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07/05/2015 | FRANCE | N°13-15580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2015, 13-15580


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la deuxième chambre civile a rendu, le 19 juin 2014, un arrêt n° 1063 F-D sur le pourvoi principal de l'URSSAF des Pays de Loire à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 février 2013 par la cour d'appel de Limoges ;
Qu'il résulte de l'arrêt que la Cour a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel ; qu'en raison du rejet du pourvoi incident formé par la société Class Tractor, concernant un autre point litigieux, la cassation doit être limitée au chef de l'arrêt attaquÃ

© visé par le pourvoi principal, confirmant le jugement du tribunal des aff...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la deuxième chambre civile a rendu, le 19 juin 2014, un arrêt n° 1063 F-D sur le pourvoi principal de l'URSSAF des Pays de Loire à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 février 2013 par la cour d'appel de Limoges ;
Qu'il résulte de l'arrêt que la Cour a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel ; qu'en raison du rejet du pourvoi incident formé par la société Class Tractor, concernant un autre point litigieux, la cassation doit être limitée au chef de l'arrêt attaqué visé par le pourvoi principal, confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 15 septembre 2010 ayant dit que le calcul des réductions Fillon devrait prendre en compte la totalité des heures rémunérées, sans proratisation ;
Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 19 juin 2014 ;
Donne acte à la société Class Tractor de ce qu'elle se désiste des deuxième et troisième moyens invoqués à l'appui de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Class Tractor venant aux droits de la société Renault agriculture (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF de la Sarthe aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; qu'après avoir transmis sa lettre d'observations à la société, l'organisme social l'a mise en demeure de régler pour l'ensemble de ses établissements la somme de 1 227 510 euros ; que l'URSSAF a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans dans ses dispositions portant sur le redressement relatif aux rappels de salaires accordés aux délégués syndicaux (transaction) et sur le calcul des réductions « Fillon » ; que la société a également interjeté appel du même jugement dans ses dispositions limitant la répétition de l'indû sur les réductions « Fillon » à la période postérieure au 1er juillet 2004 ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'indû résultant de la réduction « Fillon » doit être calculé à compter du 1er juillet 2004, en faisant application des règles de la prescription prévues à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et de la débouter de sa demande tendant à ce que soit constatée la compensation des dettes pour la période du 1er janvier au 30 juin 2004 et qu'elle soit ordonnée à concurrence du montant de la créance à fixer, alors, selon le moyen, que la compensation s'opérant de plein droit, son bénéfice peut être invoqué à tout moment, y compris hors du délai de prescription courant contre les dettes compensables ; qu'en rejetant la demande de compensation de la société entre sa dette à l'égard de l'URSSAF au titre des cotisations exigibles entre le 1er janvier et le 30 juin 2004 et sa créance à l'égard de l'URSSAF au titre des cotisations indûment payées au cours de cette même période, au motif que la prescription de l'indû est de trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées, la cour d'appel a violé les articles 1290 du code civil et L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les dernières cotisations litigieuses ont été réglées par la société le 5 août 2004 et retient qu'en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande en répétition de l'indû n'est donc recevable qu'à compter du 1er juillet 2004 et non à compter du 1er janvier 2004, peu important que l'URSSAF ait mis en place ultérieurement un contrôle relatif aux cotisations exigibles à compter du 1er janvier 2004 ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié que le montant pouvant venir en compensation de la créance de l'URSSAF contre la société soit limité au trop versé sur les cotisations courant à compter du 1er juillet 2004 ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 241-13, L. 241-15, D. 241-7 et D. 241-8 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la réduction litigieuse est égale au produit de la rémunération mensuelle du mois considéré par un coefficient déterminé en considération de la rémunération horaire du salarié obtenue en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; que pour les heures dont la rémunération est inférieure à la rémunération de référence d'une activité à temps plein, le nombre d'heures pris en compte au titre du calcul du coefficient mentionné au troisième de ces textes doit être réduit selon le rapport entre la rémunération versée et la rémunération de référence ;
