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12/01/2010 | FRANCE | N°08-21916;08-21917;08-21918;08-21919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2010, 08-21916 et suivants


Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° N 08-21. 916, n° P 08-21. 917, n° Q 08-21. 918 et n° R 08-21. 919 ;
Sur le troisième moyen des pourvois n° P 08-21. 917, n° Q 08-21. 918 et n° R 08-21. 919, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, sans dénaturation, que la faute prétendument commise par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne dans l'octroi du prêt ne pouvait être invoquée pour défendre à une action paulienne pour laquelle la banque, qui n'avait pas mis en oeuvre les engagem

ents de caution ni demandé paiement au débiteur principal, justifiait d'un p...

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° N 08-21. 916, n° P 08-21. 917, n° Q 08-21. 918 et n° R 08-21. 919 ;
Sur le troisième moyen des pourvois n° P 08-21. 917, n° Q 08-21. 918 et n° R 08-21. 919, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, sans dénaturation, que la faute prétendument commise par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne dans l'octroi du prêt ne pouvait être invoquée pour défendre à une action paulienne pour laquelle la banque, qui n'avait pas mis en oeuvre les engagements de caution ni demandé paiement au débiteur principal, justifiait d'un principe certain de créance, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a caractérisé l'absence de lien suffisant entre la demande indemnitaire et l'action paulienne, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier et le deuxième moyens des pourvois n° P 08-21. 917, Q 08-21. 918 et R 08-21. 919 ni sur les deux moyens du pourvoi n° N 08-21. 916, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° N 08-21. 916 par Me Foussard, avocat aux conseils pour les époux Y...
Z...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré valable l'acte de prêt du 27 février 1991, déclaré valables les cautionnements souscrits le 27 février 1991 et rejeté les prétentions des demandeurs ;
AUX MOTIFS QUE « les appelants se prévalent de l'absence de ratification du prêt du 27 février 1991 par la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS après son immatriculation ; qu'ils font valoir à cette fin que l'article 24 des statuts a donné pouvoir à Mme Iris A... de se porter acquéreur de tous immeubles et terrains et de contracter les emprunts nécessaires au financement des acquisitions et l'a autorisée à déléguer ses pouvoirs à M. Joseph C... ; qu'ils rappellent que l'acte de prêt a été souscrit par la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS, en cours d'immatriculation, représentée par ses deux associés, M. José Y...
Z... et la SCI PARISIENNE DE PROMOTION, représentée par sa gérante, Mme Iris A..., elle-même représentée par M. Joseph C..., lesquels n'avaient pas été mandatés par les statuts pour agir au nom de la société en formation ; qu'ils font observer qu'il n'y a pas de reprise d'engagement tacite et que l'acte de prêt ne pouvait engager la société, qui a été immatriculée le 12 avril 1991, qu'après décision spéciale et expresse des associés de ratifier les engagements intervenus antérieurement à l'immatriculation ; qu'ils concluent à la nullité de l'engagement de caution pour reposer sur une obligation qui n'est pas valable ; qu'en vertu de l'article 1843 du Code civil, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ; que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; qu'en vertu de l'article 6, alinéa 3 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, pris pour application de cet article, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société ; que, sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par ladite société ; qu'en l'espèce, aux termes de l'article 24 des statuts, adoptés le 1er janvier 1991, « tous pouvoirs sont donnés à Mme Iris A... à l'effet de se porter acquéreur de tous immeubles et terrains, de contracter tous emprunts ou financements nécessaires à ces acquisitions, de désigner M. Joseph C... à l'effet de la représenter pour la régularisation des opérations sus-visées conformément à l'article 14-1 des présents statuts » ; que par procuration annexée à l'acte notarié, Mme Iris A..., agissant en qualité de gérante de la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS et de gérante de la SARL Société Parisienne de Promotion Immobilière, a donné tous pouvoirs à M Joseph C... à l'effet de signer l'acte d'acquisition d'un immeuble situé à Saint Maurice (94) et « l'acte établi par Mes I... et J..., notaires associés à TROYES, devant constater une ouverture de crédit en compte-courant par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Aube à la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS d'un montant de trente et un millions de francs (31. 000. 000 frs) destinée à financer notamment le prix d'acquisition d'une propriété immobilière à SAINT MAURICE (Val de Marne) (suit la description du bien) (…) ; que M. Joseph C..., signataire de l'acte de prêt du 27 février 1991, avait reçu délégation à cette fin de Mme Iris A..., laquelle avait été expressément mandatée par les statuts de la société en cours d'immatriculation pour procéder à l'opération litigieuse ; qu'il s'ensuit que la formalité prévue par l'article 6, alinéa 3, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ayant été accomplie, l'immatriculation de la société, effectuée le 12 avril 1991, a entraîné la reprise de l'engagement qui avait été souscrit le 27 février 1991 ; que c'est donc par une juste application de ces dispositions que les premiers juges ont rejeté la prétention des appelants tendant à voir juger que le prêt du 27 février 1991 n'avait pas été valablement repris par la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS » ;
ET AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1843 du Code civil, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ; que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société est présenté aux associés avant la signature des statuts ; que cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée ; qu'en outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements par ladite société ; qu'en application de ces articles, la reprise par la société immatriculée des actes passés entre la signature des statuts et l'inscription au registre du commerce et des sociétés ne peut résulter que d'un mandat spécial donné par les associés à l'auteur de l'acte, dans les statuts ou par acte séparé ou encore au cours de l'assemblée générale constitutive ; qu'en l'espèce, le prêt en date du 27 février 1991 a été contracté postérieurement à la signature des statuts qui ont été adoptés le 1er janvier 1991 et avant l'immatriculation de la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS, intervenue le 12 avril 1991 ; que l'article 24 des statuts prévoyait que « tous pouvoirs sont donnés à Mme Iris A... à l'effet : de se porter acquéreur de tous immeubles et terrains, de contracter tous emprunts ou financements nécessaires à ces acquisitions, de déléguer M. Joseph C... à l'effet de la représenter pour la réalisation des opérations susvisées conformément à l'article 14-1 des présents statuts » ; que dès lors, Mme Iris A..., épouse C... représentée à l'acte de prêt par M. Joseph C..., était dotée d'un mandat exprès lui permettant de contracter le prêt au nom de la société en formation ; que l'immatriculation de la société le 12 avril 1991 a entraîné reprise automatique des engagements souscrits par Mme Iris A..., épouse C... par la SICI RESIDENCE LES HORTENSIAS ; qu'en conséquence, les défenderesses seront déboutées de leur demande en nullité du prêt » ;
ALORS QUE, si les associés fondateurs peuvent agir au nom d'une société en formation, avant son immatriculation, et si la société, une fois immatriculée, peut reprendre les engagements souscrits, encore faut-il que ces engagements aient été souscrits, non pas par la société qui n'a pas d'existence légale, mais par les associés fondateurs qui seuls peuvent s'obliger ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte du 27 février 1991 que le prêt a été conclu entre d'une part la Caisse Régionale de Crédit Agricole, et d'autre part la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS représentée par ses deux associés ; que le contrat de prêt devait être considéré comme nul pour avoir été conclu, non pas par des associés doués de la personnalité morale et agissant pour le compte de l'entité en formation, mais par une entité dépourvue de personne morale ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1842 et 1843 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré valable l'acte de prêt du 27 février 1991, déclaré valables les cautionnements souscrits le 27 février 1991 et rejeté les prétentions des demandeurs ;
AUX MOTIFS QUE « les appelants se prévalent également de discordance sur le montant de leur engagement en faisant valoir qu'en page 15 de l'acte, M. Y...
