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01/07/2010 | FRANCE | N°08-13155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 2010, 08-13155


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance dirigée contre M. Alain Y..., pris en qualité de mandataire ad hoc de la société SAG Les Pâtes Fraîches, venant aux droits de M. Z...
A..., ès qualités ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 décembre 2006), que Mme X... a été victime d'un accident du travail le 24 juillet 1998 alors qu'elle travaillait au sein de la société SAG Les Pâtes Fraîches en qualité d'agent de fabrication ; qu'en voulant débloquer un

morceau de viande coincé dans le hachoir sur lequel elle travaillait, sa main a été ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance dirigée contre M. Alain Y..., pris en qualité de mandataire ad hoc de la société SAG Les Pâtes Fraîches, venant aux droits de M. Z...
A..., ès qualités ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 décembre 2006), que Mme X... a été victime d'un accident du travail le 24 juillet 1998 alors qu'elle travaillait au sein de la société SAG Les Pâtes Fraîches en qualité d'agent de fabrication ; qu'en voulant débloquer un morceau de viande coincé dans le hachoir sur lequel elle travaillait, sa main a été happée par l'appareil et qu'elle a été gravement blessée ; que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; qu'une juridiction de sécurité sociale a jugé que cet accident résultait de la faute inexcusable de la société prise en la personne de ses deux gérants M. B... et Mme C... lesquels ont été condamnés pénalement à l'occasion de ces faits et a fixé la réparation des souffrances endurées et du préjudice esthétique subi par la victime ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice professionnel subi du fait de l'accident du 24 juillet 1998, alors, selon le moyen :
1°/ que la victime d'un accident du travail dû à une faute inexcusable de son employeur a le droit de demander à celui-ci la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cette possibilité soit en relation ou non avec l'activité exercée au moment de l'accident ; qu'en l'espèce, Mme X... avait démontré que, souffrant d'une phobie des instruments tranchants après être restée coincée une heure et demi la main dans un hachoir qui lui avait broyé les doigts, elle avait accompli une formation, obtenu un BEP de secrétariat, un baccalauréat professionnel, un brevet informatique et Internet puis fait un stage de formation professionnelle au CNASEA sans pouvoir cependant trouver un poste dans le domaine du secrétariat ; qu'en retenant, pour nier l'existence du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle de cette jeune femme, âgée de 23 ans au moment de l'accident, que la qualification en secrétariat invoquée a été acquise postérieurement à l'accident et que la vitesse de frappe n'est pas déterminante dans la fonction de secrétaire, la cour d'appel a déduit des motifs inopérants et ainsi violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que même si la profession de secrétaire ne se confond pas avec celle de dactylo, il demeure que sans célérité dans la saisie informatique aucune évolution de poste n'est possible ; qu'en retenant le contraire pour nier la perte de promotion professionnelle subie par Mme X..., la cour d'appel a méconnu l'arrêté du 5 septembre 2001 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1996 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité "secrétariat" et fixant ses modalités de préparation et de délivrance et l'arrêté du 10 juillet 1984 portant modification des programmes du BTS de secrétariat ;
Mais attendu que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle dont la victime peut demander réparation à l'employeur auteur d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident est distinct du préjudice résultant du déclassement professionnel déjà compensé par l'attribution d'une rente majorée ;
Et attendu que l'arrêt retient, d'une part, qu'au moment de l'accident du 24 juillet 1998, Mme X..., qui avait échoué aux épreuves du CAP de cuisine, était employée par la société en qualité d'agent de fabrication depuis le 15 juin 1998, qu'au regard de son jeune âge, de sa très courte ancienneté, et de l'absence de qualification du poste occupé, elle n'établit pas avoir eu dans l'entreprise ou dans cette filière professionnelle des chances sérieuses de promotion qu'elle aurait perdues par le fait de l'accident, et, d'autre part, que la qualification en secrétariat invoquée a été acquise postérieurement à l'accident ;
Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, a pu déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par la rente majorée ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mademoiselle X... tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice professionnel subi par à raison de l'accident dont elle avait été victime le 24 juillet 1998 à raison de la faute inexcusable de son employeur.