Attendu que pour dire que le calcul des réductions des cotisations assises sur les gains et rémunérations doit prendre en compte la totalité des heures rémunérées sans proratisation et annuler le calcul effectué par l'URSSAF de ce chef, l'arrêt retient que celle-ci soutient à tort que doivent être prises en compte pour le calcul de la réduction « Fillon » les heures rémunérées avec une proratisation des heures rémunérées à un aux inférieur à celui des heures de travail effectif, ce qui est le cas des primes de douches et des astreintes, ces heures ne constituant pas des heures de travail effectif ; que cette position de l'URSSAF est mal fondée en ce qu'elle est contraire à la loi puisque l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale énonce de façon claire et expresse que doivent être incluses dans l'assiette de calcul de la réduction « Fillon » toutes les heures rémunérées quelle qu'en soit la nature ; que l'URSSAF ajoute à la loi lorsqu'elle soutient que les heures rémunérées à un taux inférieur à celui rémunérant les heures de travail effectif devraient être proratisées en fonction du taux auquel elles sont rémunérées, car cette proratisation n'est prévue ni par l'article L. 241-15, ni par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, ni même par les décrets d'application qui fournissent la formule permettant de déterminer le coefficient visé au paragraphe III de l'article L. 241-13 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les temps d'astreinte et de pause faisant l'objet d'une rémunération inférieure à celle de référence, l'URSSAF peut opérer une proratisation de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt n° 1063 F-D rendu le 19 juin 2014, par la deuxième chambre civile ;
Et statuant à nouveau :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 15 septembre 2010 ayant dit que le calcul des réductions Fillon devra prendre en compte la totalité des heures rémunérées, sans proratisation, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour, être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Class Tractor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Class Tractor ; la condamne à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le calcul des réductions Fillon devra prendre en compte la totalité des heures rémunérées, sans proratisation, d'AVOIR annulé le calcul effectué par l'URSSAF de ce chef, d'AVOIR renvoyé la société CLASS TRACTOR devant l'URSSAF pour recalculer l'indu résultant de la réduction FILLON en conformité avec les termes du jugement et d'AVOIR ordonné la compensation des créances réciproques de la société CLASS TRACTOR et de l'URSSAF ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 241-15 du code de la sécurité sociale prévoit également: "Pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisation de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature" ; que l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale prévoit: I - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction. II - cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3 de l'article L351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et par les particuliers employeurs. Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre 1er du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. III - le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application de la formule fixée par décret. Il est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré. Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectué et dans celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0.26. Il est atteint pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article 10 de la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relatives aux salaires, au temps de travail et développement de l'emploi. Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L223-16 du code du travail, le montant de la réduction déterminé selon les modalités prévues au III est majorée d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation " ; que les décrets d'application relatifs à cet article, n°2004-821 du 18 août 2004 et 2005-948 du 2 août 2005 précisent les modalités de calcul des réductions de la façon suivante: "La réduction prévue par l'article 1er du présent décret est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L241-13 du code de la sécurité sociale. Ce coefficient est déterminé par l'application de la formule suivante: Coeff = «(0.260)x 1.6 x SMIC x Nombre d'heures rémunérées) 0.6 rémunération mensuelle brute Pour ce calcul : 1 le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu par l'article L 141-2 du code du travail. Il est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée. 2 le nombre d'heures rémunérées correspond au nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré. 3 en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectué s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation. 