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23/05/2013 | FRANCE | N°12-15666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2013, 12-15666


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 84-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime d'un accident le 18 octobre 2008, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse), pour lequel elle a directement perçu des indemnités journalières ; qu'ayan

t également bénéficié du maintien de son salaire par l'employeur, Mme X.....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 84-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime d'un accident le 18 octobre 2008, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse), pour lequel elle a directement perçu des indemnités journalières ; qu'ayant également bénéficié du maintien de son salaire par l'employeur, Mme X... s'est vu réclamer, par la caisse, le remboursement des sommes perçues, à titre d'indu, l'équivalent de celles-ci ayant été versé à l'employeur en sa qualité de subrogé dans les droits de la salariée ; que, contestant cette demande, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que, pour débouter la caisse de son action en répétition de l'indu, l'arrêt retient que les articles 14.01.01 et 14.01.04 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 applicable dans la clinique où travaillait Mme X... prévoient "qu'en cas d'arrêt de travail dû à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, les membres du personnel reçoivent, dans les conditions précisées aux articles 14.01.2 ou 14.01.3 ci-après de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura adhéré, des indemnités complémentaires dont le montant est déterminé à l'article 14.01.4 ci-dessous" et que " les indemnités complémentaires sont (...) versées dès le premier jour et elles cessent d'être versées lorsque la sécurité sociale cesse elle-même de verser les indemnités journalières dont elles sont le complément" ; qu'au regard des stipulations de la convention collective applicable, Mme X... bénéficiait d'un complément de salaire de la part de l'employeur et non du maintien total de celui-ci, de sorte que l'employeur n'était pas subrogé de plein droit en lieu et place de l'assurée créancière des indemnités journalières ; qu'en outre, la possibilité de subrogation n'ayant pas été mise en oeuvre, l'employeur ne devait pas percevoir lesdites indemnités ; qu'il en déduit que la victime a régulièrement perçu les indemnités journalières et que ce n'est qu'à la suite d'une erreur de l'employeur qui a maintenu en totalité le salaire et de la décision, erronée, de la caisse de "régulariser" la situation à l'égard de ce dernier, que le double paiement à l'origine de l'indu est intervenu ;
Qu'en statuant ainsi, en faisant application de dispositions non contenues dans la convention qu'elle appliquait au litige, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Blanc et Rousseau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la CPAM de l'Hérault de son action en répétition de l'indu d'un montant de 7.400,08 euros au titre d'indemnités journalières pour la période du 10 novembre 2008 au 30 avril 2009 à l'encontre de madame X... ;
AUX MOTIFS QUE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de L'HERAULT agit en répétition d'indemnités journalières versées à Mme X... pour lesquelles l'employeur aurait bénéficié d'une subrogation dans les droits de l'assurée; qu'elle fonde son action sur les dispositions de : -l'article 1235 du Code civil aux termes duquel tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition; - l'article 1376 du même code selon lequel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; - et l'article 1377 du même code qui dispose que -lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre son créancier ; Or, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article R.323-11 du Code de la sécurité sociale " ... La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période. " ; que les articles 14.01.01 et 14.01.04 de la Convention Collective Nationale de l'Hospitalisation Privée du 18 avril 2002 applicable dans la Clinique Mutualiste Léon JEAN où travaillait Mme X..., prévoient que:(Article 14.01.4 .)" En cas d'arrêt de travail dû à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, les membres du personnel reçoivent, dans les conditions précisées aux articles 14.01.2 ou 14.01.3 ci-après de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura adhéré, des indemnités complémentaires dont le montant est déterminé à l'article 14.01.4 ci-dessous." (Article 14.01.4 :) "Les indemnités complémentaires sont (…) versées dès le premier jour et elles cessent d'être versées lorsque la sécurité sociale cesse elle-même de verser les indemnités journalières dont elles sont le complément .... qu'ainsi, au regard des stipulations de la convention collective applicable, Mme X... bénéficiait d'un complément de salaire de la part de l'employeur et non du maintien total du salaire, de sorte que l'employeur n'était pas subrogé de plein droit aux lieu et place de l'assurée créancière des indemnités journalières, au regard des dispositions précitées du Code de la sécurité sociale ; que madame X... conteste à juste titre la régularité de la subrogation invoquée par la caisse pour justifier son paiement des indemnités journalières à l'employeur pour la période courant à compter du 10 novembre 2008 : le formulaire produit au débat n° 11137 "Attestation de salaire" portant le cachet de la CPAM et la date du 30 octobre 2008, avec au pied "Demande de subrogation en cas de maintien de salaire" est renseigné par la Clinique mutualiste Jean LEON mais il n'est pas signé par Mme X... en dessous de la mention expresse suivante : "J'autorise mon employeur à percevoir mes indemnités journalières pendant la période ci-contre" ; que dès lors, selon les dispositions de l'article R.323-11 du Code de la sécurité sociale précité, la possibilité de subrogation n'ayant pas été mise en ..uvre, l'employeur ne devait pas percevoir les indemnités journalières de la part de la caisse ; que Mme Magdeleine X... qui a été victime d'un accident de travail reconnu par la sécurité sociale, a donc régulièrement perçu les indemnités journalières directement sur son compte bancaire ouvert auprès de la CAISSE D'EPARGNE de la part de la caisse ; que ce n'est qu'à la suite de l'erreur commise par l'employeur qui a maintenu en totalité le salaire et de la décision prise ensuite