Z... se serait engagé en qualité de caution à hauteur de 35 %, les consorts
C...
ensemble à hauteur de 26 % et les consorts D..., E... et F... ensemble à hauteur de 39 % alors qu'en page 17 de l'acte il est mentionné un engagement solidaire des consorts
C...
et des époux Y...
Z... ensemble à hauteur de 61 % et des consorts D..., E... et F... ensemble à hauteur de 39 % ; que la simple lecture de l'acte notarié du 27 février 1991 contredit les allégations des appelants sur les prétendues discordances qu'ils relèvent entre les mentions portées en page 15 et celles figurant en page 17 dans la mesure où c'est seulement en page 17 que figure la répartition de l'engagement entre les cautions, à savoir, d'une part, à hauteur de 39 % solidairement entre MM. E..., D... et F... et, d'autre part, à hauteur de 61 % solidairement entre Mmes Iris
C...
, Arlette
C...
, Paulette G..., Melle Jacqueline C... et M. et Mme Y...
Z... et où la page 15 ne mentionne aucune répartition de l'engagement souscrit par les différentes cautions ; qu'il résulte de ce qui précède que l'acte du 27 février 1991 ne contient aucune contradiction quant à la nature et l'étendu de l'engagement des époux Y...
Z... qui, de surcroît, étaient présents lors de la signature et ont pu obtenir du notaire tous les éclaircissements nécessaires ; que la Cour relèvera à cet égard que la limitation de l'engagement de Mme Y...
Z... sur les seuls biens communs et non sur ses biens propres procède d'une mention manuscrite ajoutée en marge de l'acte et régulièrement paraphée par les parties présentes ; que cet ajout contredit les allégations des appelants sur le défaut d'information des cautions et sur la méconnaissance de la portée de leur engagement : qu'il contredit également l'argument des appelants tiré du fait qu'ils sont d'origine portugaise et qu'ils ne manieraient pas aisément la langue française et les termes juridiques ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des prétendues irrégularités de l'acte du 27 février 1991 ne peut pas prospérer » ;
ALORS QUE le cautionnement doit être exprès ; qu'il doit dès lors être tenu pour nul si ses termes comportent une contradiction quant à son objet ; qu'en l'espèce, l'acte du 27 février 1991 mentionnait, dans un premier temps, p. 15, « étant précisé ici que Mme Z... intervient aux présentes comme étant mariée sous le régime de la communauté tant pour s'engager à titre personnel au cas où la société emprunteuse ne serait pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans les neuf mois des présentes ; que pour engager les biens de la communauté au titre de la caution qui est donnée par son mari avec son consentement, celle-ci n'entendant pas engager ses biens propres au titre de l'engagement de caution présentement donné » ; que dans un second temps l'acte mentionnait « Mme Iris C..., Mme Arlette C..., Mme Paulette G..., Melle Jacqueline C... et M. et Mme Z... se portent caution personnelle et solidaire entre eux-mêmes, à hauteur de 61 % du montant du prêt, soit à concurrence de la somme de 18. 910. 000 frs (dix huit millions neuf cent dix mille francs) en principal plus intérêts, pénalités et accessoires » ; qu'ainsi, l'acte comportait des stipulations contradictoires puisque d'un côté, il était spécifié que Mme Z... n'entendait pas se porter personnellement caution – réserve faite de l'hypothèse non réalisée d'une non immatriculation de la société – quand de l'autre elle était mentionnée personnellement comme caution solidaire ; qu'en refusant dans ces conditions d'annuler le cautionnement, en tant qu'il émanait de Mme Z..., les juges du fond ont violé les articles 2288 et 2292 du Code civil (anciens articles 2011 et 2015 du Code civil).
Moyens produits au pourvoi n° P 08-21. 917 par Me Foussard, avocat aux conseils pour Mme Arlette C... et la SCI Patrimoniale immobilière,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré valable le prêt du 27 février 1991, déclaré valable le cautionnement de Mme H..., épouse C..., inséré à cet acte, déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme C... et la SCI PATRIMONIALE IMMOBILIERE à l'encontre du Crédit Agricole Mutuel et déclaré inopposable, dans le cadre d'une action paulienne l'acte d'apport du 9 avril 1992 ;
AUX MOTIFS QUE « les appelantes poursuivent la nullité du prêt du 27 février 1991 motif pris de l'absence de ratification de ce prêt par la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS après son immatriculation ; qu'elles font valoir à cette fin que l'article 24 des statuts a donné pouvoir à Mme Iris A... de se porter acquéreur de tous immeubles et terrains et de contracter les emprunts nécessaires au financement des acquisitions et l'a autorisée à déléguer ses pouvoirs à M. Joseph C... ; qu'ils rappellent que l'acte de prêt a été souscrit par la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS, en cours d'immatriculation, représentée par ses deux associés, M. José Y...
