments des mémoires qu'elles avaient présentés ; que l'article R.13-32 du même code prévoyait quant à lui que le commissaire du gouvernement : 1. notifiait ses conclusions aux parties au moins huit jours avant la visite des lieux, 2. que ces conclusions comportaient les références de tous les termes de comparaison sur lesquels était fondée son évaluation ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents avaient été écartés, 3. que les parties pouvaient répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement, par note écrite, jusqu'au jour de l'audience, 4. que le commissaire du gouvernement, à l'audience, était entendu à sa demande en ses observations ; que l'ensemble de ces dispositions établissaient sans conteste que le juge de l'expropriation ne pouvait retenir, comme éléments du débat judiciaire, que ceux figurant dans les conclusions (par nature écrites) et ne pouvait tenir compte d'éléments qui y étaient étrangers ; que, dans ces conditions, l'exproprié n'était pas fondé à faire grief au juge de l'expropriation de ne pas l'avoir autorisé à reprendre la parole après le commissaire du gouvernement qui, au surplus, n'avait pas la qualité de partie au procès (arrêt attaqué, p. 3, et p. 4, in limine) ;
ALORS QUE, d'une part, l'autorité expropriante ne contestait pas (v. prod., son mémoire du 25 avril 2008, p. 3, dernier alinéa, et p. 4, in limine) que le juge de l'expropriation avait empêché l'exproprié de «répondre oralement aux indications orales form(ul)ées par le commissaire du gouvernement le jour de l'audience» ; qu'en énonçant cependant que cette circonstance n'était pas établie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, les parties, que le juge de l'expropriation entend à l'audience, peuvent, dans ce cadre, répliquer à l'intervention du commissaire du gouvernement ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être fait grief au juge de l'expropriation d'avoir interdit à l'exproprié d'intervenir oralement après les observations du commissaire du gouvernement, une telle intervention ne pouvant être retenue comme élément du débat judiciaire, la cour d'appel a violé les articles R.13-7, R.13-31 et R.13-32 du Code de l'expropriation ainsi que l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 31.685 € le montant de l'indemnité principale due par l'autorité expropriante à un exproprié (M. X..., l'exposant) et à 4.169 € le montant de l'indemnité de remploi ;
AUX MOTIFS QUE la parcelle expropriée avait une superficie de 5.761 m2, que l'emprise était totale, qu'elle était non bâtie, en nature agricole (prairie naturelle), rectangulaire et plate ; qu'au PLU adopté le 6 octobre 2005 la parcelle était classée en zone Ulb ; qu'il s'agissait d'un secteur partiellement équipé, réservé aux activités économiques : établissements industriels et artisanaux, bureaux, commerces, services ; que la date de référence, non discutée, était le 6 octobre 2005 ; que la qualification de terrain à bâtir ne pouvait, en application de l'article L.13-15 du Code de l'expropriation, être attribuée qu'aux terrains qui, à la date de référence, étaient tout à la fois desservis par l'ensemble des réseaux, par une voie d'accès et situés dans un secteur désigné comme constructible ; que si la parcelle était située dans une zone constructible, elle ne bénéficiait pas des réseaux publics (eau potable et électricité) ainsi qu'avait pu le constater le premier juge ; que M. X... n'apportait aucun élément propre à établir la réalité des réseaux ; que le bien devait en conséquence être évalué en fonction de son usage effectif qui était un usage agricole ; que les conditions d'application de l'article L.13-16 du Code de l'expropriation qui imposaient au juge de l'expropriation de prendre en compte les accords amiables, étaient réunies dès lors que des accords étaient intervenus avec plus de la moitié des propriétaires représentant 27,5 hectares sur une surface totale de 31,82 hectares ; que ces accords avaient été régulièrement produits ; qu'ils portaient sur des terrains situés à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique ; que si certaines mutations avaient été effectuées avant le 6 octobre 2005, le PAZ adopté le 16 juin 1999 permettait la construction du secteur et la déclaration d'utilité publique était intervenue le 20 septembre 1999 (arrêt attaqué, p. 4, § 3-a et 3-b) ;
ALORS QUE, d'une part, dans sa notification d'offre d'indemnité adressée à l'exproprié par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2007 (v. prod., p. 4), l'autorité expropriante avait indiqué que la parcelle expropriée était en façade d'un «chemin rural n° 3 (partie goudronnée)» et que «ce terrain (était) desservi par certains réseaux assainissement (D 400), eaux pluviales (D 400), électricité et téléphone » ; qu'en énonçant cependant que la desserte de la parcelle expropriée par les réseaux publics n'était pas établie, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis de la notification du 14 juin 2007, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, le juge de l'expropriation ne peut tenir compte des accords amiables conclus entre l'expropriant et divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, lorsque ces accords sont intervenus avant ladite déclaration ; qu'en prenant en considération des accords amiables majoritairement conclus avant la déclaration d'utilité publique du 3 mai 2004 pour fixer les indemnités revenant à l'exproprié, la cour d'appel a violé l'article L.13-16 du Code de l'expropriation ;
ALORS QUE, enfin et en toute hypothèse, le juge de l'expropriation ne peut, pour fixer les indemnités dues à l'exproprié, se référer à des accords amiables sans vérifier qu'ils portent sur des biens réellement comparables aux biens expropriés ; qu'en fixant les indemnités dues à l'exproprié sans aucunement contrôler, ainsi qu'elle y était invitée, que les biens objets des accords amiables invoqués par l'expropriant étaient comparables à la parcelle expropriée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.13-16 du Code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-11889
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 19 décembre 2008, Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2008, 08/221

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 avr. 2010, pourvoi n°09-11889


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11889
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award