LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 juin 2008), que la société CBIC chargée par la société Beg ingénierie, maître d'ouvrage délégué, du lot gros-oeuvre de la construction d'un bâtiment, devait assurer la gestion du compte prorata ; qu'invoquant le non-paiement de plusieurs factures relatives à des travaux de nettoyage commandés par la société CBIC, depuis placée en liquidation judiciaire, la société Sin et Stes venant aux droits de la société Propriex a fait assigner en paiement la société Beg ingénierie et les sociétés Cegelec Nord, Système agencement modulaire pour l'industrie (Stami) et Alpha Clima industrie qui avaient repris la gestion du compte prorata à la suite de la société CBIC ;
Attendu que la société Sin et Stes fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'entreprise qui gère pour le compte des autres intervenants sur le chantier toutes les dépenses d'intérêt commun dans un compte prorata a la qualité de mandataire de celles-ci, auxquelles le tiers peut réclamer le paiement de ses prestations ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que Propriex, l'auteur de Sin et Stes, n'avait pas d'action contre les entreprises au titre du compte prorata géré par la société CBIC, dès lors que celles-ci n'ont pas de lien de droit entre elles et que Propriex n'a de lien qu'avec le gestionnaire du compte, a violé l'article 1984 du code civil ;
2°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les entreprises contribuant au compte prorata ne s'étaient pas engagées directement envers la société Propriex à régler ses factures en lui écrivant le 8 janvier 1996 qu'à la suite du redressement judiciaire de la société CBIC, elles reprenaient la gestion du compte et lui demandaient de leur indiquer ce qui lui restait dû, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1271 du code civil ;
Mais attendu que le gestionnaire d'un compte prorata n'ayant pas, sauf convention spéciale, la qualité de mandataire des autres intervenants sur un chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que le marché avait été conclu par lots séparés et que la société Propriex n'avait eu de rapport contractuel qu'avec la société CBIC, a exactement retenu que la société Sin et Stes ne pouvait se fonder pour agir que sur la faute invoquée qu'elle a, par un motif non critiqué, jugée non établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sin et Stes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sin et Stes à payer à la société Beg ingénierie la somme de 2 500 euros et aux sociétés STAMI, Alpha Clima industrie et Cegelec Nord et Est, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Sin et Stes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour la société Sin et Stes.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SIN et STES de sa demande en paiement de ses prestations ;
AUX MOTIFS, propres, QUE l'auteur de SIN n'a eu de rapports contractuels qu'avec BCIC ; que la contribution de plusieurs entreprises à un compte prorata ne crée pas de lien de droit entre elles ; que, dès lors, l'auteur de SIN ne peut se fonder pour agir contre BEG, ALPHA CLIMA CEGELEC et STAMI, que sur leur faute délictuelle ;
ET, adoptés du jugement, QUE les factures PROPRIEX sont toutes libellées à l'ordre de la société CBIC qui a commandé les TUX de nettoyage ; que les sociétés CEGELEC, STAMI, ALPHA CLIMA INDUSTRIE et BEG INGENIERIE, membres de la commission de contrôle du compte prorata, conformément à la norme NFP 03-001 ont pour mission : de décider de l'engagement des dépenses communes imprévues, de contrôler la tenue des comptes, de statuer sur le solde et le règlement du compte prorata ; que les membres du comité de contrôle n'ont pas commandé de travaux à la société PROPRIEX ; que les membres du comité de contrôle ne se sont pas engagés au paiement des factures de la société PROPRIEX ; que la société PROPRIEX n'a de lien contractuel qu'avec le seul gestionnaire du compte prorata, la société CBIC ; qu'il n'existe aucun lien de droit au sens de l'article 1334 du Code civil (sic) entre les sociétés STAMI, ALPHA CLIMA INDUSTRIE, CEGELEC, BEC INGENIERIE et PROPRIEX ;
ALORS QUE, d'une part, l'entreprise qui gère pour le compte des autres intervenants sur le chantier toutes les dépenses d'intérêt commun dans un compte prorata a la qualité de mandataire de celles-ci, auxquelles le tiers peut réclamer le paiement de ses prestations ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant que PROPRIEX, l'auteur de SIN et STES, n'avait pas d'action contre les entreprises au titre du compte prorata géré par la société CBIC, dès lors que celles-ci n'ont pas de lien de droit entre elles et que PROPRIEX n'a de lien qu'avec le gestionnaire du compte, a violé l'article 1984 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, en statuant ainsi, sans rechercher si les entreprises contribuant au compte prorata ne s'étaient pas engagées directement envers la société PROPRIEX à régler ses factures en lui écrivant le 8 janvier 1996 qu'à la suite du redressement judiciaire de la société CBIC, elles reprenaient la gestion du compte et lui demandaient de leur indiquer ce qui lui restait dû, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1271 du Code civil.