Z... et la SCI PARISIENNE DE PROMOTION, représentée par sa gérante, Mme Iris A..., elle-même représentée par M. Joseph C..., lesquels n'avaient pas été mandatés par les statuts pour agir au nom de la société en formation ; qu'elles font observer qu'il n'y a pas de reprise d'engagement tacite et que l'acte de prêt ne pouvait engager la société, qui a été immatriculée le 12 avril 1991, qu'après décision spéciale et expresse des associés de ratifier les engagements intervenus antérieurement à l'immatriculation ; qu'elles concluent à la nullité de l'engagement de caution pour reposer sur une obligation qui n'est pas valable ; qu'en vertu de l'article 1843 du Code civil, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ; que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; qu'en vertu de l'article 6, alinéa 3 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, pris pour application de cet article, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société ; que, sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par ladite société ; qu'en l'espèce, aux termes de l'article 24 des statuts, adoptés le 1er janvier 1991, « tous pouvoirs sont donnés à Mme Iris A... à l'effet de se porter acquéreur de tous immeubles et terrains, de contracter tous emprunts ou financements nécessaires à ces acquisitions, de désigner M. Joseph C... à l'effet de la représenter pour la régularisation des opérations sus-visées conformément à l'article 14-1 des présents statuts » ; que par procuration annexée à l'acte notarié, Mme Iris A..., agissant en qualité de gérante de la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS et de gérante de la SARL Société Parisienne de Promotion Immobilière, a donné tous pouvoirs à M Joseph C... à l'effet de signer l'acte d'acquisition d'un immeuble situé à Saint Maurice (94) et « l'acte établi par Mes I... et J..., notaires associés à TROYES, devant constater une ouverture de crédit en compte-courant par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Aube à la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS d'un montant de trente et un millions de francs (31. 000. 000 frs) destinée à financer notamment le prix d'acquisition d'une propriété immobilière à SAINT MAURICE (Val de Marne) (suit la description du bien) (…) ; que M. Joseph C..., signataire de l'acte de prêt du 27 février 1991, avait reçu délégation à cette fin de Mme Iris A..., laquelle avait été expressément mandatée par les statuts de la société en cours d'immatriculation pour procéder à l'opération litigieuse ; qu'il s'ensuit que la formalité prévue par l'article 6, alinéa 3, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ayant été accomplie, l'immatriculation de la société, effectuée le 12 avril 1991, a entraîné la reprise de l'engagement qui avait été souscrit le 27 février 1991 ; que c'est donc par une juste application de ces dispositions que les premiers juges ont rejeté la prétention des appelants tendant à voir juger que le prêt du 27 février 1991 n'avait pas été valablement repris par la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS » ;
ET AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1843 du Code civil, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ; que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société est présenté aux associés avant la signature des statuts ; que cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée ; qu'en outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements par ladite société ; qu'en application de ces articles, la reprise par la société immatriculée des actes passés entre la signature des statuts et l'inscription au registre du commerce et des sociétés ne peut résulter que d'un mandat spécial donné par les associés à l'auteur de l'acte, dans les statuts ou par acte séparé ou encore au cours de l'assemblée générale constitutive ; qu'en l'espèce, le prêt en date du 27 février 1991 a été contracté postérieurement à la signature des statuts qui ont été adoptés le 1er janvier 1991 et avant l'immatriculation de la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS, intervenue le 12 avril 1991 ; que l'article 24 des statuts prévoyait que « tous pouvoirs sont donnés à Mme Iris A... à l'effet : de se porter acquéreur de tous immeubles et terrains, de contracter tous emprunts ou financements nécessaires à ces acquisitions, de déléguer M. Joseph C... à l'effet de la représenter pour la réalisation des opérations susvisées conformément à l'article 14-1 des présents statuts » ; que dès lors, Mme Iris A..., épouse C... représentée à l'acte de prêt par M. Joseph C..., était dotée d'un mandat exprès lui permettant de contracter le prêt au nom de la société en formation ; que l'immatriculation de la société le 12 avril 1991 a entraîné reprise automatique des engagements souscrits par Mme Iris A..., épouse C... par la SICI RESIDENCE LES HORTENSIAS ; qu'en conséquence, les défenderesses seront déboutées de leur demande en nullité du prêt » ;
ALORS QUE, si les associés fondateurs peuvent agir au nom d'une société en formation, avant son immatriculation, et si la société, une fois immatriculée, peut reprendre les engagements souscrits, encore faut-il que ces engagements aient été souscrits, non pas par la société qui n'a pas d'existence légale, mais par les associés fondateurs qui seuls peuvent s'obliger ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte du 27 février 1991 que le prêt a été conclu entre d'une part la Caisse Régionale de Crédit Agricole, et d'autre part la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS représentée par ses deux associés ; que le contrat de prêt devait être considéré comme nul pour avoir été conclu, non pas par des associés agissant pour le compte de l'entité en formation, mais par une entité dépourvue de personne morale ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1842 et 1843 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré valable le prêt du 27 février 1991, déclaré valable le cautionnement de Mme H..., épouse C..., inséré à cet acte, déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme C... et la SCI PATRIMONIALE IMMOBILIERE à l'encontre du Crédit Agricole Mutuel et déclaré inopposable, dans le cadre d'une action paulienne l'acte d'apport du 9 avril 1992 ;
AUX MOTIFS QUE « les appelantes se prévalent également de discordance sur le montant de leur engagement en faisant valoir qu'en page 15 de l'acte, M. Y...
Z... se serait engagé en qualité de caution à hauteur de 35 %, les consorts
C...
ensemble à hauteur de 26 % et les consorts D..., E... et F... ensemble à hauteur de 39 % alors qu'en page 17 de l'acte il est mentionné un engagement solidaire des consorts
C...
et des époux Y...
Z... ensemble à hauteur de 61 % et des consorts D..., E... et F... ensemble à hauteur de 39 % ; que la simple lecture de l'acte notarié du 27 février 1991 contredit les allégations des appelantes sur les prétendues discordances qu'ils relèvent entre les mentions portées en page 15 et celles figurant en page 17 dans la mesure où c'est seulement en page 17 que figure la répartition de l'engagement entre les cautions, à savoir, d'une part, à hauteur de 39 % solidairement entre MM. E..., D... et F... et, d'autre part, à hauteur de 61 % solidairement entre Mmes Iris
C...
, Arlette
C...
, Paulette G..., Melle Jacqueline C... et M. et Mme Y...
