LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 novembre 2008), que le syndicat des copropriétaires de la copropriété Grand'Boucle (le syndicat) invoquant l'apparition de désordres affectant l'immeuble dont la réception avait été prononcée les 28 août et 16 septembre 1991, a fait assigner la société Axa Assurances (Axa), assureur dommages-ouvrage, aux fins d'expertise ; qu'une ordonnance du 13 septembre 2000 a désigné un expert, que le syndicat a assigné au fond la société Axa le 7 novembre 2000, que deux ordonnances de référé, rendues les 6 décembre 2000 et 13 juin 2001 ont, à la demande de la société Axa, étendu les opérations de l'expert aux constructeurs et à leurs assureurs dont la société Gan ; que la société Axa a, les 21 et 24 février 2003 fait assigner en garantie lesdits constructeurs et leurs assureurs et à la suite d'une transaction a réglé, en 2004, au syndicat une somme au titre des travaux de réparation des désordres de nature décennale ; que parallèlement et par acte du 3 janvier 2003 le syndicat a fait assigner en responsabilité et paiement la société Allamano chargée du lot gros oeuvre ; et a, par conclusions ultérieures, demandé la condamnation à son profit des autres constructeurs et de leurs assureurs ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer son action contre les constructeurs et leurs assureurs irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution ; que la cour d'appel, qui a retenu «qu'un nouveau délai de 10 ans court à compter de l'action en justice dirigée contre celui contre lequel on veut prescrire» a violé les articles 2244 et 2270 anciens du code civil ;
2°/ que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge à l'égard de toutes les parties jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution définitive ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt que la société Allamano, M. X... et la MAF, ont été attraits en expertise commune aux mois de novembre 2000 et mai 2001, avant l'expiration du délai de garantie décennale, par la compagnie Axa, qui avait elle-même été assignée en référé expertise par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Grand'Boucle le 1er août 2000 ; que l'effet interruptif de la prescription résultant de l'assignation en expertise commune émanant de la compagnie Axa se prolongeait à l'égard de toutes les parties jusqu'à la dernière décision acceptant l'extension des opérations d'expertise, en sorte que les actes interruptifs de la prescription contre les constructeurs interrompaient la prescription, non seulement au profit de la compagnie Axa mais également au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété Grand'Boucle ; qu'en décidant du contraire pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires contre la société Allamano, M. X... et la MAF, la cour d'appel a violé derechef les articles 2244 et 2270 anciens du code civil ;
3°/ que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ; que le 1er août 2000, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Grand'Boucle a assigné en référé la compagnie Axa afin de voir désigner un expert ayant pour mission notamment de déterminer la nature, l'origine et l'ampleur des dommages affectant l'ensemble immobilier ; que le 13 septembre 2000, le président du tribunal de grande instance de Gap a désigné un expert ; que la compagnie Axa a ensuite assigné en référé M. X..., son assureur la MAF, et la société Allamano, laquelle a assigné M. Y..., exploitant sous l'enseigne Alpes Iso Eco et son assureur la MAAF ; que par ordonnances en date des 6 décembre 2000, 13 juin et 10 octobre 2001, le président du tribunal de grande instance de Gap a déclaré la mission de l'expert commune et opposable à l'ensemble de ces constructeurs et de leurs assureurs ; que dans ces conditions, même si le syndicat des copropriétaires de la copropriété Grand'Boucle n'a pas assigné lui-même les différents constructeurs et leurs assureurs, les ordonnances de référé étendant à ces derniers les opérations d'expertise ont un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard du syndicat des copropriétaires ; qu'en jugeant que le syndicat des copropriétaires de la copropriété Grand'Boucle n'a pas interrompu la prescription à l'encontre de ces différents constructeurs et de leurs assureurs, la cour d'appel a derechef violé les articles 2244 et 2270 anciens du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la réception des travaux avait été prononcée les 28 août 1991 et 16 septembre 1991, que le syndicat avait agi en référé le 1er août 2000 à l'encontre de la société Axa assureur dommages-ouvrage, qu'une expertise avait été ordonnée sur cette demande le 13 septembre 2000, que les opérations de l'expert avaient été étendues, à la seule demande de la société Axa, à certains constructeurs et à leurs assureurs, les 6 décembre 2000 et 13 juin 2001 et que le syndicat n'avait cité aucun des intervenants à la construction avant les 28 août 2001 et 16 septembre 2001, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la date de départ, après interruption, d'un nouveau délai pour agir, exactement retenu que la désignation d'expert à la seule demande de la société Axa n'avait pas interrompu la prescription au bénéfice du syndicat et que l'action de celui-ci à l'égard des constructeurs et des assureurs mis en cause était irrecevable comme prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la compagnie Gan Assurances Iard fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action subrogatoire de la société Axa Assurances, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur qui exerce un recours subrogatoire ne dispose que des actions bénéficiant au subrogeant de sorte que son action est soumise à la prescription applicable à celle de la victime contre les constructeurs ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable comme prescrite l'action du syndicat de copropriété Grand'Boucle à l'encontre de la compagnie Gan Assurances Iard ; qu'en déclarant recevable l'action subrogatoire de la compagnie Axa à l'encontre de la compagnie Gan Assurances Iard, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances ;
