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19/05/2016 | FRANCE | N°15-19997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2016, 15-19997


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 24 mars 2015), que M. X..., contestant le montant des honoraires demandés par Mme Y..., avocat, à laquelle il avait confié la défense de ses intérêts dans un litige de droit bancaire, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rennes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée de dire n'y avoir lieu à réouverture des débats et de fixer à la somme de 8

64, 72 euros TTC le solde des honoraires dû à Mme Y..., alors, selon le moyen :...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 24 mars 2015), que M. X..., contestant le montant des honoraires demandés par Mme Y..., avocat, à laquelle il avait confié la défense de ses intérêts dans un litige de droit bancaire, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rennes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée de dire n'y avoir lieu à réouverture des débats et de fixer à la somme de 864, 72 euros TTC le solde des honoraires dû à Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... produisait au soutien de son moyen de violation du principe du contradictoire, la copie émanant de La Poste du relevé de dépôt de la lettre recommandée par laquelle lui étaient notifiées les conclusions de son adversaire reçues après l'audience ; qu'en retenant que s'agissant des conclusions de l'avocate qui auraient été notifiées à M. X... le lendemain de l'audience, l'historique de la lettre recommandée n'est pas suffisamment probant, aucun lien n'étant démontré entre la notification des conclusions de Mme Y... et le courrier référencé 1A10914458699 reçu par M. X..., sans préciser quel autre élément de preuve M. X... aurait pu produire, le président délégataire du premier président de la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'il appartient au juge, lorsqu'il en est saisi de s'assurer que les conclusions et pièces ont été notifiées en temps utiles afin de permettre au destinataire d'assurer sa défense ; qu'en décidant que surtout, il sera rappelé que la procédure est orale, que le conseil de Mme Y... a développé oralement ses conclusions à l'audience, que M. X... a été en mesure d'y répondre, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté quand, dans le cadre d'une procédure orale, le juge qui doit s'assurer que les conclusions ont été notifiées en temps utile, peut reporter l'audience lorsqu'il constate que tel n'a pas été le cas, le président délégataire du premier président de la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants, a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que le président délégataire du premier président de la cour d'appel doit rappeler les moyens formulés par les parties ; qu'en se contentant d'indiquer que M. X... reproche à son ancien avocat de ne pas avoir respecté la convention d'honoraires sans préciser les dispositions de cette convention que M. X... soutenait ne pas avoir été respectées par cet avocat, le président délégataire du premier président de la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu'en affirmant que l'assignation réalisée par M. Z... n'était pas aussi complète que les conclusions préparées par Mme Y..., qui a dû remanier, vérifier et compléter le travail de son prédécesseur, sans étayer cette affirmation péremptoire, le président délégataire du premier président de la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la procédure était orale puis constaté que le conseil de Mme Y... avait développé oralement ses conclusions à l'audience et que M. X... avait été en mesure d'y répondre, l'ordonnance retient à juste titre que le principe de la contradiction a été respecté ; qu'ensuite, le rappel des moyens et prétentions des parties fait en l'espèce par le premier président satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; qu'enfin, sous le couvert du grief non fondé de violation de ces deux articles, la dernière branche ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine faite par le premier président de la portée des pièces versées aux débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUÉE D'AVOIR dit n'y avoir lieu à réouverture des débats et fixé à la somme de 864, 72 euros TTC le solde des honoraires du par l'exposant à Me Y... ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a aussi adressé une note en délibéré, reçue le 2 mars 2015 dans laquelle il se plaint de n'avoir reçu les conclusions écrites de Maître Aurélie Y... que le lendemain de l'audience, le 25 février 2015, que des " répliques s'imposaient " et qu'il n'a pas été en mesure de les rédiger ; que par ailleurs, il souhaite savoir le son réservé à recours " contre l'ordonnance de taxation rendue le 2 avril 2014 par le président du tribunal de grande instance de Rennes " ; que s'agissant du courrier du 16 août 2013 adressé au bâtonnier, il sera remarqué que seul le titre du deuxième paragraphe est différent, le texte des paragraphes suivants restant identique ; que s'agissant des conclusions de l'avocate qui auraient été notifiées à M. Michel X... le lendemain de l'audience l'historique de la lettre recommandée n'est pas suffisamment probant, aucun lien n'étant démontré entre la notification des conclusions de Maitre Aurélie Y... et le courrier référencé 1A10914458699 reçu par M. Michel X... ; que surtout, il sera rappelé que la procédure est orale, que le conseil de Maitre Aurélie Y... a développé oralement ses conclusions à l'audience, que M. Michel X... a été en mesure d'y répondre, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ; que s'agissant d'un recours contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Rennes du 2 avril 2014, il ne peut être évoqué car, d'une part, il n'est pas inscrit au rôle de la cour et, d'autre part, il concerne non pas une ordonnance de taxation mais une ordonnance conférant force exécutoire à l'ordonnance du bâtonnier ; que pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux instances 13/ 9280 et 14/ 04698 ; que lorsque M. Michel X... a écrit au bâtonnier le 16 août 2013 (selon l'original du document. figurant en copie dans le dossier de l'avocate pièce n° 1), il a fait état du différend l'ayant opposé à Maître Aurélie Y... et, dans le deuxième paragraphe, même s'il était intitulé " Faits