Z... et où la page 15 ne mentionne aucune répartition de l'engagement souscrit par les différentes cautions ; qu'il résulte de ce qui précède que l'acte du 27 février 1991 ne contient aucune contradiction quant à la nature et l'étendu de l'engagement des époux Y...
Z... qui, de surcroît, étaient présents lors de la signature et ont pu obtenir du notaire tous les éclaircissements nécessaires ; que la Cour relèvera à cet égard que la limitation de l'engagement de Mme Y...
Z... sur les seuls biens communs et non sur ses biens propres procède d'une mention manuscrite ajoutée en marge de l'acte et régulièrement paraphée par les parties présentes ; que cet ajout contredit les allégations des appelants sur le défaut d'information des cautions et sur la méconnaissance de la portée de leur engagement : qu'il contredit également l'argument des appelants tiré du fait qu'ils sont d'origine portugaise et qu'ils ne manieraient pas aisément la langue française et les termes juridiques ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des prétendues irrégularités de l'acte du 27 février 1991 ne peut pas prospérer » ;
ALORS QUE dans la mesure où Mme Arlette H..., épouse C..., s'était portée caution solidaire de la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS aux côtés de Mme Margarita Y...
Z..., et dès lors que le chef de l'arrêt ayant déclaré valable le cautionnement de Mme Margarita Y...
Z... sera cassé, sur le pourvoi n° N 08-21. 916, cette cassation entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt ayant statué sur le cautionnement de Mme H..., épouse C..., par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts, formée à titre reconventionnel par Mme H..., épouse C..., à l'encontre de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel et partant accueilli l'action paulienne et déclaré inopposable l'acte du 9 avril 1992 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« à l'appui de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner le Crédit Agricole à lui payer une somme équivalente au montant de ses réclamations et ordonner la compensation de ces dommages intérêts avec les sommes réclamées par la banque au titre de son engagement de caution, Mme H... épouse C... se prévaut des fautes qu'aurait commises l'intimé en raison d'un financement excessif, d'un manquement à son devoir de prudence et d'une disproportion enter les prêts accordés et les ressources de la caution ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la fin de non recevoir opposée par le Crédit Agricole aux prétentions de l'appelante dès lors que la faute de la banque, qui justifie d'un principe certain de créance, ne peut être invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action paulienne » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme Arlette H..., épouse C... prétend que la CRCAM aurait agi avec une légèreté blâmable en accordant un prêt d'un montant de 31. 000. 000 francs à la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS moins d'un an après un précédent prêt consenti pour un montant de 12. 500. 000 francs et dont les intérêts n'avaient pas été réglés ; qu'elle soutient par ailleurs que la banque aurait manqué à la bonne foi et à la loyauté devant régir les rapports contractuels en recueillant un engagement de caution totalement disproportionné par rapport à ses ressources ; que cependant il convient de relever que le cautionnement de Mme Arlette H..., épouse C..., n'est pas mis en oeuvre et qu'il n'est pas non plus demandé paiement au débiteur principal du montant de sa créance au titre des prêts cautionnés de telle sorte que Mme Arlette H... ne saurait faire trancher préventivement une action en responsabilité ; que la banque, qui a des titres puisque les actes de prêt sont notariés, n'a engagé aucune poursuite contre Mme Arlette H... qui ne peut invoquer dans le cadre des demandes reconventionnelles un préjudice qui n'est ni né ni actuel » ;
ALORS QUE, premièrement, il ressort des conclusions de Mme H..., épouse C..., que cette dernière, sans se prévaloir d'une créance à titre de moyen de défense ou d'exception, formulait une demande reconventionnelle visant à faire condamner le crédit agricole à des dommages et intérêts ; qu'en estimant qu'ils étaient néanmoins en présence d'un moyen de défense ou d'une exception, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de Mme H..., épouse C... (conclusions du 8 septembre 2008, p. 19 à 27 et p. 29 et 30) ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état de cause, une demande reconventionnelle est recevable dès lors qu'elle présente un lien suffisant avec la demande principale ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 64 et 70 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, l'absence éventuelle d'un préjudice né et actuel, si elle pouvait être invoquée au stade de l'examen du bien fondé de la demande de dommages et intérêts, ne pouvait en aucune façon justifier l'irrecevabilité de la demande ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 122 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, dès lors que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel exerçait une action paulienne, ce qui postulait tout d'abord qu'elle justifie d'une créance à la date de l'acte et ensuite qu'elle établisse que les biens appartenant au débiteur n'étaient pas de valeur suffisante pour permettre le paiement à la date de l'introduction de l'action, Mme H..., épouse C..., devait être immédiatement admise à faire constater l'existence à son profit, dans le cadre d'une demande reconventionnelle, d'une créance en dommages et intérêts ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ainsi que l'article 1167 du même Code ;
ALORS QUE, cinquièmement, et en tout cas, dès lors que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel s'opposait à la demande visant à faire constater la nullité du prêt et en tout cas la nullité du cautionnement souscrit par Mme H..., épouse C..., cette dernière devait être immédiatement admise à faire constater l'existence d'une créance de réparation à son profit, dans le cadre d'une demande reconventionnelle, son préjudice étant né et actuel, dès lors que l'acte de cautionnement pouvait être mis à exécution à tout moment et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi n° Q 08-21. 918 par Me Foussard, avocat aux conseils pour Mme Iris C... et la SCI Placement et patrimoine,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré valable le prêt du 27 février 1991, déclaré valable le cautionnement de Mme A..., épouse C..., inséré à cet acte, déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme C... et la SCI PLACEMENT ET PATRIMOINE à l'encontre du Crédit Agricole Mutuel et déclaré inopposable, dans le cadre d'une action paulienne l'acte d'apport du 9 avril 1992 ;
AUX MOTIFS QUE « les appelantes poursuivent la nullité du prêt du 27 février 1991 motif pris de l'absence de ratification de ce prêt par la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS après son immatriculation ; qu'elles font valoir à cette fin que l'article 24 des statuts a donné pouvoir à Mme Iris A... de se porter acquéreur de tous immeubles et terrains et de contracter les emprunts nécessaires au financement des acquisitions et l'a autorisée à déléguer ses pouvoirs à M. Joseph C... ; qu'ils rappellent que l'acte de prêt a été souscrit par la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS, en cours d'immatriculation, représentée par ses deux associés, M. José Y...