4 le résultat obtenu par application de la formule de calcul est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. S'il est supérieur à 0.260, il est pris en compte pour une valeur égale à 0.260. S'il est négatif, il est pris en compte pour une valeur O » ; A l'appui de sa demande, l'URSSAF invoque la circulaire ACOSS n° 2007-068 qui a précisé les modalités selon lesquelles les heures rémunérées doivent être prises en compte pour le calcul de la réduction Fillon, dispositions applicables à compter du 1er janvier 2007 pour les dispositions relatives à la proratisation des heures rémunérées à un taux inférieur à celui des heures de travail effectif, ce qui est le cas des primes de douches et des astreintes, ces heures ne constituant pas des heures de travail effectif ; que toutefois, comme l'a exactement rappelé le tribunal, une circulaire est dépourvue de valeur normative et le juge n'est pas lié par l'appréciation de l'administration selon laquelle les heures rémunérées à un taux inférieur à celui rémunérant le travail effectif devraient être proratisées, à défaut de quoi, les sommes rémunérant ces temps ne correspondant pas à du travail effectif devraient être exclues de l'assiette de calcul de la réduction Fillon ; que cette dernière position de l'URSSAF est mal fondée en ce qu'elle est contraire à la loi puisque l'article L.241-15 du code de la sécurité sociale énonce de façon claire et expresse que doivent être incluses dans l'assiette de calcul de la réduction Fillon toutes les heures rémunérées quelle qu'en soit la nature ; qu'en second lieu, l'URSSAF ajoute à la loi lorsqu'elle soutient que les heures rémunérées à taux inférieur à celui rémunérant les heures de travail effectif devraient être proratisées en fonction du taux auquel elles sont rémunérées. Qu'en effet, cette proratisation n'est prévue ni par l'article L. 241-15, ni par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, ni même par les décrets d'application qui fournissent la formule permettant de déterminer le coefficient visé au paragraphe III de l'article L. 241-13 ; qu'en outre, son raisonnement n'apparaît pas pertinent dans la mesure où, contrairement à ce qu'il revient à considérer, toutes les heures rémunérées ne sont pas, pour le calcul de la réduction Fillon, comptabilisées au taux de rémunération versé en contrepartie du travail effectif ; qu'en effet, la "rémunération horaire" visée au paragraphe III de l'article L. 241-13 procède d'une moyenne de tous les taux de rémunération différents appliqués au salarié selon que le poste rémunéré puisque son montant est obtenu en prenant comme premier terme de la division la "rémunération mensuelle" laquelle correspond à l'addition de toutes les sommes versées au salarié à titre de rémunération quel que soit le taux horaire appliqué ; que le résultat obtenu en divisant cette "rémunération mensuelle" par le nombre d'heures rémunérées aboutit donc à un taux qui n'est pas celui de la rémunération du travail effectif, mais qui procède d'une moyenne en considération des différents taux appliqués et du nombre d'heures rémunérées ; que l'URSSAF apparaît mal fondée à soutenir qu'il faudrait, non seulement, comptabiliser les heures de douche, par exemple, au taux auquel elles sont effectivement rémunérées, ce que prévoit le paragraphe III de l'article L.241-13, mais en outre, proratiser le temps qu'elles représentent en fonction du taux auquel elles sont rémunérées ; que vouloir proratiser les heures rémunérées à un taux inférieur à celui du travail effectif et comptabilisées pour ce taux inférieur dans le cadre du calcul de la réduction Fillon reviendrait à réduire le montant de cette réduction par rapport aux dispositions prévues par la loi ; qu'en conséquence c'est à juste titre que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a rejeté cette prétention, et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que le calcul des réductions Fillon dont peut bénéficier CLASS TRACTOR doit prendre en compte la totalité des heures rémunérées, sans proratisation, en ce qu'il a annulé le calcul effectué par l'URSSAF relatif à ces réductions et renvoyé CLAAS TRACTOR devant l'URSSAF pour recalculer l'indu résultant de la réduction Fillon en conformité avec les termes du jugement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 241-15 du code de la sécurité sociale dispose : " Pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale ..., l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature" ; qu'il résulte de cette disposition que sont prises en compte dans l'assiette de calcul de la réduction les heures de travail effectif, mais aussi les heures rémunérées ne