Aux motifs que « sur le préjudice professionnel, que seul le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ouvre droit à réparation par application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente compensant le préjudice résultant de la perte de capacité ou de gain, que l'expert retient un préjudice professionnel ‘en raison de l'impossibilité d'une promotion dans le cadre d'une activité de secrétariat du fait des séquelles au niveau de la main gauche', cependant que lors de l'accident survenu le 24 juillet 1998, Mlle X... après avoir échoué aux épreuves du C.A.P de cuisine, était employée par la S.A.R.L LES PATES FRAICHES en qualité d'agent de fabrication depuis le 15 juin 1998 ;qu'au regard de son jeune âge, de sa très courte ancienneté, et de l'absence de qualification du poste occupé, elle n'établit pas avoir eu des chances sérieuses de promotion dans cette entreprise ou cette filière professionnelle, et qu'elle aurait perdues par le fait de l'accident, Qu'il convient au surplus de remarquer d'une part, que la qualification en secrétariat invoquée a été acquise postérieurement à l'accident, d'autre part que la vitesse de frappe n'est pas déterminante pour évoluer dans cette profession, qui ne saurait être confondue avec celle de dactylographe, ainsi que Mlle X... ne justifie pas subir du fait de son accident du travail, un préjudice professionnel au sens de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité à ce titre. »
1) Alors que la victime d'un accident du travail du à une faute inexcusable de son employeur a le droit de demander à celui-ci la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cette possibilité soit en relation ou non avec l'activité exercée au moment de l'accident; qu'en l'espèce, Mademoiselle X... avait démontré que, souffrant d'une phobie des instruments tranchants après être restée coincée une heure et demi la main dans un hachoir qui lui avait broyé les doigts, elle avait accompli une formation, obtenu un BEP de secrétariat, un baccalauréat professionnel, un brevet informatique et Internet puis fait un stage de formation professionnelle au CNASEA sans pouvoir cependant trouver un poste dans le domaine du secrétariat; qu'en retenant, pour nier l'existence du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle de cette jeune femme, âgée de 23 ans au moment de l'accident, que la qualification en secrétariat invoquée a été acquise postérieurement à l'accident et que la vitesse de frappe n'est pas déterminante dans la fonction de secrétaire, la Cour d'appel a déduit des motifs inopérants et ainsi violé l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
2) Alors que même si la profession de secrétaire ne se confond pas avec celle de dactylo, il demeure que sans célérité dans la saisie informatique aucune évolution de poste n'est possible ; qu'en retenant le contraire pour nier la perte de promotion professionnelle subie par Mademoiselle X..., la Cour d'appel a méconnu l'arrêté du 5 septembre 2001 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1996 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité « secrétariat » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance et l'arrêté du 10 juillet 1984 portant modification des programmes du BTS de secrétariat.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mademoiselle X... tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice d'agrément subi par à raison de l'accident dont elle avait été victime le 24 juillet 1998 à raison de la faute inexcusable de son employeur.
Aux motifs propres que « l'expert n'a pas retenu de préjudice d'agrément dans la mesure où Mlle X... n'en a invoqué aucun devant lui, Qu'en cours de procédure, elle fait état d'être privée de la pratique du tennis, Qu'elle verse à l'appui de sa demande une attestation d'un M. D... Mickaël, laquelle n'est pas accompagnée d'une photocopie de pièce d'identité de l'attestant, ni délivrée dans les termes de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile, toutefois qu'il ressort des constatations de l'expert que Mlle X... n'a pas totalement perdu l'usage de sa main gauche accidentée,qu'elle ne démontre ni même n'allègue être gauchère, et qu'ainsi, il n'est pas établi que les séquelles de l'accident dont elle a été victime l'empêchent de jouer au tennis, que par confirmation du jugement déféré, Mlle X... sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d'agrément insuffisamment justifié. »
Aux motifs adoptés que «Préjudice d'agrément : 0 Euros (il n'a pas été retenu par l'expert et il n'est pas démontré par le dossier). »
1) Alors que la victime d'un accident du travail du à une faute inexcusable de son employeur a le droit de demander à celui-ci la réparation de son préjudice d'agrément; qu'en l'espèce, Mademoiselle X... qui avait eu les doigts de la main gauche broyés dans un hachoir à viande avait sollicité l'indemnisation du préjudice d'agrément subi tant par rapport à sa situation de mère de famille que par rapport aux loisirs inhérents à son âge au nombre desquels la pratique du tennis ; qu'en retenant, pour débouter l'exposante de sa demande qu'elle n'avait pas totalement perdu l'usage de sa main gauche accidentée, qu'elle n'alléguait pas être gauchère de sorte qu'il n'aurait même pas été établi que les séquelles de l'accident dont elle a été victime l'avaient empêché de jouer au tennis, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi violé l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
2) Alors qu'en ne s'expliquant pas sur le préjudice d'agrément résultant pour Mademoiselle X... des inconvénients inhérents aux difficultés d'utilisation de sa main gauche dans ses activités de mère de famille, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13155
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 13 décembre 2006, Cour d'appel de Bastia, 13 décembre 2006, 06/125

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 13 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2010, pourvoi n°08-13155


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.13155
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