Z... et la SCI PARISIENNE DE PROMOTION, représentée par sa gérante, Mme Iris A..., elle-même représentée par M. Joseph C..., lesquels n'avaient pas été mandatés par les statuts pour agir au nom de la société en formation ; qu'elles font observer qu'il n'y a pas de reprise d'engagement tacite et que l'acte de prêt ne pouvait engager la société, qui a été immatriculée le 12 avril 1991, qu'après décision spéciale et expresse des associés de ratifier les engagements intervenus antérieurement à l'immatriculation ; qu'elles concluent à la nullité de l'engagement de caution pour reposer sur une obligation qui n'est pas valable ; qu'en vertu de l'article 1843 du Code civil, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ; que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; qu'en vertu de l'article 6, alinéa 3 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, pris pour application de cet article, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société ; que, sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par ladite société ; qu'en l'espèce, aux termes de l'article 24 des statuts, adoptés le 1er janvier 1991, « tous pouvoirs sont donnés à Mme Iris A... à l'effet de se porter acquéreur de tous immeubles et terrains, de contracter tous emprunts ou financements nécessaires à ces acquisitions, de désigner M. Joseph C... à l'effet de la représenter pour la régularisation des opérations sus-visées conformément à l'article 14-1 des présents statuts » ; que par procuration annexée à l'acte notarié, Mme Iris A..., agissant en qualité de gérante de la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS et de gérante de la SARL Société Parisienne de Promotion Immobilière, a donné tous pouvoirs à M Joseph C... à l'effet de signer l'acte d'acquisition d'un immeuble situé à Saint Maurice (94) et « l'acte établi par Mes I... et J..., notaires associés à TROYES, devant constater une ouverture de crédit en compte-courant par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Aube à la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS d'un montant de trente et un millions de francs (31. 000. 000 frs) destinée à financer notamment le prix d'acquisition d'une propriété immobilière à SAINT MAURICE (Val de Marne) (suit la description du bien) (…) ; que M. Joseph C..., signataire de l'acte de prêt du 27 février 1991, avait reçu délégation à cette fin de Mme Iris A..., laquelle avait été expressément mandatée par les statuts de la société en cours d'immatriculation pour procéder à l'opération litigieuse ; qu'il s'ensuit que la formalité prévue par l'article 6, alinéa 3, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ayant été accomplie, l'immatriculation de la société, effectuée le 12 avril 1991, a entraîné la reprise de l'engagement qui avait été souscrit le 27 février 1991 ; que c'est donc par une juste application de ces dispositions que les premiers juges ont rejeté la prétention des appelants tendant à voir juger que le prêt du 27 février 1991 n'avait pas été valablement repris par la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS » ;
ET AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1843 du Code civil, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ; que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société est présenté aux associés avant la signature des statuts ; que cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée ; qu'en outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements par ladite société ; qu'en application de ces articles, la reprise par la société immatriculée des actes passés entre la signature des statuts et l'inscription au registre du commerce et des sociétés ne peut résulter que d'un mandat spécial donné par les associés à l'auteur de l'acte, dans les statuts ou par acte séparé ou encore au cours de l'assemblée générale constitutive ; qu'en l'espèce, le prêt en date du 27 février 1991 a été contracté postérieurement à la signature des statuts qui ont été adoptés le 1er janvier 1991 et avant l'immatriculation de la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS, intervenue le 12 avril 1991 ; que l'article 24 des statuts prévoyait que « tous pouvoirs sont donnés à Mme Iris A... à l'effet : de se porter acquéreur de tous immeubles et terrains, de contracter tous emprunts ou financements nécessaires à ces acquisitions, de déléguer M. Joseph C... à l'effet de la représenter pour la réalisation des opérations susvisées conformément à l'article 14-1 des présents statuts » ; que dès lors, Mme Iris A..., épouse C... représentée à l'acte de prêt par M. Joseph C..., était dotée d'un mandat exprès lui permettant de contracter le prêt au nom de la société en formation ; que l'immatriculation de la société le 12 avril 1991 a entraîné reprise automatique des engagements souscrits par Mme Iris A..., épouse C... par la SICI RESIDENCE LES HORTENSIAS ; qu'au surplus, il convient de rappeler que le prêt constitue un acte notarié dont l'exactitude ne saurait être remise en cause de telle sorte que Mme Arlette H..., épouse C... et la SCI PATRIMONIALE IMMOBILIERE sont mal fondées à remettre en cause la validité de sa formation pour défaut de ratification, étant précisé que le notaire avait inscrit sur son bordereau que l'immatriculation de la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS valait reprise des engagements ; qu'en conséquence, les défenderesses seront déboutées de leur demande en nullité du prêt » ;
ALORS QUE, si les associés fondateurs peuvent agir au nom d'une société en formation, avant son immatriculation, et si la société, une fois immatriculée, peut reprendre les engagements souscrits, encore faut-il que ces engagements aient été souscrits, non pas par la société qui n'a pas d'existence légale, mais par les associés fondateurs qui seuls peuvent s'obliger ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte du 27 février 1991 que le prêt a été conclu entre d'une part la Caisse Régionale de Crédit Agricole, et d'autre part la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS représentée par ses deux associés ; que le contrat de prêt devait être considéré comme nul pour avoir été conclu, non pas par des associés doués de la personnalité morale et agissant pour le compte de l'entité en formation, mais par une entité dépourvue de personne morale ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1842 et 1843 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré valable le prêt du 27 février 1991, déclaré valable le cautionnement de Mme A..., épouse C..., inséré à cet acte, déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme C... et la SCI PLACEMENT ET PATRIMOINE à l'encontre du Crédit Agricole Mutuel et déclaré inopposable, dans le cadre d'une action paulienne l'acte d'apport du 9 avril 1992 ;
AUX MOTIFS QUE « les appelantes se prévalent également de discordance sur le montant de leur engagement en faisant valoir qu'en page 15 de l'acte, M. Y...
Z... se serait engagé en qualité de caution à hauteur de 35 %, les consorts
C...
ensemble à hauteur de 26 % et les consorts D..., E... et F... ensemble à hauteur de 39 % alors qu'en page 17 de l'acte il est mentionné un engagement solidaire des consorts
C...
et des époux Y...