2°/ que le paiement effectué en dehors de toute obligation contractuelle de garantie ne permet pas à l'assureur de se prévaloir de la subrogation légale de plein droit ; qu'il en va ainsi notamment du paiement effectué par l'assureur postérieurement à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances sans que le syndicat des copropriétaires n'ait régulièrement habilité dans ce délai le syndic à agir à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage ; qu'en concluant à la recevabilité de l'action subrogatoire de la société Axa Assurances sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'indemnisation du syndicat des copropriétaires à une époque où la garantie n'était pas due ne prohibait pas toute action subrogatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-12 et L. 114-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Axa avait assigné les constructeurs et leurs assureurs en référé avant l'expiration du délai de garantie décennale afin que l'expertise judiciaire ordonnée par une précédente ordonnance à la demande du syndicat des copropriétaires et à son contradictoire, leur soit déclarée commune, que le syndicat l'avait assignée au fond moins de deux ans après la première ordonnance et que le paiement dû en vertu de la police dommages-ouvrage avait été effectué en cours de procédure à la suite d'une transaction, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le syndic pouvait agir en référé sans autorisation préalable du syndicat et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante dans les rapports entre l'assuré et l'assureur dommages-ouvrage sur l'existence d'une autorisation d'agir au fond suffisamment détaillée, a exactement retenu que l'action subrogatoire de la société Axa était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Grand'Boucle aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Grand'Boucle à payer à M. X... et la MAF, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de la copropriété Grand'Boucle (demandeur au pourvoi principal).
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action du syndicat de copropriété GRAND' BOUCLE ;
AUX MOTIFS QUE sur la prescription : qu'un nouveau délai de 10 ans court à compter de l'action en justice dirigée contre celui contre lequel on veut prescrire ; que dans ce délai, l'assemblée générale doit autoriser l'action au fond ; qu'en l'espèce, le syndicat de copropriété GRAND BOUCLE a introduit une action en référé le 1er août 2000 à l'encontre d'AXA ; que par ordonnances des 6 décembre 2000 et 13 juin 2001, l'expertise décidée par ordonnance de référé du 13 septembre 2000, a été étendue, sur assignations d'AXA en date des 15 novembre 2000, 10, 11 et 23 mai 2001 à Monsieur X... et la MAF puis à la société ALLAMANO, à la SARL MIDISOL, à Maître A..., liquidateur de la SBEC et à GAN, assureur de MIDISOL et la SBEC ; que la réception des travaux est intervenue les 28 août 1991 et 16 septembre 1991 ; que le délai décennal expirait donc les 28 août 2001 et 16 septembre 2001 ; que la citation en justice n'interrompt le délai décennal que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; que le syndicat de copropriété GRAND' BOUCLE a fait citer au fond, la société ALLAMANO le 3 janvier 2003 ; que le syndicat de copropriété GRAND' BOUCLE n'a pas attrait au fond, Monsieur X... et son assureur la MAF ; que dès lors, le syndicat de copropriété GRAND BOUCLE qui n'a cité aucun des intervenants à la construction avant les 28 août 2001 et 16 septembre 2001, n'a pas prorogé le délai décennal ; que dès lors, et au regard des éléments visés au paragraphe précédent, le syndicat de copropriété GRAND BOUCLE n'a pas agi dans le délai légal et voit son action prescrite ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et les demandes du syndicat de copropriété GRAND BOUCLE en réparation des préjudices subis au titre des désordres affectant l'enduit de façade, formées à l'encontre de la société ALLAMANO, de Monsieur X... et de la MAF seront déclarées prescrites ; Sur la recevabilité de l'action engagée par le syndicat de copropriété GRAND BOUCLE et la société ALLAMANO contre Monsieur Y... exploitant à l'enseigne Alpes Iso Déco : que la société ALLAMANO a sous traité à Monsieur Y... exploitant à l'enseigne ALPES ISO ECO les enduits de façade ; que le premier juge a rejeté à juste titre les demandes formées à son encontre au motif de la prescription de l'action engagée le 27 mars 2003 alors que la réception des travaux est intervenue les 28 août 1991 et 16 septembre 1991 ; que c'est par justes motifs que le premier juge a retenu d'une part, qu'aucun acte interruptif de prescription ne pouvait être relevé et d'autre part, que le syndicat de copropriété GRAND BOUCLE qui allègue une faute quasi délictuelle à l'encontre de Monsieur Y... n'en rapporte pas la preuve ; qu'au surplus, l'action du syndicat de copropriété GRAND BOUCLE à l'encontre de la société ALLAMANO, la demande de cette dernière a être relevée et garantie par Monsieur Y... devient sans objet ; que dès lors, les demandes formées à l'encontre de Monsieur Y... ont été déclarées, à bon droit, irrecevables par le premier juge ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution ; que la Cour d'appel, qui a retenu « qu'un nouveau délai de 10 ans court à compter de