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28/06/2012 | FRANCE | N°11-18207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-18207


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 mars 2011), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 28 mai 2009, pourvoi n° 08-15.351), que le 3 novembre 1999 M. X... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Neuflize Schlumberger Mallet, devenue Neuflize Vie (l'assureur) ; qu'invoquant un manquement de l'assureur à ses obligations d'information prescrites par l'article L.132-5-1 du code des assurances, il a exercé, le 5 novembre 2003, la faculté de

renonciation prorogée au contrat prévu par le même texte et demandé la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 mars 2011), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 28 mai 2009, pourvoi n° 08-15.351), que le 3 novembre 1999 M. X... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Neuflize Schlumberger Mallet, devenue Neuflize Vie (l'assureur) ; qu'invoquant un manquement de l'assureur à ses obligations d'information prescrites par l'article L.132-5-1 du code des assurances, il a exercé, le 5 novembre 2003, la faculté de renonciation prorogée au contrat prévu par le même texte et demandé la restitution des sommes versées ; qu'en raison du refus opposé, il a assigné l'assureur à ces fins ; qu'il a été débouté de sa demande par un jugement du 21 mars 2006, confirmé par un arrêt du 12 juin 2007 qui a été cassé par l'arrêt précité du 28 mai 2009 ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire que M. X... n'avait pas renoncé au bénéfice de l'exercice de la faculté de renonciation et de le condamner à lui restituer le montant net des sommes versées sur le contrat, alors, selon le moyen :

1°/ que le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie, qui a exercé son droit de renonciation au contrat en application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, peut y renoncer en poursuivant l'exécution du contrat ; qu'un rachat partiel sollicité sans réserve constitue un acte d'exécution volontaire, objectivement incompatible avec la faculté de renonciation antérieurement exercée, et s'analyse en une renonciation au bénéfice de cette renonciation; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté qu'après avoir exercé sa faculté de renoncer au contrat, M. X... avait sollicité un rachat partiel sans réserve, il s'en déduisait que par cet acte, incompatible avec la faculté de renonciation, il avait nécessairement renoncé au bénéfice de sa renonciation antérieure, peu importants les mobiles financiers et familiaux invoqués à l'appui de sa demande de rachat ; qu'en condamnant l'assureur à la restitution des primes versées en raison de la renonciation exprimée le 5 novembre 2003, nonobstant la demande expresse et volontaire de rachat partiel en date du 17 juillet 2005, incompatible avec cette renonciation antérieure, la cour d'appel n'a tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur ;

2°/ que le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie, qui a exercé son droit de renonciation au contrat en application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, peut y renoncer en poursuivant volontairement l'exécution du contrat ; qu'un versement complémentaire constitue un acte positif d'exécution, par nature incompatible avec la faculté de renonciation antérieurement exercée et s'analyse nécessairement en une renonciation au bénéfice de l'exercice de cette faculté, peu important les éventuelles réserves émises par le souscripteur à l'occasion de ce versement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté qu'après avoir exercé sa faculté de renoncer au contrat en novembre 2003, M. X... avait librement effectué un versement complémentaire le 13 novembre 2009, il se déduisait de cet acte positif que le souscripteur avait par la même nécessairement renoncé au bénéfice de l'exercice de cette faculté, peu important les réserves, au surplus mal fondées, émises à l'occasion de ce versement ; qu'en jugeant néanmoins que cet acte positif ne manifestait pas une volonté tacite dépourvue de toute équivoque de renoncer aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé le texte précité, dans sa rédaction alors en vigueur ;

3°/que le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie, qui a exercé son droit de renonciation au contrat en application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, peut y renoncer en poursuivant l'exécution du contrat ; dès lors qu'elle constatait, qu'après avoir exercé sa faculté de renoncer au contrat en 2003, M. X... avait sollicité un rachat partiel sans réserve en 2005, puis effectué un versement complémentaire et demandé à mettre fin à la garantie décès en 2009, la cour d'appel se devait de tenir compte de l'ensemble de ces trois actes et en déduire que nonobstant l'instance en cours, ces actes positifs, exercés librement et espacés dans le temps étaient objectivement incompatibles avec la demande de renonciation antérieure alors surtout que M. X... avait expressément déclaré vouloir assurer la pérennité du contrat ; que pour juger le contraire, la cour d'appel qui a examiné séparément chacun des deux premiers actes et ignoré même le troisième, a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur ;