Z... ensemble à hauteur de 61 % et des consorts D..., E... et F... ensemble à hauteur de 39 % ; que la simple lecture de l'acte notarié du 27 février 1991 contredit les allégations des appelantes sur les prétendues discordances qu'ils relèvent entre les mentions portées en page 15 et celles figurant en page 17 dans la mesure où c'est seulement en page 17 que figure la répartition de l'engagement entre les cautions, à savoir, d'une part, à hauteur de 39 % solidairement entre MM. E..., D... et F... et, d'autre part, à hauteur de 61 % solidairement entre Mmes Iris
C...
, Arlette
C...
, Paulette G..., Melle Jacqueline C... et M. et Mme Y...
Z... et où la page 15 ne mentionne aucune répartition de l'engagement souscrit par les différentes cautions ; qu'il résulte de ce qui précède que l'acte du 27 février 1991 ne contient aucune contradiction quant à la nature et l'étendu de l'engagement des époux Y...
Z... qui, de surcroît, étaient présents lors de la signature et ont pu obtenir du notaire tous les éclaircissements nécessaires ; que la Cour relèvera à cet égard que la limitation de l'engagement de Mme Y...
Z... sur les seuls biens communs et non sur ses biens propres procède d'une mention manuscrite ajoutée en marge de l'acte et régulièrement paraphée par les parties présentes ; que cet ajout contredit les allégations des appelants sur le défaut d'information des cautions et sur la méconnaissance de la portée de leur engagement : qu'il contredit également l'argument des appelants tiré du fait qu'ils sont d'origine portugaise et qu'ils ne manieraient pas aisément la langue française et les termes juridiques ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des prétendues irrégularités de l'acte du 27 février 1991 ne peut pas prospérer » ;
ALORS QUE dans la mesure où Mme A..., épouse C..., s'était portée caution solidaire de la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS aux côtés de Mme Margarita Y...
Z..., et dès lors que le chef de l'arrêt ayant déclaré valable le cautionnement de Mme Margarita Y...
Z... sera cassé, sur le pourvoi n° N 08-21. 916, cette cassation entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt ayant statué sur le cautionnement de Mme A..., épouse C..., par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts, formée à titre reconventionnel par Mme A..., épouse C..., à l'encontre de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel et partant accueilli l'action paulienne et déclaré inopposable l'acte du 9 avril 1992 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« à l'appui de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner le Crédit Agricole à lui payer une somme équivalente au montant de ses réclamations et ordonner la compensation de ces dommages intérêts avec les sommes réclamées par la banque au titre de son engagement de caution, Mme H... épouse C... se prévaut des fautes qu'aurait commises l'intimé en raison d'un financement excessif, d'un manquement à son devoir de prudence et d'une disproportion enter les prêts accordés et les ressources de la caution ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la fin de non recevoir opposée par le Crédit Agricole aux prétentions de l'appelante dès lors que la faute de la banque, qui justifie d'un principe certain de créance, ne peut être invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action paulienne » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme Arlette H..., épouse C... prétend que la CRCAM aurait agi avec une légèreté blâmable en accordant un prêt d'un montant de 31. 000. 000 francs à la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS moins d'un an après un précédent prêt consenti pour un montant de 12. 500. 000 francs et dont les intérêts n'avaient pas été réglés ; qu'elle soutient par ailleurs que la banque aurait manqué à la bonne foi et à la loyauté devant régir les rapports contractuels en recueillant un engagement de caution totalement disproportionné par rapport à ses ressources ; que cependant il convient de relever que le cautionnement de Mme Arlette H..., épouse C..., n'est pas mis en oeuvre et qu'il n'est pas non plus demandé paiement au débiteur principal du montant de sa créance au titre des prêts cautionnés de telle sorte que Mme Arlette H... ne saurait faire trancher préventivement une action en responsabilité ; que la banque, qui a des titres puisque les actes de prêt sont notariés, n'a engagé aucune poursuite contre Mme Arlette H... qui ne peut invoquer dans le cadre des demandes reconventionnelles un préjudice qui n'est ni né ni actuel » ;
ALORS QUE, premièrement, il ressort des conclusions de Mme A..., épouse C..., que cette dernière, sans se prévaloir d'une créance à titre de moyen de défense ou d'exception, formulait une demande reconventionnelle visant à faire condamner le crédit agricole à des dommages et intérêts ; qu'en estimant qu'ils étaient néanmoins en présence d'un moyen de défense ou d'une exception, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de Mme A..., épouse C... (conclusions du 8 septembre 2008, p. 19 à 27 et p. 29 et 30) ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état de cause, une demande reconventionnelle est recevable dès lors qu'elle présente un lien suffisant avec la demande principale ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 64 et 70 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, l'absence éventuelle d'un préjudice né et actuel, si elle pouvait être invoquée au stade de l'examen du bien fondé de la demande de dommages et intérêts, ne pouvait en aucune façon justifier l'irrecevabilité de la demande ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 122 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, dès lors que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel exerçait une action paulienne, ce qui postulait tout d'abord qu'elle justifie d'une créance à la date de l'acte et ensuite qu'elle établisse que les biens appartenant au débiteur n'étaient pas de valeur suffisante pour permettre le paiement à la date de l'introduction de l'action, Mme A..., épouse C..., devait être immédiatement admise à faire constater l'existence à son profit, dans le cadre d'une demande reconventionnelle, d'une créance en dommages et intérêts ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ainsi que l'article 1167 du même Code ;
ALORS QUE, cinquièmement, et en tout cas, dès lors que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel s'opposait à la demande visant à faire constater la nullité du prêt et en tout cas la nullité du cautionnement souscrit par Mme A..., épouse C..., cette dernière devait être immédiatement admise à faire constater l'existence d'une créance de réparation à son profit, dans le cadre d'une demande reconventionnelle, son préjudice étant né et actuel, dès lors que l'acte de cautionnement pouvait être mis à exécution à tout moment et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil.

Moyens produits au pourvoi n° R 08-21. 919 par Me Foussard, avocat aux conseils pour la SCI Placement et patrimoine et les consorts
C...
