La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2010 | FRANCE | N°09-10281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2010, 09-10281


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 682 et 684 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 octobre 2008), que les époux X..., alléguant un état d'enclave de leur parcelle résultant du démembrement d'un héritage unique, ont assigné la SCI JPA et M. Y..., propriétaires des fonds ayant fait partie de cet héritage, en libération du passage existant sur le fonds appartenant à la SCI JPA que celle-ci avait obstrué ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrê

t, qui relève que le fonds des époux X... ne jouxte pas la voie publique, retient que ceu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 682 et 684 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 octobre 2008), que les époux X..., alléguant un état d'enclave de leur parcelle résultant du démembrement d'un héritage unique, ont assigné la SCI JPA et M. Y..., propriétaires des fonds ayant fait partie de cet héritage, en libération du passage existant sur le fonds appartenant à la SCI JPA que celle-ci avait obstrué ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, qui relève que le fonds des époux X... ne jouxte pas la voie publique, retient que ceux-ci ne prouvent pas que le passage revendiqué est le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant, qu'ils n'ont pas mis en cause l'indivision propriétaire d'une parcelle voisine de la leur confrontant la voie publique et qu'ils ne peuvent, par cette abstention, reporter sur les autres voisins l'obligation résultant des articles 682 et 683 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'état d'enclave de la parcelle des époux X... ne résultait pas de la division d'un fonds unique et constater que le passage sur les fonds issus de cette division n'était pas suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne, ensemble, la SCI JPA et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI JPA et de M. Y... et les condamne, ensemble, à payer la somme de 2 500 euros aux époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à ce que le désenclavement de leur parcelle s'effectue conformément aux mentions du procès-verbal de bornage établi entre les auteurs des fonds concernés ;

AUX MOTIFS QU'ainsi qu'en a exactement décidé le premier juge, que le croquis C... non daté, portant simplement la mention « lu et approuvé » en regard des signatures, ne suffit pas à établir une servitude de passage conventionnelle. Que le simple examen du plan cadastral suffit à constater que la parcelle AO n° 20 appartenant en commun à Monsieur et Madame X... ne jouxte aucune voie publique. Que l'application de l'article 694 du Code civil suppose l'existence d'un signe apparent de servitude ; que de simples attestations ne peuvent suppléer cette exigence ; que les appelants, qui ne produisent ni constat ni photographie des lieux, s'abstiennent de décrire, localiser et montrer ce signe apparent ; qu'ils n'établissent pas l'existence d'une servitude par destination du père de famille. Qu'il demeure que Monsieur et Madame X... disposent du titre légal de servitude de l'article 682 du Code civil. Que les attestations produites ne sont pas suffisamment claires et précises (par exemple Monsieur Z... : un passage bordé de buis ; Monsieur A... : le passage entre les buis et la rambarde qui menait au jardin et à la vigne de Me B... n° 19, etc..) et ne sont pas corroborées par des éléments objectifs ; elles ne permettent pas d'établir l'acquisition de l'assiette d'un passage par prescription. Que la parcelle n° 22 (actuellement 378) n'est pas la propriété de Madame X... mais d'une indivision dont elle fait partie ; que les parcelles 20 et 22 ne sont donc pas réunies dans les mains d'un même maître et ne forment pas ensemble un fonds confrontant la voie publique ;
qu'en l'absence d'autre modalité de fixation de l'assiette d'un droit de passage, le désenclavement de la parcelle n° 20 doit se faire selon les règles de l'article 683 du Code civil ; qu'il appartient donc aux appelants de faire la preuve que le passage revendiqué est le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant. Qu'à le supposer établi, le dénivelé de deux mètres dont Monsieur et Madame X... font état constitue une difficulté et non un obstacle, et il n'est pas démontré qu'il soit impossible de tracer une pente raisonnable sur la longue ligne commune aux parcelles 20 et 22 ; que si, pour des raisons qui leur appartiennent. Monsieur et Madame X... n'entendent pas mettre en cause l'indivision propriétaire de la parcelle n° 22, ils ne peuvent par cette seule abstention reporter sur leurs autres voisins l'obligation résultant des articles 682 et 683 du Code civil, dès lors qu'ils ne font pas la preuve que le passage revendiqué contre la SCI JPA et Monsieur Y... soit le plus court et le moins dommageable ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé.

ALORS QU'en cas d'enclave résultant de la division d'un fonds par suite de ventes, la servitude légale de passage ne peut être demandée que sur les terres ayant fait l'objet de ces actes, sauf impossibilité d'un passage suffisant ; QU'en imposant le passage sur un fond ne provenant pas de la même division, sans constater l'impossibilité prévue par la loi, la cour d'appel a violé l'article 684 du Code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10281
Date de la décision : 23/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 07 octobre 2008, Cour d'appel de Nîmes, 7 octobre 2008, 05/03858

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2010, pourvoi n°09-10281


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10281
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award