LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 2008) que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi (aujourd'hui du Languedoc) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., celui-ci, par un dire présenté à l'audience d'adjudication, a demandé qu'il soit sursis à la vente d'un immeuble lui appartenant dans l'attente des suites d'une plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée; qu'un tribunal de grande instance ayant rejeté l'incident par un jugement du 1er décembre 1997 et procédé le même jour à l'adjudication, M. X... a interjeté, du jugement rendu sur l'incident, un appel déclaré irrecevable par arrêt du 22 février 1999 ; que par acte du 22 novembre 2007, Mme X..., faisant valoir notamment que dans l'immeuble vendu se trouvait un appartement servant au logement de la famille, a formé tierce opposition contre cet arrêt ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt direct et personnel, la tierce opposition formée par Mme X... ;
Mais attendu que l'appréciation de l'existence de l'intérêt du demandeur à exercer une tierce opposition relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que sur les troisième et quatrième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Il est fait grief à la cour d'appel de Montpellier d'avoir déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt direct et personnel la tierce opposition formée par Madame Joelle Y... épouse X... à l'encontre de l'arrêt du 22 février 1999 ;
AUX MOTIFS QUE les immeubles objets de la saisie immobilière, plus amplement désignés ci-dessus ( ) sont des immeubles appartenant en propre à Jean X... et que les époux X... sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; que Joelle Y... épouse X... ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel rendant recevable sa tierce opposition à un arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel que son mari seul avait fait d'un jugement qui ayant rejeté son dire, avait autorisé la poursuite de la vente forcée d'un immeuble lui appartenant en propre, le fait qu'une petite partie des immeubles saisis soit affectée selon le procès-verbal de description de ces immeubles, lequel fait ressortir que les époux X... et leurs trois enfants occupaient dans l'aile est de l'immeuble situé au ..., un appartement composé d'un grand séjour avec cuisine bar, d'un couloir desservant 4 pièces, d'un dressing, d'une laverie, d'une salle de bains et d'un wc dans l'aile nord, deux pièces, toutes les autres parties étant louées à des particuliers ou à des associations, ne justifiant pas d'un intérêt propre au tiers opposant, observation étant faite que la procédure de saisie immobilière alors applicable ne comportait pas de dispositions spécifiques au logement familial faisant obligation au créancier saisissant d'aviser le conjoint du saisi, cette obligation n'ayant été introduite que par le décret du 26 juillet 2006 applicable depuis le 1er janvier 2007 ; que dès lors la tierce opposition comme les moyens développés à l'appui de celle-ci doivent être déclarés irrecevables ; qu'il n'est pas inutile de relever que le jugement du 1er décembre 1997 rejetant le dire, jugement dont Jean X... avait relevé un appel qui a été déclaré irrecevable par l'arrêt précité du 22 février 1999 frappé d'opposition, a également été frappé par le même d'un pourvoi qui a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2000, ce même arrêt déclarant irrecevable le pourvoi formé par Jean X... contre le jugement d'adjudication du 1er décembre 1997 ce qui fait litière, s'il en était encore besoin, du moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne ;
1/ ALORS QUE le régime légal de protection du logement familial vise les droits de toute nature de l'un des conjoints sur le logement de la famille ; qu'après avoir constaté que la réalisation de l'actif de la liquidation judiciaire du mari concernait le logement familial, la cour d'appel saisie par la tierce opposition de l'épouse devait retenir que les décisions relatives à la vente forcée de ce logement comportaient pour l'épouse un chef préjudiciable; qu' en déclarant irrecevable la tierce opposition de l'épouse au motif inopérant que l'obligation d'information du conjoint du saisi instituée par l'article 13 alinéa 3 du décret du 26 juillet 2006 à compter du 1er janvier 2007 aurait été inapplicable en l'espèce à la réalisation des actifs litigieux, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile, ensemble l'article 215 alinéa 3 du code civil ;
2/ ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable portant sur le logement familial impose d'assurer au conjoint d'un débiteur en liquidation judiciaire, un droit d'accès au juge pour faire valoir ses droits de toute nature ; qu'après avoir constaté que la réalisation de l'actif de la liquidation judiciaire du mari concernait le logement familial, la cour d'appel saisie par la tierce opposition de l'épouse devait retenir que les décisions relatives à la vente forcée de ce logement comportaient pour l'épouse un chef préjudiciable justifiant le droit d'accès au juge ; qu' en déclarant irrecevable la tierce opposition de l'épouse au motif inopérant que les recours exercés par le mari auraient mis en oeuvre le droit à un procès équitable, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' après avoir constaté que la réalisation de l'actif de la liquidation judiciaire du mari concernait le logement familial, la cour d'appel saisie par la tierce opposition de l'épouse devait s'interroger sur l'intérêt de celle-ci à attaquer toute décision prononcée dans le cadre de la procédure saisie immobilière, au regard du régime de protection du logement familial visant les droits de toute nature de l'un des conjoints sur le logement de la famille institué par l'article 215 alinéa 3 du code civil et du droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de rejeter la tierce opposition, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés, ensemble l'article 583 du code de procédure civile;
4/ ET ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'épouse avait également justifié sa tierce opposition à l'arrêt prononcé dans le cadre de la procédure de saisie immobilière suivie pour procéder à la liquidation des actifs immobiliers de son mari, par la règle de la suspension des poursuites applicable de plein droit à l'égard de celui-ci et d'elle-même en leur qualité de rapatriés ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.