4°/ que dans ses conclusions délaissées, la société Neuflize Vie faisait valoir que M. X... était un homme d'affaires et un investisseur averti qui avait délibérément choisi d'adhérer à un contrat à capital variable en unités de compte avec orientation dynamique, que manifestement l'exercice de la faculté de renonciation à son contrat d'assurance vie en 2003, tendait à échapper aux aléas boursiers ; qu'ayant, après l'introduction de la procédure, décidé librement et sans ambiguïté d'effectuer, d'une part, un retrait partiel de 115 000 € sans réserve, d'autre part, un versement complémentaire et, enfin, une modification des conditions contractuelles, il avait, en parfaite connaissance de cause et sans ambiguïté, demandé à son assureur d'exécuter le contrat, par des actes par nature incompatibles avec sa demande de renonciation, celle-ci fut-elle poursuivie judiciairement et ce, d'autant plus qu'il avait lui-même expressément déclaré agir positivement en ce sens afin « d'assurer la pérennité du contrat » ; qu'en ne tenant compte ni de la personnalité ni de l'expérience de M. X..., ni de son troisième acte objectif d'exécution du contrat ni de sa déclaration expresse de volonté de poursuivre le contrat, quand ces circonstances objectives privaient d'effets sa demande de renonciation antérieure et rendaient irrecevables et inopérantes celle formée dans le litige en cours, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 132-5-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'assureur fait état de ce que M. X... aurait renoncé au bénéfice de l'exercice de la faculté de renonciation en raison d'un rachat partiel sollicité le 17 juillet 2005 et d'un versement complémentaire le 13 novembre 2009, accompagné d'une demande de mettre fin à la garantie décès ; que toutefois le rachat partiel a été justifié par des raisons financières et familiales et le versement complémentaire était accompagné d'un courrier manifestant clairement l'intention de maintien de la procédure et l'absence de renonciation à la renonciation notifiée le 5 novembre 2003 ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a pu déduire que les actes accomplis par M. X..., assortis de réserves expresses, ne pouvaient être interprétés comme manifestant une volonté tacite dépourvue de toute équivoque de renoncer aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

Et attendu que l'exercice de la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérées par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Neuflize Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Neuflize vie.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué après AVOIR dit que Monsieur X... n'avait pas renoncé au bénéfice de l'exercice de la faculté de renonciation D'AVOIR condamné la société NEUFLIZE VIE à lui payer la somme principale de 156 765,29 euros, déduction faite des rachats partiels opérés sur le contrat avec intérêts de retard au taux majoré et capitalisation ;

AUX MOTIFS QUE « sur la renonciation à la renonciation : s'il est exact que le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie qui a exercé son droit de renonciation au contrat en application de l'article susvisé art. L 132-5-1 du Code des assurances , peut y renoncer en poursuivant l'exécution du contrat, encore faut-il qu'il s'agisse d'une démarche dépourvue de toute équivoque et incompatible avec la faculté de renonciation ; en l'espèce, la société NEUFLIZE VIE fait état de ce que Monsieur X... aurait renoncé au bénéfice de l'exercice de la faculté de renonciation en raison d'un rachat partiel sollicité le 17 juillet 2005 et d'un versement complémentaire le 13 novembre 2009 accompagné d'une demande de mettre fin à la garantie décès ; mais le rachat partiel a été justifié par des raisons financières et familiales et le versement complémentaire était accompagné d'un courrier manifestant clairement l'intention de maintien de la procédure et l'absence de renonciation à la renonciation notifiée le 5 novembre 2003 ; ces actes ne sauraient être interprétés comme manifestant une volonté tacite dépourvue de toute équivoque de renoncer aux dispositions de l'article L 132-5-1 du code des assurances ; la demande de M. X... est donc recevable et bien fondée ; le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER le 21 mars 2006 doit être infirmé » ;