l'action en justice dirigée contre celui contre lequel on veut prescrire » a violé les articles 2244 et 2270 anciens du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge à l'égard de toutes les parties jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution définitive ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt que la société ALLAMANO, Monsieur X... et la MAF, ont été attraits en expertise commune aux mois de novembre 2000 et mai 2001, avant l'expiration du délai de garantie décennale, par la compagnie AXA, qui avait elle-même été assignée en référé expertise par le syndicat des copropriétaires de la copropriété GRAND' BOUCLE le 1er août 2000 ; que l'effet interruptif de la prescription résultant de l'assignation en expertise commune émanant de la compagnie AXA se prolongeait à l'égard de toutes les parties jusqu'à la dernière décision acceptant l'extension des opérations d'expertise, en sorte que les actes interruptifs de la prescription contre les constructeurs interrompaient la prescription, non seulement au profit de la compagnie AXA mais également au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété GRAND'BOUCLE ; qu'en décidant du contraire pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires contre la société ALLAMANO, Monsieur X... et la MAF, la Cour d'appel a violé derechef les articles 2244 et 2270 anciens du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ; que le 1er août 2000, le syndicat des copropriétaires de la copropriété GRAND' BOUCLE a assigné en référé la compagnie AXA afin de voir désigner un expert ayant pour mission notamment de déterminer la nature, l'origine et l'ampleur des dommages affectant l'ensemble immobilier ; que le 13 septembre 2000, le président du Tribunal de grande instance de GAP a désigné un expert ; que la compagnie AXA a ensuite assigné en référé Monsieur X..., son assureur la MAF, et la société ALLAMANO, laquelle a assigné Monsieur Y..., exploitant sous l'enseigne ALPES ISO ECO et son assureur la MAAF ; que par ordonnances en date des 6 décembre 2000, 13 juin et 10 octobre 2001, le président du Tribunal de grande instance de GAP a déclaré la mission de l'expert commune et opposable à l'ensemble de ces constructeurs et de leurs assureurs ; que dans ces conditions, même si le syndicat des copropriétaires de la copropriété GRAND' BOUCLE n'a pas assigné lui-même les différents constructeurs et leurs assureurs, les ordonnances de référé étendant à ces derniers les opérations d'expertise ont un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard du syndicat des copropriétaires ; qu'en jugeant que le syndicat des copropriétaires de la copropriété GRAND' BOUCLE n'a pas interrompu la prescription à l'encontre de ces différents constructeurs et de leurs assureurs, la Cour d'appel a derechef violé les articles 2244 et 2270 anciens du Code civil.
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Gan Assurances Iard (demanderesse au pourvoi incident).
La compagnie GAN ASSURANCES IARD fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action subrogatoire de la société AXA ASSURANCES,
AUX MOTIFS QUE « l'assurance dommages ouvrage est une assurance dont l'objet est, en dehors de toute recherche de responsabilité, le préfinancement de la totalité des travaux de réparation de dommages de nature décennale affectant l'ouvrage ; qu'en application de l'article 121-12 du code des Assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les responsables et désordres ; que néanmoins, l'assureur dommages ouvrage doit avoir préalablement indemnisé le maître d'ouvrage, la subrogation légale résultant du paiement et non de la quittance subrogatoire ; que l'indemnité due doit être payée au moment où le juge statue sur son action ; qu'en l'espèce, par transaction définitive intervenue selon protocole du 27 septembre 2004, la copropriété GRAND BOUCLE a été indemnisée par la société AXA des dommages au titre des fissurations du hall d'entrée et des infiltrations concernant le salon du 2ème étage ; que dès lors, l'action récursoire d'AXA, qui a fait assigné en référé les divers constructeurs, par actes des 15 novembre 2000, 10, 11 et 23 mai 2001, alors que la réception des travaux est intervenue les 28 août 1991 et 16 septembre 1991, doit être déclarée recevable »,
ALORS QUE l'assureur qui exerce un recours subrogatoire ne dispose que des actions bénéficiant au subrogeant de sorte que son action est soumise à la prescription applicable à celle de la victime contre les constructeurs ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable comme prescrite l'action du syndicat de copropriété GRAND BOUCLE à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES IARD; qu'en déclarant recevable l'action subrogatoire de la compagnie AXA à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES IARD, la cour d'appel a violé l'article L.121-12 du code des assurances,
ALORS QUE le paiement effectué en dehors de toute obligation contractuelle de garantie ne permet pas à l'assureur de se prévaloir de la subrogation légale de plein droit ; qu'il en va ainsi notamment du paiement effectué par l'assureur postérieurement à la prescription biennale de l'article 114-1 du code des assurances sans que le syndicat des copropriétaires n'ait régulièrement habilité dans ce délai le syndic à agir à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage ; qu'en concluant à la recevabilité de l'action subrogatoire de la société AXA ASSURANCES sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'indemnisation du syndicat des copropriétaires à une époque où la garantie n'était pas due ne prohibait pas toute action subrogatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-12 et 114-1 du code des assurances.