correspondant pas à du temps de travail effectif, tels que les temps de pause, les heures d'astreintes .... ; que le tribunal n'est pas lié par l'appréciation de l'administration qui considère que la prime de douche et les heures d'astreinte ne doivent pas être prises en compte dans le cadre du calcul de la réduction, aux motifs que la rémunération est inférieure aux taux des heures de travail effectif, alors que la loi ne distingue pas selon le niveau de rémunération; qu'il convient en conséquence de juger que le calcul des réductions devra prendre en compte la totalité des heures rémunérées, sans proratisation, et d'annuler le calcul effectué par l'U.R.S.S.A.F. de ce chef (...) ; qu'il convient sur ce point de renvoyer la société devant l'U.R.S.S.A.F. pour que soit recalculé le montant de l'indu, en conformité avec les termes du présent jugement;
ALORS QUE la réduction FILLON, instituée par l'article 9 de la loi du 17 janvier 2003, est égale au produit de la rémunération mensuelle du mois considéré par un coefficient déterminé en considération de la rémunération horaire du salarié obtenue en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; que pour les heures dont la rémunération est inférieure à la rémunération de référence d'une activité à temps plein, le nombre d'heures pris en compte au titre du calcul du coefficient mentionné à l'article D. 241-7 doit être réduit selon le rapport entre la rémunération versée et la rémunération de référence ; que les temps d'astreinte et de pause faisant l'objet d'une rémunération inférieure à celle de référence, l'URSSAF peut opérer une proratisation pour ces heures ; qu'en jugeant que le calcul de la réduction Fillon doit prendre en compte la totalité des heures rémunérées, sans proratisation pour les temps d'astreinte et primes de douche, la Cour d'appel a violé les articles L.241-13, L.241-15, D.241-7 et D.241-8 du code de la sécurité sociale ;

Premier moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Class Tractor.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'indu résultant de la réduction Fillon doit être calculé à compter du 1er juillet 2004, en faisant application des règles de la prescription prévues à l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale et d'avoir débouté la société Claas Tractor de sa demande que soit constatée la compensation des dettes pour la période du 1er janvier au 30 juin 2004 et qu'elle soit ordonnée à concurrence du montant de la créance à fixer;
AUX MOTIFS QU'ayant omis de calculer les réductions Fillon applicables à une partie des salaires versés depuis plusieurs années, par courrier du 27 juillet 2007, Claas Tractor a sollicité le remboursement des cotisations trop versées ; que l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale prévoit que : « la demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indument versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées » ; qu'il est constant que les dernières cotisations litigieuses ont été réglées par Claas Tractor le 5 août 2004 ; qu'en application de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, la demande en répétition de l'indu de l'indu n'est donc recevable qu'à compter du 1er juillet 2004 et non à compter du 1er janvier 2004, peu important que l'Urssaf ait mis en place ultérieurement un contrôle relatif aux cotisations exigibles notamment à compter du 1er janvier 2004 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article L.243-6 du code de sécurité sociale, la prescription de l'indu est de trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées ; qu'en l'espèce, la société Claas a versé ses cotisations le 5 août 2004 et a sollicité le remboursement le 27 juillet 2007, soit dans le délai de trois ans ; que c'est à bon droit que l'Urssaf a calculé le remboursement à compter du 1er juillet 2004 ;
ALORS QUE la compensation s'opérant de plein droit, son bénéfice peut être invoqué à tout moment, y compris hors du délai de prescription courant contre les dettes compensables ; qu'en rejetant la demande de compensation de la société Claas Tractor entre sa dette à l'égard de l'Urssaf au titre des cotisations exigibles entre le 1er janvier et le 30 juin 2004 et sa créance à l'égard de l'Urssaf au titre des cotisations indument payées au cours de cette même période, au motif que la prescription de l'indu est de trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées, la cour d'appel a violé les articles 1290 du code civil et L.243-6 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-15580
Date de la décision : 07/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel d'Angers, 5 février 2013, 10/02534

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 05 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2015, pourvoi n°13-15580


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.15580
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