,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré valable le prêt du 27 février 1991, déclaré valable le cautionnement de Mme A..., épouse C..., inséré à cet acte, déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme C... et la SCI PLACEMENT ET PATRIMOINE à l'encontre du Crédit Agricole Mutuel et déclaré inopposable, dans le cadre d'une action paulienne l'acte d'apport du 9 avril 1992 ;
AUX MOTIFS QUE « les appelantes poursuivent la nullité du prêt du 27 février 1991 motif pris de l'absence de ratification de ce prêt par la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS après son immatriculation ; qu'elles font valoir à cette fin que l'article 24 des statuts a donné pouvoir à Mme Iris A... de se porter acquéreur de tous immeubles et terrains et de contracter les emprunts nécessaires au financement des acquisitions et l'a autorisée à déléguer ses pouvoirs à M. Joseph C... ; qu'ils rappellent que l'acte de prêt a été souscrit par la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS, en cours d'immatriculation, représentée par ses deux associés, M. José Y...
Z... et la SCI PARISIENNE DE PROMOTION, représentée par sa gérante, Mme Iris A..., elle-même représentée par M. Joseph C..., lesquels n'avaient pas été mandatés par les statuts pour agir au nom de la société en formation ; qu'elles font observer qu'il n'y a pas de reprise d'engagement tacite et que l'acte de prêt ne pouvait engager la société, qui a été immatriculée le 12 avril 1991, qu'après décision spéciale et expresse des associés de ratifier les engagements intervenus antérieurement à l'immatriculation ; qu'elles concluent à la nullité de l'engagement de caution pour reposer sur une obligation qui n'est pas valable ; qu'en vertu de l'article 1843 du Code civil, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ; que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; qu'en vertu de l'article 6, alinéa 3 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, pris pour application de cet article, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société ; que, sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par ladite société ; qu'en l'espèce, aux termes de l'article 24 des statuts, adoptés le 1er janvier 1991, « tous pouvoirs sont donnés à Mme Iris A... à l'effet de se porter acquéreur de tous immeubles et terrains, de contracter tous emprunts ou financements nécessaires à ces acquisitions, de désigner M. Joseph C... à l'effet de la représenter pour la régularisation des opérations sus-visées conformément à l'article 14-1 des présents statuts » ; que par procuration annexée à l'acte notarié, Mme Iris A..., agissant en qualité de gérante de la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS et de gérante de la SARL Société Parisienne de Promotion Immobilière, a donné tous pouvoirs à M Joseph C... à l'effet de signer l'acte d'acquisition d'un immeuble situé à Saint Maurice (94) et « l'acte établi par Mes I... et J..., notaires associés à TROYES, devant constater une ouverture de crédit en compte-courant par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Aube à la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS d'un montant de trente et un millions de francs (31. 000. 000 frs) destinée à financer notamment le prix d'acquisition d'une propriété immobilière à SAINT MAURICE (Val de Marne) (suit la description du bien) (…) ; que M. Joseph C..., signataire de l'acte de prêt du 27 février 1991, avait reçu délégation à cette fin de Mme Iris A..., laquelle avait été expressément mandatée par les statuts de la société en cours d'immatriculation pour procéder à l'opération litigieuse ; qu'il s'ensuit que la formalité prévue par l'article 6, alinéa 3, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ayant été accomplie, l'immatriculation de la société, effectuée le 12 avril 1991, a entraîné la reprise de l'engagement qui avait été souscrit le 27 février 1991 ; que c'est donc par une juste application de ces dispositions que les premiers juges ont rejeté la prétention des appelants tendant à voir juger que le prêt du 27 février 1991 n'avait pas été valablement repris par la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS » ;
ET AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1843 du Code civil, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ; que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société est présenté aux associés avant la signature des statuts ; que cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée ; qu'en outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements par ladite société ; qu'en application de ces articles, la reprise par la société immatriculée des actes passés entre la signature des statuts et l'inscription au registre du commerce et des sociétés ne peut résulter que d'un mandat spécial donné par les associés à l'auteur de l'acte, dans les statuts ou par acte séparé ou encore au cours de l'assemblée générale constitutive ; qu'en l'espèce, le prêt en date du 27 février 1991 a été contracté postérieurement à la signature des statuts qui ont été adoptés le 1er janvier 1991 et avant l'immatriculation de la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS, intervenue le 12 avril 1991 ; que l'article 24 des statuts prévoyait que « tous pouvoirs sont donnés à Mme Iris A... à l'effet : de se porter acquéreur de tous immeubles et terrains, de contracter tous emprunts ou financements nécessaires à ces acquisitions, de déléguer M. Joseph C... à l'effet de la représenter pour la réalisation des opérations susvisées conformément à l'article 14-1 des présents statuts » ; que dès lors, Mme Iris A..., épouse C... représentée à l'acte de prêt par M. Joseph C..., était dotée d'un mandat exprès lui permettant de contracter le prêt au nom de la société en formation ; que l'immatriculation de la société le 12 avril 1991 a entraîné reprise automatique des engagements souscrits par Mme Iris A..., épouse C... par la SICI RESIDENCE LES HORTENSIAS ; qu'en conséquence, les défenderesses seront déboutées de leur demande en nullité du prêt » ;
ALORS QUE, si les associés fondateurs peuvent agir au nom d'une société en formation, avant son immatriculation, et si la société, une fois immatriculée, peut reprendre les engagements souscrits, encore faut-il que ces engagements aient été souscrits, non pas par la société qui n'a pas d'existence légale, mais par les associés fondateurs qui seuls peuvent s'obliger ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte du 27 février 1991 que le prêt a été conclu entre d'une part la Caisse Régionale de Crédit Agricole, et d'autre part la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS représentée par ses deux associés ; que le contrat de prêt devait être considéré comme nul pour avoir été conclu, non pas par les associés agissant pour le compte de l'entité en formation, mais par une entité dépourvue de personne morale ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1842 et 1843 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré valable le prêt du 27 février 1991, déclaré valable le cautionnement de Mme A..., épouse C..., inséré à cet acte, déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme C... et la SCI PLACEMENT ET PATRIMOINE à l'encontre du Crédit Agricole Mutuel et déclaré inopposable, dans le cadre d'une action paulienne l'acte d'apport du 9 avril 1992 ;
AUX MOTIFS QUE « les appelantes se prévalent également de discordance sur le montant de leur engagement en faisant valoir qu'en page 15 de l'acte, M. Y...
Z... se serait engagé en qualité de caution à hauteur de 35 %, les consorts
C...
ensemble à hauteur de 26 % et les consorts D..., E... et F... ensemble à hauteur de 39 % alors qu'en page 17 de l'acte il est mentionné un engagement solidaire des consorts
C...
et des époux Y...