1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie, qui a exercé son droit de renonciation au contrat en application de l'article L 132-5-1 du Code des assurances, peut y renoncer en poursuivant l'exécution du contrat ; qu'un rachat partiel sollicité sans réserve constitue un acte d'exécution volontaire, objectivement incompatible avec la faculté de renonciation antérieurement exercée, et s'analyse en une renonciation au bénéfice de cette renonciation; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté qu'après avoir exercé sa faculté de renoncer au contrat, M. X... avait sollicité un rachat partiel sans réserve, il s'en déduisait que par cet acte, incompatible avec la faculté de renonciation, il avait nécessairement renoncé au bénéfice de sa renonciation antérieure, peu importants les mobiles financiers et familiaux invoqués à l'appui de sa demande de rachat ; qu'en condamnant l'assureur à la restitution des primes versées en raison de la renonciation exprimée le 5 novembre 2003, nonobstant la demande expresse et volontaire de rachat partiel en date du 17 juillet 2005, incompatible avec cette renonciation antérieure, la Cour d'appel n'a tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L 132-5-1 du Code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur ;

2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie, qui a exercé son droit de renonciation au contrat en application de l'article L 132-5-1 du Code des assurances, peut y renoncer en poursuivant volontairement l'exécution du contrat ; qu'un versement complémentaire constitue un acte positif d'exécution, par nature incompatible avec la faculté de renonciation antérieurement exercée et s'analyse nécessairement en une renonciation au bénéfice de l'exercice de cette faculté, peu important les éventuelles réserves émises par le souscripteur à l'occasion de ce versement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté qu'après avoir exercé sa faculté de renoncer au contrat en novembre 2003, M. X... avait librement effectué un versement complémentaire le 13 novembre 2009, il se déduisait de cet acte positif que le souscripteur avait par la même nécessairement renoncé au bénéfice de l'exercice de cette faculté, peu important les réserves, au surplus mal fondées, émises à l'occasion de ce versement ; qu'en jugeant néanmoins que cet acte positif ne manifestait pas une volonté tacite dépourvue de toute équivoque de renoncer aux dispositions de l'article L 132-5-1 du Code des assurances, la cour d'appel a violé le texte précité, dans sa rédaction alors en vigueur ;

3°/ ALORS, AUSSI, QUE le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie, qui a exercé son droit de renonciation au contrat en application de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, peut y renoncer en poursuivant l'exécution du contrat ; dès lors qu'elle constatait, qu'après avoir exercé sa faculté de renoncer au contrat en 2003, M. X... avait sollicité un rachat partiel sans réserve en 2005, puis effectué un versement complémentaire et demandé à mettre fin à la garantie décès en 2009, la cour d'appel se devait de tenir compte de l'ensemble de ces trois actes et en déduire que nonobstant l'instance en cours, ces actes positifs, exercés librement et espacés dans le temps étaient objectivement incompatibles avec la demande de renonciation antérieure alors surtout que M. X... avait expressément déclaré vouloir assurer la pérennité du contrat ; que pour juger le contraire, la cour d'appel qui a examiné séparément chacun des deux premiers actes et ignoré même le troisième, a violé l'article L 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur.

4°/ ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions délaissées, la société NEUFLIZE VIE faisait valoir que M. X... était un homme d'affaires et un investisseur averti qui avait délibérément choisi d'adhérer à un contrat à capital variable en unités de compte avec orientation dynamique, que manifestement l'exercice de la faculté de renonciation à son contrat d'assurance vie en 2003, tendait à échapper aux aléas boursiers ; qu'ayant, après l'introduction de la procédure, décidé librement et sans ambiguïté d'effectuer, d'une part, un retrait partiel de 115 000€ sans réserve, d'autre part, un versement complémentaire et, enfin, une modification des conditions contractuelles, il avait, en parfaite connaissance de cause et sans ambigüité, demandé à son assureur d'exécuter le contrat, par des actes par nature incompatibles avec sa demande de renonciation, celle-ci fut-elle poursuivie judiciairement et ce, d'autant plus qu'il avait lui-même expressément déclaré agir positivement en ce sens afin « d'assurer la pérennité du contrat » ; qu'en ne tenant compte ni de la personnalité ni de l'expérience de M. X..., ni de son troisième acte objectif d'exécution du contrat ni de sa déclaration expresse de volonté de poursuivre le contrat, quand ces circonstances objectives privaient d'effets sa demande de renonciation antérieure et rendaient irrecevables et inopérantes celle formée dans le litige en cours, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L 132-5-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18207
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Toulouse, 2 mars 2011, 09/03343

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-18207


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18207
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