par la caisse, tout aussi erronée, de "régulariser" la situation à l'égard de l'employeur en lui versant les indemnités journalières que le double paiement à l'origine de l'action en répétition de l'indu, est intervenu ; qu'il ressort de ce qui précède que le paiement indu de nature à fonder l'action en répétition de la caisse, est celui que la caisse a effectué au profit de l'employeur; que ce dernier a seul qualité pour agir en restitution du trop perçu par la salariée dans les conditions de l'article R.233-11 du Code de la sécurité sociale, étant observé que Mme X... indique que l'employeur a déjà repris les dites sommes par prélèvement sur ses salaires, ce dont elle justifie par la production des bulletins de paie de janvier et février 2010 à hauteur de la somme globale de 2.807,07 €, ce que conteste la caisse en indiquant que la dite reprise concernerait l'assurance maladie; que ce débat qui concerne les relations entre Mme X... et l'employeur qui n'est pas en la cause, est sans incidence sur les relations entre la caisse et l'assurée qui sont clairement définies par les dispositions du Code de la sécurité sociale et de la convention collective applicable dans l'entreprise ci-dessus rapportées ; qu'ainsi, la caisse qui a régulièrement servi les indemnités journalières à l'assurée qui en était la créancière et qui a procédé, d'initiative, à une "régularisation" par erreur au profit de la Clinique Mutualiste Léon JEAN qui n'était pas subrogée de plein droit ou par la volonté de l'assurée pour la perception des indemnités journalières, est irrecevable en son action en répétition de l'indu à l'encontre de Mme X... ; qu'en conséquence, par infirmation de la décision déférée, il y a lieu de débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'HERAULT de sa demande en paiement à l'encontre de Mme Magdeleine X... ; que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens;
1. – ALORS QUE l'article R.323-11 du code de la sécurité sociale concerne les règles de cumul de l'indemnité journalière et du salaire et de subrogation de l'employeur « en cas de maladie » du salarié ; que l'article R.433-12 du code de la sécurité sociale reprend ces règles dans l'hypothèse où le salarié est victime d'un accident du travail ; qu'il est constant qu'en l'espèce, madame X... était en arrêt de travail par suite d'un accident du travail ; qu'en faisant application des textes relatifs aux prestations en espèces dues à un salarié en arrêt de travail pour maladie, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article R.323-11 du code de la sécurité sociale et par refus d'application l'article R.433-12 du même code ;
2. – ALORS QUE la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, applicable à la Clinique Jean LEON, contient en son article 84 des dispositions relatives au maintien de la rémunération des salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident du travail ; que celle-ci prévoit notamment que les salariés « percevront 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce durant tout l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale » ; qu'en faisant application d'un article 14.01.4 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (inapplicable en l'espèce) pour en déduire que la salariée ne bénéficiait que d'un complément de salaire et non du maintien total de son salaire, de sorte que l'employeur n'était pas subrogé de plein droit à la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 84-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée ;
3. – ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que pour établir que l'employeur était subrogé dans les droits de la salariée, la caisse primaire avait exposé que durant la période du 19 octobre au 9 novembre 2008, elle avait versé les indemnités journalières dues à madame X..., au titre de son accident du travail du 18 octobre 2008, à son employeur dans le cadre de la subrogation, ce qui n'a donné lieu à aucune contestation, et qu'elle avait ensuite versé à l'employeur subrogé les indemnités journalières correspondant à la période du 10 novembre 2008 au 30 avril 2009, ce dont elle justifiait ; qu'en jugeant que l'employeur n'était pas subrogé dans les droits de la salariée, sans répondre aux conclusions de la caisse sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. - ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résultait des bulletins de salaire de madame X... avant et après son accident du travail, versés aux débats, que l'employeur avait maintenu l'intégralité de son salaire ; qu'en jugeant que la salariée ne bénéficiait que d'un complément de salaire et non du maintien total de son salaire, sans examiner les bulletins de paie produits, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5. - ALORS QUE l'action en répétition de l'indu n'exige pour seule condition que le caractère indu des sommes versées, la faute de la caisse ne faisant pas obstacle à son action en répétition ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que l'assurée avait perçu directement les indemnités journalières de la caisse tout en bénéficiant du maintien total de son salaire de sorte qu'un « double paiement était intervenu » ; qu'en déboutant la CPAM de son action en répétition de l'indu à l'encontre de madame X..., en retenant que la caisse avait pris la décision « erronée » de régulariser la situation à l'égard de l'employeur en lui versant les indemnités journalières, la Cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;
6. – ALORS QUE l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu ; qu'ainsi, en cas de maintien de salaire par l'employeur, l'action en répétition de l'indu de la caisse doit être dirigée contre le salarié qui a reçu les indemnités journalières alors qu'elles étaient dues à l'employeur qui a maintenu le salaire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la salariée a perçu les indemnités journalières de la part de la caisse tout en bénéficiant du maintien total de son salaire par l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins la CPAM irrecevable en son action en répétition de l'indu dirigée à l'encontre de madame X..., la Cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15666
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2012, 11/00481

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2013, pourvoi n°12-15666


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15666
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