LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2008), qu'une ordonnance de référé du 16 novembre 2007 a enjoint la société Pamier de procéder au rétablissement de l'alimentation électrique du local donné à bail à la société Euro Soft solution, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; que cette astreinte a été liquidée par un jugement du 13 février 2008 à la somme de 73 200 euros ;
Attendu que la société Euro Soft Solution fait grief à l'arrêt de condamner la société Pamier à lui payer 10 000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte, alors selon le moyen :
1°/ que le juge de l'exécution ne peut minorer le montant de l'astreinte qu'il liquide sans relever la moindre circonstance de nature à justifier le retard d'exécution du débiteur ; qu'en réduisant le montant de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Pamier, tout en constatant l'absence de volonté de la bailleresse de déférer, en temps utile, à l'injonction qui lui avait été adressée, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2°/ que pour liquider le montant de l'astreinte provisoire, les juges ne doivent tenir compte que du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés de l'exécuter ; qu'en se fondant pour réduire le montant de l'astreinte liquidée, de 5 000 à 164 euros par jour de retard, sur la circonstance que l'électricité avait été rétablie "dans les bureaux de la société Euro Soft solution, dès le 8 novembre 2007, avant que n'intervienne l'ordonnance de référé", impropre à établir la volonté de la société Pamier de déférer à l'injonction qui lui était adressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'électricité avait été rapidement rétablie dans les bureaux et que la société faisait état de difficultés en raison de l'importance des reprises à effectuer dans les parties communes sur les huit étages de l'immeuble, où les travaux avaient pris un retard de deux mois, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation la cour d'appel a modéré le taux de l'astreinte ;
Et attendu que la seconde branche s'attaque à des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euro Soft solution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euro Soft solution à payer à la société Pamier la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Euro Soft solution.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Pamier à payer à la société Euro Soft Solution la somme de 10.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 16 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l'astreinte doit être liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'elle peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de l'obligation de faire de prouver qu'il s'est acquitté de cette obligation ; que l'électricité a été rétablie dans les bureaux de la société Euro Soft Solution dès le 8 novembre 2007, avant que n'intervienne l'ordonnance de référé, ce qui n'a pas été clairement exposé au juge des référés, qui ne retient que la coupure totale de l'alimentation des locaux ; que la société Pamier fait état de difficultés en raison de l'importance des travaux à réaliser dans les parties communes sur les 8 étages de l'immeuble, ce pourquoi elle a dû faire établir des devis et n'a pu faire réaliser les travaux qu'au 22 janvier 2007 ; que, cependant, il ressort des compte-rendus d'un conseil technique qu'elle a fait intervenir sur le site en janvier 2008 seulement, que la préoccupation principale n'était pas le rétablissement de l'électricité dans les parties communes qui n'était envisagée qu'en février 2008 ; que la société Pamier ne produit que le devis de la remise en état de l'éclairage dans les parties communes du premier sous-sol côté du magasin de la société Euro Soft Solution et la fourniture d'un compteur divisionnaire pour celle-ci, pour un coût d'environ 7.000 euros et ne justifie pas des travaux effectués aux autres étages comme elle le prétend ; que les locaux en question, inondés par une couche dim ou deux centimètres d'eau n'étaient pas à proprement parler inaccessibles ; qu'en considération du rétablissement rapide de l'électricité dans les bureaux et du retard de deux mois mis à en pourvoir les parties communes, l'astreinte doit être liquidée à la somme de 10.000 euros ;
1) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut minorer le montant de l'astreinte qu'il liquide sans relever la moindre circonstance de nature à justifier le retard d'exécution du débiteur ; qu'en réduisant le montant de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Pamier, tout en constatant l'absence de volonté de la bailleresse de déférer, en temps utile, à l'injonction qui lui avait été adressée, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2) ALORS QUE pour liquider le montant de l'astreinte provisoire, les juges ne doivent tenir compte que du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés de l'exécuter ; qu'en se fondant pour réduire le montant de l'astreinte liquidée, de 5.000 à 164 euros par jour de retard, sur la circonstance que l'électricité avait été rétablie « dans les bureaux de la société Euro Soft Solution, dès le 8 novembre 2007, avant que n'intervienne l'ordonnance de référé », impropre à établir la volonté de la société Pamier de déférer à l'injonction qui lui était adressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.