Z... ensemble à hauteur de 61 % et des consorts D..., E... et F... ensemble à hauteur de 39 % ; que la simple lecture de l'acte notarié du 27 février 1991 contredit les allégations des appelantes sur les prétendues discordances qu'ils relèvent entre les mentions portées en page 15 et celles figurant en page 17 dans la mesure où c'est seulement en page 17 que figure la répartition de l'engagement entre les cautions, à savoir, d'une part, à hauteur de 39 % solidairement entre MM. E..., D... et F... et, d'autre part, à hauteur de 61 % solidairement entre Mmes Iris
C...
, Arlette
C...
, Paulette G..., Melle Jacqueline C... et M. et Mme Y...
Z... et où la page 15 ne mentionne aucune répartition de l'engagement souscrit par les différentes cautions ; qu'il résulte de ce qui précède que l'acte du 27 février 1991 ne contient aucune contradiction quant à la nature et l'étendu de l'engagement des époux Y...
Z... qui, de surcroît, étaient présents lors de la signature et ont pu obtenir du notaire tous les éclaircissements nécessaires ; que la Cour relèvera à cet égard que la limitation de l'engagement de Mme Y...
Z... sur les seuls biens communs et non sur ses biens propres procède d'une mention manuscrite ajoutée en marge de l'acte et régulièrement paraphée par les parties présentes ; que cet ajout contredit les allégations des appelants sur le défaut d'information des cautions et sur la méconnaissance de la portée de leur engagement : qu'il contredit également l'argument des appelants tiré du fait qu'ils sont d'origine portugaise et qu'ils ne manieraient pas aisément la langue française et les termes juridiques ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des prétendues irrégularités de l'acte du 27 février 1991 ne peut pas prospérer » ;

ALORS QUE dans la mesure où Mme A..., épouse C..., s'était portée caution solidaire de la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS aux côtés de Mme Margarita Y...
Z..., et dès lors que le chef de l'arrêt ayant déclaré valable le cautionnement de Mme Margarita Y...
Z... sera cassé, sur le pourvoi n° N 08-21. 916, cette cassation entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt ayant statué sur le cautionnement de Mme A..., épouse C..., par application de l'article 625 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts, formée à titre reconventionnel par les consorts
C...
et la SCI PLACEMENT ET PATRIMOINE, à l'encontre de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel et partant accueilli l'action paulienne et déclaré inopposable l'acte du 9 avril 1992 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« à l'appui de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner le Crédit Agricole à lui payer une somme équivalente au montant de ses réclamations et ordonner la compensation de ces dommages intérêts avec les sommes réclamées par la banque au titre de son engagement de caution, Mme H... épouse C... se prévaut des fautes qu'aurait commises l'intimé en raison d'un financement excessif, d'un manquement à son devoir de prudence et d'une disproportion enter les prêts accordés et les ressources de la caution ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la fin de non recevoir opposée par le Crédit Agricole aux prétentions de l'appelante dès lors que la faute de la banque, qui justifie d'un principe certain de créance, ne peut être invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action paulienne » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme Arlette H..., épouse C... prétend que la CRCAM aurait agi avec une légèreté blâmable en accordant un prêt d'un montant de 31. 000. 000 francs à la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS moins d'un an après un précédent prêt consenti pour un montant de 12. 500. 000 francs et dont les intérêts n'avaient pas été réglés ; qu'elle soutient par ailleurs que la banque aurait manqué à la bonne foi et à la loyauté devant régir les rapports contractuels en recueillant un engagement de caution totalement disproportionné par rapport à ses ressources ; que cependant il convient de relever que le cautionnement de Mme Arlette H..., épouse C..., n'est pas mis en oeuvre et qu'il n'est pas non plus demandé paiement au débiteur principal du montant de sa créance au titre des prêts cautionnés de telle sorte que Mme Arlette H... ne saurait faire trancher préventivement une action en responsabilité ; que la banque, qui a des titres puisque les actes de prêt sont notariés, n'a engagé aucune poursuite contre Mme Arlette H... qui ne peut invoquer dans le cadre des demandes reconventionnelles un préjudice qui n'est ni né ni actuel » ;
ALORS QUE, premièrement, il ressort des conclusions de Mme A..., épouse C..., que cette dernière, sans se prévaloir d'une créance à titre de moyen de défense ou d'exception, formulait une demande reconventionnelle visant à faire condamner le Crédit agricole à des dommages et intérêts ; qu'en estimant qu'ils étaient néanmoins en présence d'un moyen de défense ou d'une exception, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de Mme A..., épouse C... (conclusions du 8 septembre 2008, p. 19 à 27 et p. 29 et 30) ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état de cause, une demande reconventionnelle est recevable dès lors qu'elle présente un lien suffisant avec la demande principale ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 64 et 70 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, l'absence éventuelle d'un préjudice né et actuel, si elle pouvait être invoquée au stade de l'examen du bien fondé de la demande de dommages et intérêts, ne pouvait en aucune façon justifier l'irrecevabilité de la demande ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 122 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, dès lors que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel exerçait une action paulienne, ce qui postulait tout d'abord qu'elle justifie d'une créance à la date de l'acte et ensuite qu'elle établisse que les biens appartenant au débiteur n'étaient pas de valeur suffisante pour permettre le paiement à la date de l'introduction de l'action, Mme A..., épouse C..., devait être immédiatement admise à faire constater l'existence à son profit, dans le cadre d'une demande reconventionnelle, d'une créance en dommages et intérêts ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ainsi que l'article 1167 du même Code ;
ALORS QUE, cinquièmement, et en tout cas, dès lors que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel s'opposait à la demande visant à faire constater la nullité du prêt et en tout cas la nullité du cautionnement souscrit par Mme A..., épouse C..., cette dernière devait être immédiatement admise à faire constater l'existence d'une créance de réparation à son profit, dans le cadre d'une demande reconventionnelle, son préjudice étant né et actuel, dès lors que l'acte de cautionnement pouvait être mis à exécution à tout moment et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21916;08-21917;08-21918;08-21919
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 13 octobre 2008, Cour d'appel de Reims, Chambre civile 1, 13 octobre 2008, 07/2312

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 2010, pourvoi n°08-21916;08-21917;08-21918;08-21919


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21916
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