LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Utilair ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 7 juin 2007, pourvoi n° 06-15. 919), que M. X..., se plaignant du mauvais fonctionnement du système de chauffage acquis auprès de la société Utilair et installé par M. Y..., a assigné ces derniers pour obtenir leur condamnation in solidum à l'indemniser de son préjudice en se fondant sur le rapport d'un expert désigné en référé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'annuler le rapport d'expertise et de le débouter de ses demandes formulées à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen :
1° / que les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en se fondant sur la nullité du rapport d'expertise de M. Z... pour débouter M. X... de ses demandes dirigées contre M. Y..., quand ce dernier n'avait pas demandé l'annulation de ce rapport mais avait au contraire discuté le bien-fondé des conclusions de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° / que la nullité d'un rapport d'expertise pour méconnaissance du principe du contradictoire, ne peut profiter qu'à la partie qui l'invoque ; qu'en faisant bénéficier M. Y... des effets de la nullité du rapport d'expertise, exclusivement invoquée par la société Utilair, la cour d'appel a violé l'article 175 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune des parties n'avait eu connaissance de l'analyse faite par le technicien consulté par l'expert et sur laquelle ce dernier s'était fondé dans son rapport final, la cour d'appel en a exactement déduit que le rapport d'expertise, qui avait méconnu le principe de la contradiction, devait être annulé à l'égard de toutes les parties, peu important que M. Y... n'ait pas lui-même soulevé la nullité de ce rapport ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le rapport d'expertise de monsieur Z... et débouté monsieur X... de ses demandes formulées à l'encontre de monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE les informations recueillies par l'expert et qui ont servi à la détermination de ses conclusions doivent être au moins annexées à son rapport ; qu'il ne résulte ni du rapport, ni des productions, que l'avis du sapiteur thermicien consulté par l'expert, et sur lequel celui-ci se fonde pour conclure au conduit insuffisant des canalisations, qu'il estime avoir très largement contribué aux dommages invoqués par monsieur X..., ait été porté, avant le dépôt du rapport, à la connaissance des parties afin de leur permettre d'en discuter devant l'expert, le fait que l'avocat de la société Utilair ait, après avoir pris connaissance du prérapport, indiqué dans un dire que c'était à tort que le sapiteur avait décidé le remplacement du conduit, ce qui paraît avoir figuré dans le pré-rapport d'expertise, ne démontrant nullement que les parties avaient eu connaissance de l'analyse faite par celui-ci, sur laquelle s'est fondé l'expert dans son rapport final pour écarter une des principales critiques formulées contre ses conclusions ; qu'il convient en conséquence d'annuler le rapport d'expertise de monsieur Z... pour atteinte au principe du contradictoire et, par voie de conséquence de débouter monsieur X... de ses demandes, qui se fondaient sur ce rapport » ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en se fondant sur la nullité du rapport d'expertise de monsieur Z... pour débouter l'exposant de ses demandes dirigées contre monsieur Y..., quand ce dernier n'avait pas demandé l'annulation de ce rapport mais avait au contraire discuté le bien fondé des conclusions de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la nullité d'un rapport d'expertise pour méconnaissance du principe du contradictoire, ne peut profiter qu'à la partie qui l'invoque ; qu'en faisant bénéficier monsieur Y... des effets de la nullité du rapport d'expertise, exclusivement invoquée par la société Utilair, la cour d'appel a violé l'article 175 du code de procédure civile.