reprochés à Maître Aurélie Y... dans l'accomplissement du mandat qui lui a été confié ", il était écrit : " Je conteste par ailleurs le fait que l'avocate estime que la facture contestée est la juste contrepartie d'un important travail dont pour m'être agréable, elle n'a facturé que la moitié du temps passé. Le travail qu'elle a effectué a finalement consisté à reprendre celui déjà effectué par Maître Z... en ajoutant quelques compléments que je lui avais indiqués dans mon courrier du 2 mai 2013 " ; que le bâtonnier aurait dû considérer qu'il était saisi d'une contestation d'honoraires, même si cela n'apparaissait pas évident ; que M. Michel X... avait visé, en en-tête, les articles 175 à 178 du décret du 27 novembre 1991, lesquels concernent exclusivement les contestations d'honoraires ; que le bâtonnier avait quatre mois pour statuer ou pour prolonger le délai ; qu'il n'a fait ni l'un, ni l'autre estimant avoir été saisi d'une demande de fixation d'honoraires par l'avocat le 19 septembre 2013 ; que l'ordonnance du 17 janvier 2014 sera annulée dans la mesure où le bâtonnier a statué alors qu'il était dessaisi depuis le 16 août 2013 ; que le recours de M. Michel X..., formé le 23 décembre 2013 pour absence d'ordonnance, est recevable ; que le recours exercé le 4 juin 2014 se trouve ainsi sans objet ; qu'il convient d'évoquer ; qu'il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; que M. Michel X... n'est donc pas fondé à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires, comme l'interruption de sa mission, le refus de prendre en compte les observations de son client, l'absence d'explication, le défaut de diligence à l'égard du client ; qu'une convention d'honoraires a été conclue le 29 avril 2013 ; qu'elle prévoyait les frais de secrétariat, une somme minimale de 2 000 € et une somme maximale de 3 750 € hors-taxes d'honoraires de diligences et une facturation au temps passé, sur la base de 150 € hors-taxes de l'heure ; qu'en l'espèce, Maître Aurélie Y... a facturé les prestations suivantes :
- une somme de 10 € pour frais de dossier,
- une somme de 30 € pour frais de correspondance,
- une somme de 200 € pour appels dactylographie,
- une somme de 15 € pour photocopies et télécopies,
- une somme de 3, 30 € pour frais de procédure,
- une somme de 1 050 € pour un rendez-vous (non facturé), pour l'étude des pièces, recherches jurisprudentielles, pour la gestion du dossier et pour la rédaction de conclusions pendant au moins 10 heures, le tout ramené à 7 heures.
Que les frais de dossier, de courriers, de dactylographie, de photocopies et de télécopies sont conformes à la convention d'honoraires ; que compte tenu des pièces à étudier (plus d'une trentaine provenant du client et une dizaine provenant de l'adversaire), du projet de conclusions rédigé (18 pages), avec un bordereau de communication des pièces (36 pièces), du caractère spécifique de la matière, des moyens de droit et des arguments soulevés, de l'évaluation compliquée des préjudices, les sept heures de travail facturées apparaissent comme un minimum ; que l'assignation réalisée par Maître Z... n'était pas aussi complète que les conclusions préparées par Maître Aurélie Y..., qui a dû remanier, vérifier et compléter le travail de son prédécesseur ; que la facture du 6 août 2013 est totalement justifiée ; que les honoraires de Maître Aurélie Y... seront fixés à 1308, 30 € hors-taxes et, après déduction de la provision versée, le solde sera fixé à 864, 72 € TTC ; que la demande de dommages et intérêts présentée par M. Michel X... n'est pas recevable devant le juge de la contestation des honoraires ; qu'elle sera rejetée ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant produisait au soutien de son moyen de violation du principe du contradictoire, la copie émanant de la Poste du relevé de dépôt de la lettre recommandée par laquelle lui étaient notifiées les conclusions de son adversaire reçues après l'audience ; qu'en retenant que s'agissant des conclusions de l'avocate qui auraient été notifiées à M. Michel X... le lendemain de l'audience, l'historique de la lettre recommandée n'est pas suffisamment probant, aucun lien n'étant démontré entre la notification des conclusions de Maitre Aurélie Y... et le courrier référencé 1A10914458699 reçu par M. Michel X..., sans préciser quel autre élément de preuve l'exposant aurait pu produire, le président délégataire du premier président de la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient au juge, lorsqu'il en est saisi de s'assurer que les conclusions et pièces ont été notifiées en temps utiles afin de permettre au destinataire d'assurer sa défense ; qu'en décidant que surtout, il sera rappelé que la procédure est orale, que le conseil de Maitre Aurélie Y... a développé oralement ses conclusions à l'audience, que M. Michel X... a été en mesure d'y répondre, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté quand, dans le cadre d'une procédure orale, le juge qui doit s'assurer que les conclusions ont été notifiées en temps utile, peut reporter l'audience lorsqu'il constate que tel n'a pas été le cas, le président délégataire du premier président de la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants, a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le président délégataire du premier président de la cour d'appel doit rappeler les moyens formulés par les parties ; qu'en se contentant d'indiquer que l'exposant reproche à son ancien avocat de ne pas avoir respecté la convention d'honoraires sans préciser les dispositions de cette convention que l'exposant soutenait ne pas avoir été respecté par cet avocat, le président délégataire du premier président de la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS ENFIN QU'en affirmant que l'assignation réalisée par Maître Z... n'était pas aussi complète que les conclusions préparées par Maître Aurélie Y..., qui a dû remanier, vérifier et compléter le travail de son prédécesseur, sans étayer cette affirmation péremptoire, le président délégataire du premier président de la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-19997
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Rennes, 24 mars 2015, 13/09280

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2016, pourvoi n°15-19997


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19997
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